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ricardvince
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 13 nov. 2008 :  22:31:04  Voir le profil
Bonjour,
Alors voila mon appartement situe dans un imeuble de 6 apart a été racheter lan passe puis revvendu encore ce mois ci.
Seulement voila mon nouveau prorpiétaire vetu augmenter le loyer retroactivement.
Deja 1ere surprise je savai pa ke cété possible mais apres plusieurs recherche je mapercois que c'est la loi jusque 5ans...

Maintenant ma question est peut-il faire cela alors que ce nétait pas lui le propriétaire avant? Ce qui signifirai qu'il gagne de l'argent sur des loyer qui ne lui sont pa du...

Cela me semble assez irrealise mais bon la loi est tellement bizard que j'aimerai quelque conseil....

Merci d'avance
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 13 nov. 2008 :  23:16:57  Voir le profil
Tout d'abord

Quel est votre type de bail "meublé", "libre" sous le régime de la loi de 1989 ?

De quand date votre bail ?

Sur ce bail est-il prévu une clause annuelle d'indexation du loyer ?

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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ricardvince
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 13 nov. 2008 :  23:32:52  Voir le profil
Mon logement est un logement non meublé
il date de 2004 avec une clause annuelle d'indexation effectivement....

mais je ne remet en cause le fait de laugmenattion du loyer mais de laugmentation etroactivement sur une periode dont il n'est pas propriétaire...
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 13 nov. 2008 :  23:40:54  Voir le profil
En complément et bien que sur différents sujets sur le site il soit parfois indiqué le contraire, comme sur celui-ci

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=37701&SearchTerms=indexation,loyer

Droit et morale ne sont pas forcément compatibles, car sur ce jugement vous constaterez que le nouveau bailleur peut effectuer le rappel des indexations de loyers, même pour la période ou il n'était pas propriétaire, et ce sur une durée de cinq ans max
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006935327&fastReqId=2085988464&fastPos=4&oldAction=rechJuriJudi

Cour d'appel de Versailles
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 12 mai 1999
N° de pourvoi: 1997-5785



PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement en audience solennelle, sur renvoi après cassation :

Vu le jugement du tribunal d'instance de PARIS 19° :

Vu l'arrêt rendu par la 3° chambre de la Cour de Cassation rendu le

22 janvier 1997 :

- DIT ET JUGE qu'en l'absence de renonciation à l'application de la clause d'indexation contractuelle, celle-ci joue de plein droit et doit être calculée conformément au bail liant les parties, dans les conditions énoncées au contrat de prêt du CREDIT FONCIER DE FRANCE

- ORDONNE une expertise .

- DESIGNE à cet effet Monsieur Y..., expert, demeurant 7, rue Constance à PARIS 18°, lequel aura pour mission de faire les comptes entre les parties sur cette base pour la période du 1er février 1974 au 1e février 1999 ;

- FIXE à 5.000 Francs la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert que devra verser la SA EFIDIS au greffe du service des expertises de la Cour dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt ;

- DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission ;

- DESIGNE Madame METADIEU, conseiller, qui sera chargée de suivre les opérations d'expertise ;

- SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

- CONDAMNE Madame X... aux dépens du présent arrêt qui pourront être recouvrés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et LES RESERVE pour le surplus.



Titrages et résumés : RENONCIATION - Renonciation tacite - - Preuve - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer En cas de vente d'un immeuble loué, les baux en cours s'imposent au nouveau propriétaire qui bénéficie des mêmes droits et obligations que l'ancien bailleur. En conséquence, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'ancien bailleur avait renoncé à se prévaloir de la clause d'indexation prévue dans le bail, la renonciation à un droit ne se présumant pas et ne pouvant résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, cette clause doit jouer au profit du nouveau bailleur






Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 13 nov. 2008 :  23:42:26  Voir le profil
Sauf à vous de prouver que l'ancien bailleur avait "renoncé à se prévaloir de la clause d'indexation prévue dans le bail"

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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