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Bonjour, Actuellement je suis locataire d'un studio conformément au contrat de bail étudiantsexpirant en juin 2009, les raisons personnelles ne poussent à résilier le contrat d'avance soit en janvier 2009 pour regagner mon pays. J'ai bien pris connaissance des ribriques précédentes d'où il se relève que je suis en plein droit de résilier un contrat de bail étudiant à condition d'un préavis d'un mois. Pourtant ce sont les modalités de la restitution de mon loyer payé dans son integrité lors du moment de la signature du contrat qui m'inquiètent. De fait, étant étranger issu du territoire autre que l'Union européenne et par conséquent faute de pouvoir fournir aucune caution parentale soit celle solidaire, j'ai accepté de payer l'integralité de la somme du loyer lors de la signature du contrat. Cette somme s'élevant à plus de 3000 euro a été réglée en liquide et dont témoignent deux reçus dument rédigés et signés. Je voudrais savoir si dans mon cas je suis en droit de réclamer la somme du loyer concernant le reste des mois et quel sera la voie documentaire et formelle la plus efficace de procéder. Je vous remercie par avance pour vos conseils, car étant bien conscient du caractère compliqué de mon cas. Cordialement
La cause est entendue. Le préavis est d'un mois. Donc le bailleur doit rembourser le trop perçu. Se référer à l'article ci dessus, disposition d'ordre public à laquelle on ne peut y déroger, même conventionnellement.
Article L632-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes. Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable. Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au d de l'article 17 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986. Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).