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manech
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1418 réponses |
Posté - 14 nov. 2008 : 15:33:10
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J'ai dit entre les deux élections, élections qui ont lieu en AG. Aucune contradiction. [quote] J'ai énuméré les causes de vacance citées par le Dalloz pour l'application de l'article 25D, l'absence de canditature n'en fait pas partie.
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 14 nov. 2008 : 16:49:23
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Manech : " Pourquoi en serait-il autrement quand le RDC est un peu plus bavard. ? "
Parce que, quand il édicte une règle, il faut la respecter
Il est maintenant clairement décidé par la jurisprudence que l'assemblée ne peut pas donner à un copropriétaire une autorisation dérogeant à une clause du RC sans avoir préalablement modifié celui-ci, à l'unanimité dans ce cas particulier.
Celà prouve que le RC pose des barrières que l'assemblée ne peut franchir sauf à en avoir enlevé une de manière régulière.
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 14 nov. 2008 : 17:32:47
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C'est la raison pour laquelle l'AG ne peut désigner un CS autrement que selon le nombre fixé par le RDC ! Le RDC prime sur la volonté de l'AG.
Permettez moi d'être très surpris de voir que les éminents membres ou pdt de CS qui interviennent ici ne sont pas convaincus de cette hiérarchie des choses !
Si le RDC prévoit "8 à 12 membres", l'AG ne peut désigner QUE 8 à 12 membres, pas un de plus, pas un de moins au risque de ne pas avoir de CS régulièrement formé. Si l'AG veut faire autrement que ce qu'impose le RDC, elle doit préalablement modifier le RDC. |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 14 nov. 2008 : 17:50:56
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Plein accord avec Gedehem sur le message précédent.
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Kinepolice
Contributeur débutant
17 réponses |
Posté - 14 nov. 2008 : 18:09:17
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Oui Gédehem, je vous l’accorde le nombre de X conseillers précisé dans le RDC n’a rien de théorique , si mets propos avait laissé à interprétation, je vous rassure je l’entendais bien comme cela. Oui aussi je suis Bien Pdt du conseil mais débutant comme je crois vous l'avoir dit dans mon 1er post et très très loin de ma formation académique alors je m’excuse si je ne suis pas aussi pointu que vous tous ….mais je me soigne sur ce forum notamment ….et j’espère m’améliorer à vos coté….
Oxyme : je suis plutôt d’accord avec vous sur l’importance du mot ‘’deviennent vacant’’…..il est même essentiel dans cette phrase. D’où aussi les définitions plurielles du mot ‘’vacant’’ qui peut être interprété de 2 façons ....
Manech : Ici je suis totalement d’accord (ce qui n’est pas en contradiction avec l’opinion d’oxyme…) bien que JMP lui ne le soit pas Mais là nous discutons plus de lingustique ‘’vacant’’ ‘’devenir’’ pour expliquer ou pour essayer de débrouiller un article de loi…. Je vous propose une hypothèse de travail pour formuler tout ça ds le RDC : Au min 3 membres pour le CS (pas trop pour être sur de les avoir= 1er source de pb éliminé pour éviter la non conformité) et 3 membres suppléant de plus Yaume votre cas est aussi éliminé, RDC à 8 membres et seul 7 élus en AG, dans ce cas le 1er suppléants le remplacerait immédiatement mais vraiment ça reste un cas d’étude peut envisageable et quasi irréel. Autre pb éliminé celui des vacances en cour de mandats comme il y a autant de remplaçant que de titulaire (comme l’on dirais au foot) plus de pb concernant l’art 25. Reste le dernier cas qui je pense ne souffrira pas de discussion celui ou tous les 6 démissionnes au fur et à mesure et là plus de CS, on est d’accord (art 25) ????...LOL….
Bon malgrés tout j’ai bien du oublier quelques cas … allez encore un effort de tous et nous allons bien trouver la configuration qui va convenir ! !! ! ! ! ! sans nous retourner vers Robert (Le Petit) pour choisir la définition qu’il faut donner à ‘’vacant’ ou ‘’devenir’’ pour nous sortier de nos situations….
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manech
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1418 réponses |
Posté - 14 nov. 2008 : 18:13:34
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Gédehem, Ceci est une évidence, que je n'ai personnellement jamais contestée. La réponse que me fait JPM cette fois ci est à côté de la plaque.
La dispute (au sens courtois) porte sur le point suivant: c'est que faire si après l'élection conforme au RDC le CS maigrit dans les 2 cas de figure suivants: - En maigrissant le CS peut se retrouver inférieur d'1/4 au nombre initial conforme au RDC et voté en AG, et on convoque une nouvelle AG en fonction de l'article 25D.. Les choses sont claires - En maigrissant de moins d'1/4 le CS peut se retrouver non conforme au RDC. L'article 25D ne s'applique pas.
Je voudrais savoir où il est écrit que dans ce cas là il faut absolument convoquer immédiatement une AG supplémentaire.
Moi, je pense que l'on peut attendre la prochaine AG pour rectifier le tir et se conformer de nouveau au RDC au moment de la nouvelle désignation des membres du CS. |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 14 nov. 2008 : 19:51:22
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Dans les 2 cas d'amaigrissement .., le CS n'est pas régulièrement formé. Dans ces 2 cas la convoc d'une AG destinée à le reconstituer s'impose au syndic.
Pourquoi ? Parce que le CS est obligatoire (L.art.21(*) "Dans tous syndicat ...") aussi longtemps que l'AG n'a pas décidé de ne pas en instituer.
Voila où c'est écrit ...
Encore la hiérarchie des normes : Loi > RDC > AG .... copropriétaire ...
(*) L.art.21 que tout membre de CS, en premier lieu son pdt, doit connaitre par cœur ! |
Edité par - gédehem le 14 nov. 2008 19:58:28 |
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philippe388
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1741 réponses |
Posté - 14 nov. 2008 : 20:04:13
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gedehem : Citation : Si le RDC prévoit "8 à 12 membres", l'AG ne peut désigner QUE 8 à 12 membres, pas un de plus, pas un de moins au risque de ne pas avoir de CS régulièrement formé.
Ceci est tout à fait juste, et totalement compréhensible pour tout le monde, même pour un président de CS.
mais nous revenons au point de départ de la demande de frontange, qui était dans ce cas de figure d'un CS constitué, puisuqe dans la bonne fourchette.
La question est de savoir si le CS qui est de 12 devient non constitué lorsque 4 CS démissionnent, alors qu'il reste 8 CS, donc normalement constitué car toujours dans la fourchette dun RDC ??? to be or not to be, that is THE question , maitre gedehem?????
gedehem : Citation : Le RDC prime sur la volonté de l'AG.
OK
Je suis donc d'accord sur la position de JPM. Nous devons prendre le nombre minimal de 8.
Sur quel jurisprudence peut s'appuyer le syndic pour convoquer une AG pour compléter ce CS de 8 à 12, alors qu'à 8 il est bien constitué de par le RDC ?????
Si le syndic convoque cette AG, et qu'elle nomme 8 conseillers syndicaux, c'est une AG pour rien!!!!
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 14 nov. 2008 : 20:50:23
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Impayable Phillipe, qui n'a toujours pas compris au bout de 6 pages !
Le RDC prévoit "8 à 12". L'AG désigne 12 membres ... OK ? Donc c'est fini, 12 sièges sont pourvus ... CS de 12 sièges ...
Zut : 4 démissionnent .. Ces 4 étant "plus du quart des 12 sièges occupés , : le CS n'est plus régulièrement formé avec 8 sièges occupés sur 12 sièges que comptait le CS désigné par l'AG !
C'est bon, cette fois ? |
Edité par - gédehem le 14 nov. 2008 20:57:25 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 15 nov. 2008 : 00:09:03
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J'ai écrit que c'est bien sur ce seul point qu'il subsiste une controverse.
Gedehem prend comme référence le nombre des conseillers élus et constate que plus du quart des sièges sont devenus vacants. A la lettre du texte, son raisonnement n'est pas dépourvu d'intérêt.
Pour ma part je pense que s'il en reste 8, le CS peut demeurer en activité. La disposition de l'article D 25 est fondée sur l'atteinte au fonctionnement collégial générée par l'insuffisance du nombre des membres. Si le RC a prévu un nombre minimal de 8 membres, le fonctionnement collégial n'est pas altéré s'il en reste 8. Je me fonde sur l'esprit du texte.
En 1965, le Législateur n'a pas songé du tout à des clauses du RC fixant un nombre minimal et un nombre maximal. D'autant que le CS n'était pas légalement obligatoire. Grosse lacune puisqu'on le trouvait dans la quasi totalité des RC anciens, serait-ce sous un autre nom.
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yaume
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1770 réponses |
Posté - 15 nov. 2008 : 00:24:34
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Citation : Initialement posté par gédehem
Impayable Phillipe, qui n'a toujours pas compris au bout de 6 pages !
Le RDC prévoit "8 à 12". L'AG désigne 12 membres ... OK ? Donc c'est fini, 12 sièges sont pourvus ... CS de 12 sièges ...
Zut : 4 démissionnent .. Ces 4 étant "plus du quart des 12 sièges occupés , : le CS n'est plus régulièrement formé avec 8 sièges occupés sur 12 sièges que comptait le CS désigné par l'AG !
C'est bon, cette fois ?
Sur cet exemple précis je partage l'avis de gedehem. Si le RDC mentionne "8 à 12 membres", le CS sera constitué de "8 à 12 sièges" en fonction du nombre de membres élit lors de l'AG. Si l'AG désigne 11 membres, le CS sera constitué de 11 sièges, les 11 sièges seront pourvu.
Il est par contre désagréable, de voir sa propre argumentation évincé d'un coup de baguette magique par un novice en la matière, que je cite <<de plus Yaume votre cas est aussi éliminé>> !!! Ah et pourquoi , sous quelle argumentation ???
Moi je pose les questions suivantes: Le RDC dit "8 membres" L'AG élit 7 membres.
Le CS existe-t-il ? Ces 7 membres font il parti du CS ? Le CS est il régulièrement constitué ? De combien de siège le CS est il constitué ?
Il aurait été appréciable et plaisant que certains réponde (et argumente) à mes questions, et mes précédent posts, qui sont resté sans réponse, à en croire qu'ils gêne la plus part d'entre vous !!!
question subsidiaire: lorsque le RDC stipule "8 membres" s'agit il de membres (personnes physique") ou en fait de nombre de siège ? PS: Je ne prétend pas détenir la vérité |
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colette
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1841 réponses |
Posté - 15 nov. 2008 : 01:23:11
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Citation : Initialement posté par JPM
... Pour ma part je pense que s'il en reste 8, le CS peut demeurer en activité ...
Citation : Initialement posté par JPM
... Lorsque le RC précise que le conseil syndical comporte 8 membres au minimum et 12 au maximum, il reste régulièrement constitué tant qu'il y a 8 membres même si 12 ont été désignés par la dernière assemblée générale. ...
J'aimerais que l'on m'explique qu'est-ce qui lui permet de dire à JPM, comme il le fait ici, que si une A.G. a élu un nombre maximum de conseillers, le C.S. est encore valide tant que le nombre de non démissionnaires n'est pas inférieur au nombre minimum recommandé de conseillers ? Personnellement, j'appelle cela de la géométrie variable. Un C.S. a de 8 à 12 conseillers éligibles, il reste valide tant que le nombre de démissionnaires est inférieur au 1/4 du total et ce, à calculer sur le nombre d'élus quel qu'il soitCitation : Initialement posté par gédéhem 09 nov. 2008 : 12.26
... 1/4 n'ayant jamais fait PLUS d'un quart, le CS reste régulièrement formé avec 8 membres ...
Citation : Initialement posté par gédéhem 14 nov. 2008 : 20.50
... Ces 4 étant "plus du quart des 12 sièges occupés , : ]le CS n'est plus régulièrement formé avec 8 sièges occupés sur 12 sièges que comptait le CS désigné par l'AG ! ...
À ne rien y comprendre ...
Mais surtout :Citation : Initialement posté par gédéhem
D'un côté : ... la bande des 4 ... ... la manœuvre de l'ex-pdt et de ses sbires pour des interets qui sont étrangers à ceux collectifs du syndicat ... ... les 4 troublions ... ... la basse manœuvre des 4 ... ... jalousie-rancœur-collusion avec le syndic ...
De l'autre côté : ... les membres non démissionaires travaillent ensemble dans l'interet collectif ... ... Il est question de HUIT conseillers (sur 12), qui s'entendent bien et constituent le socle du CS ... ... Nous ne savons rien du syndicat de Frontrange, mais si les 8 ont été élus c'est qu'ils sont appréciés par une majorité. Ils ne doivent pas la jouer basse mais au contraire démontrer ...
Gédéhem, - soit vous êtes personnellement impliqué dans la copropriété de Frontrange et vous donnez votre opinion toute partiale sur ce qui s'y passe. Auquel, il serait honnête de nous apporter quelques précisions,
- soit vous initiez un sujet destiné à vous permettre d'y répondre à loisir !
Je ne vois pas ce qui vous permet d'être aussi catégorique sur la probité de certains de ces conseillers syndicaux et aussi méprisant envers certains autres ... Et ce ne sont pas les informations distillées au compte goutte par Frontrange qui permettent de se faire une opinion.
Dernier point : Que vous en soyez à évoquer la "coutume" (12 nov - 21.40) ... pour gérer une copro ! Nous vivons là de grands moments du droit immobilier. Du moins en France métropolitaine (je ne m'engage pas pour la Polynésie ...).
Je recommande d'archiver précieusement ce sujet car c'est un morceau d'anthologie.
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Amicalement |
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manech
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1418 réponses |
Posté - 15 nov. 2008 : 10:39:18
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Citation : Dans ces 2 cas la convoc d'une AG destinée à le reconstituer s'impose au syndic.
Pourquoi ? Parce que le CS est obligatoire (L.art.21(*) "Dans tous syndicat ...") aussi longtemps que l'AG n'a pas décidé de ne pas en instituer.
C'est cette nécessité de convoquer une AG supplémentaire qui m'ennuie, et que je ne trouve pas fondée par les textes. Cela m'ennuie parce qu'avec une AG de ce genre on risque un absentéisme maximum, et que l'AG peut être non seulement coûteuse, mais inutile. Je ne vois nulle part pourquoi il ne serait pas possible d'attendre la prochaine AG pour se mettre en conformité. Certes selon la jurisprudence il ne serait plus possible que le conseil syndical convoque une assemblée, mais cela arrive si rarement; certes toujours selon la jurisprudence le conseil syndical devrait s'abstenir de siéger jusqu'à ce qu'il ait été complété: c'est nettement plus ennnuyeux; mais cela n'empêche pas les conseillers dont le mandat reste valide de travailler. |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 15 nov. 2008 : 10:58:46
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"En 1965, le Législateur n'a pas songé du tout à des clauses du RC fixant un nombre minimal et un nombre maximal. D'autant que le CS n'était pas légalement obligatoire. Grosse lacune puisqu'on le trouvait dans la quasi totalité des RC anciens, serait-ce sous un autre nom."
JPM fait bien de rappeler que le CS n'est obligatoire que depuis le 1.01.1986, d'où l'incohérence des dispositions antérieures, le Cs n'étant qu'éventuelle ....
Sur le fond de ce qu'expose JPM, je serais en accord avec lui ! "Si le RC a prévu un nombre minimal de 8 membres, le fonctionnement collégial n'est pas altéré s'il en reste 8. Je me fonde sur l'esprit du texte." ... et j'ajouterais pour ma part "sur l'interet du syndicat" qui, selon moi, doit primer tout.
Le problème est donc l'appréciation que lon peut avoir des 2, esprit du texte et interet collectif du syndicat !
Si je prends un autre exemple (qui n'est pas le sujet actuel) : - démission intempestive du syndic en séance, le syndicat se retrouve sans syndic. Question : quid de la désignation aussitot d'un syndic provisoire désigné parmi les copropriétaire afin de convoquer une autre AG dans 2 ou 3 mois.
Les textes, strictement, interdisent cette procédure, que nous sommes nombreux à vivement recommander. Mais comme pour le cas du CS analysé ici, tant l'esprit des textes (le syndicat doit avoir un syndic) que l'interet supérieur du syndicat (il est dans la panade s'il n'y en a pas.) commandent le recours à cette désignation provisoire.
La question est donc : quelle limite entre lettre et esprit, interet du syndicat ou non ?
Dans le cas du syndic, l'intéret est immédiat. Dans le cas du CS non formé .. il l'est moins : pas de CS durant 1 ou 2 mois ne met pas en jeu "la vie" du syndicat à la différence de l'absence de syndic.
C'est pourquoi, il me semble qu'ici la vacance de plus du quart des sièges, qui doit s'apprécier au regard de la norme supérieure 'loi', entraine automatiquement l'absence de formation régulière du CS, quand bien même les sièges restant répondent à la norme RDC !
La difficulté ici n'est pas tant que les copropriétaires contestent cette formation à 8, qu'ils peuvent considérer comme régulière. C'est le syndic mauvais coucheur qui peut fermer sa porte : "Vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas en droit de me controler, vous attendrez la prochaine AG !" En droit, il aurait raison ..... |
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oxymore
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835 réponses |
Posté - 15 nov. 2008 : 11:29:24
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Bonjour yaume.
Je pense que votre question a déjà fait l'objet de réponses.
Si le RDC prévoit un nombre minimal, il doit être respecté. Si 8 membre aux moins sont prévu, le nombre ne peut être inférieur. LE CS n'est donc pas régulièrement constitué. Il n'existe pas. le principe de hierachie étant, la loi, le RDC, l'AG et le RFCS
Pour qu'un nombre inférieur au seuil soit valable, il faudrait Voter un modificaif du RC d'abord, le faire publier etc....
Il n'y a pas lieu de distinguer sièges et membres titulaires. De même, il faut d'abord que le CS soit régulièrement constitué avant de pouvoir désigner de suppléants.
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 15 nov. 2008 : 11:31:48
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Me Zurfluh, avocat (décédé) et fin spécialiste de la copropriété a traité la question controversée (Droit et pratique de la copropriété T. 2 n° 323) :
A propos de l'article D 25 alinéa 2, il écrivait : " cela implique que le conseil est composé d'un nom déterminé de membres et non d'un nombre variable compris entre un maximum et un minimum ".
C'est aussi mon avis. Le texte ne s'applique pas dans le cas d'une plage de 8 à 12 par exemple.
Pourquoi ? Parce que sa raison d'être (son objet) disparaît dans ce cas.
Sa raison d'être est de sauvegarder le caractère collégial du fonctionnement du CS. Il disparait quand le nombre des membres devient insuffisant.
Dans le cas d'une plage telle que 8 à 12, le franchissement vers le bas du seuil minimal du nombre des conseillers suffit à caractériser l'atteinte. Il n'y a plus que 7 membres : le CS ne peut plus fonctionner. La règle spéciale édictée par le RC se substitue à la règle générale édictée par le décret.
Objection : le texte est d'ordre public. Oui, mais la loi elle-même laisse au RC le soin de fixer le nombre de conseillers. Elle lui laisse donc le soin de préciser le critère d'insuffisance en nombre des conseillers. La fixation d'un nombre minimum de membres répond à cette exigence.
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philippe388
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1741 réponses |
Posté - 15 nov. 2008 : 11:36:05
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gedehem : Citation : C'est pourquoi, il me semble qu'ici la vacance de plus du quart des sièges, qui doit s'apprécier au regard de la norme supérieure 'loi', entraine automatiquement l'absence de formation régulière du CS, quand bien même les sièges restant répondent à la norme RDC !
La difficulté ici n'est pas tant que les copropriétaires contestent cette formation à 8, qu'ils peuvent considérer comme régulière. C'est le syndic mauvais coucheur qui peut fermer sa porte : "Vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas en droit de me controler, vous attendrez la prochaine AG !" En droit, il aurait raison .....
gedehem : vous êts moins catégorique maintenant avec ce il me semble. le "sage" JPM a le droit d'avoir un opinion différente que vous, vus ne le critiquez pas, alors que pour les autres c'est l'insulte immédiate !!!
Vous revenez donc à une position totalement IDENTIQUE à la mienne et à celle de JPM.
La position du syndic qui refuse un CS de 8 au lieu de 12 est une vue de votre esprit.Le syndic se fout de savoir si un CS est bien constituén surtout quand il a devant lui 8 membres, et une fourchette inscrite au RDC.
Ceci n'est pas la réalité du terrain, mais frontange aura autant de chose qu'au Loto de tomber sur un syndic pareil. Allez au tribunal pour cela, l'AG ne manquera pas de lui faire part de ses dépenses supplémentaires contraire à l'intérêt du syndicat!!! |
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manech
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1418 réponses |
Posté - 15 nov. 2008 : 11:51:19
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Après ce que rapporte JPM, effectivement:
Pour le cas de frontrange: il n'est pas nécessaire d'appliquer l'article 25D et de convoquer une nouvelle AG pour compléter son CS qui reste régulièrement constitué selon son RDC.
Selon gédéhem, Citation : Dans le cas du CS non formé .. il (l'intérêt supérieur du syndicat) l'est moins : pas de CS durant 1 ou 2 mois ne met pas en jeu "la vie" du syndicat à la différence de l'absence de syndic.
Au cas où le CS n'est plus régulièrement formé, est-il nécessaire de convoquer immédiatement une assemblée supplémentaire coûteuse qui risque d'être inutile à cause de l'absentéisme, ou bien peut-on attendre l'AG suivante, (ce qui n'empêche pas les conseillers syndicaux restants de travailler)?
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 15 nov. 2008 : 12:55:04
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Philippe, la réalité "du terrain", et sans doute la votre dont nous savons ce qu'elle est, n'a rien à voir avec la réalité juridique et réglementaire qui prévaut partout dans tout syndicat. C'est de cette réalité là dont nous parlons tous ici.
Sur ce que rapporte JPm : "cela implique que le conseil est composé d'un nombre déterminé de membres et non d'un nombre variable compris entre un maximum et un minimum ".
On ne peut être que de cet avis ! Mais il ne faut pas confondre ici la plage variable définie par le RDC, norme de base à respecter, avec "la composition d'un nombre déterminé de membres" , composition qui procède de la décision d'AG ! Que je sache, les AG compose le CS d'un nombre de membres déterminé, fixe.
Les "sièges vacants" de D.art.25 s'entendent de ceux "composés" par l'AG, des sièges fixes que l'AG a décidé de rendre occupés en conformité avec ce que précise le RDC ! Je ne vois rien dans les propos de cet auteur qui aille dans un sens contraire, qui avance une autre interprétation.
Le caractère collégial existe dans tout CS régulièrement formé, peu importe cette formation du moment qu'elle est conforme à ce qui est prévu au RDC (ou à défaut au moins 3 membres). Peu importe la fourchette définie par le RDC si elle est respectée.
A partir du moment ou l'AG, en conformité avec le RDC, compose un CS avec 12 membres fixes (cf: "..est composé de .."), car tel est la volonté de l'AG, le départ de cette formation collégiale de plus du quart met fin à la collégialité voulue à 12 par l'AG.
On ne peut sans artifice, pour s'en tenir strictement aux textes, avancer autre chose.
Reste des interprétation personnelles, qui sont un bon exercice intellectuel, qui peuvent même être novatrices ce qui n'est pas sans interet, mais qui n'en reste que des interprétations personnelles ...
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philippe388
Pilier de forums
1741 réponses |
Posté - 15 nov. 2008 : 13:26:36
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gedehem : Citation : la réalité "du terrain", et sans doute la votre dont nous savons ce qu'elle est, n'a rien à voir avec la réalité juridique et réglementaire qui prévaut partout dans tout syndicat.
De nouveau vous avez un avis sur un dossier que vous ignorez, je vous rappelle pour la 1000ème fois que nous avons EXIGER du syndic si défaillant qu'il respecte la loi et les réglements.
Vous refusez toute autre réalité que la votre!!!
Je doute que l'AG, lA SEULE décisoonaire, apprécie un syndic qui convoquera des AG supplémentaires à chaque fois qu'un membre du CS déissionne ou que celui-ci devient inférieur au nombre prévu au RDC !!!!
gedehem : Citation : En 1965, le Législateur n'a pas songé du tout à des clauses du RC fixant un nombre minimal et un nombre maximal. D'autant que le CS n'était pas légalement obligatoire
encore une de vos nombreuses lapalissades;il est vrai et difficile de vous contredire que :quand le CS n'existe pas, il est difficile de dire de combien d membres il devra être composé!!
gedehem : je vous copie le texte de JPM : Citation : Dans le cas d'une plage telle que 8 à 12, le franchissement vers le bas du seuil minimal du nombre des conseillers suffit à caractériser l'atteinte. Il n'y a plus que 7 membres : le CS ne peut plus fonctionner. La règle spéciale édictée par le RC se substitue à la règle générale édictée par le décret.
Objection : le texte est d'ordre public. Oui, mais la loi elle-même laisse au RC le soin de fixer le nombre de conseillers. Elle lui laisse donc le soin de préciser le critère d'insuffisance en nombre des conseillers. La fixation d'un nombre minimum de membres répond à cette exigence.
A méditer!!!!
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