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at97434
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Posté - 02 janv. 2009 : 10:40:17
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Bonjour, Je viens pour un problème spécifique. Le propriétaire d'un appartement en toit-terrasse a un droit de jouissance sur certaines d'entre elles, d'autres sont réputées inaccessibles. Sans autorisation du syndic, ni du CS, ni de l'AG, il a entrepris de poser des lames de parquet d'extérieur sur les terrasses à jouissance privative. Avant même le début de la pose, j'ai alerté le syndic et le président du CS. Huit jours plus tard, les lames étaient posées... Une réunion du CS et du syndic a permis de se rendre compte que personne n'avait été informé des intentions. Le CS demande le retrait de cet aménagement, le syndic patiente. Deux jours plus tard, un enfant a accédé à cette terrasse. Le bruit s'est entendu du haut en bas des 3 niveaux de l'immeuble...
Que faire ?
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 02 janv. 2009 : 10:50:11
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Bonjour,
Que précise exactement votre règlement de copropriété sur ces terrasses à jouissances privatives ?
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at97434
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 02 janv. 2009 : 11:12:59
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Les terrasses accessibles ou non sont énumérées comme parties communes (Article 4 DEFINITION DES PARTIES COMMUNES). Les co-propriétaires devront veiller à ce que la tranquillité.
Sinon, aucun article n'existe spécialement pour ces terrasses à jouissances privatives.
Pour les Charges; Art 35 - Terrasses et balcons (Tous les appart ont terrasse et balcon): Les copropriétaires ayant l'usage exclusif des balcons et terrasses supporteront personnellement la charge de nettoyage, de l'entretien courant des revêtements de sol et la réparation des dégradations qu'ils occasionneraient, le tout sous contrôle de l'architecte de la copropriété. Les autres dépenses de répartition et de réfection, notamment étanchéité, constitueront des charges communes générales. |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 02 janv. 2009 : 12:08:09
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L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précise :
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
Comme doit le préciser également votre règlement de copropriété.
À partir de là, votre syndic dispose de divers moyens pour faire respecter le règlement de copropriété.
Pour cela, voyez ce lien :
Comment faire respecter le Règlement de Copropriété ?
« Le syndic dispose en effet de divers moyens pour faire respecter le règlement de copropriété. Souvent il n'intervient pas, soit parce qu'il n'a pas envie de s'affronter à certains copropriétaires, soit parce qu'il ne veut pas prendre le temps nécessaire (on le comprend un peu, mais cela reste anormal). »
http://www.unarc.asso.fr/site/actumois/mai02.htm
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068256&dateTexte=20080213
Décret 67-223 du 17 mars 1967 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061423&dateTexte=20080213
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Edité par - ETASPAK le 02 janv. 2009 12:09:09 |
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at97434
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12 réponses |
Posté - 02 janv. 2009 : 12:19:04
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Citation : Initialement posté par ETASPAK
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précise :
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
Merci de cette réponse et de ce lien. cependant, l'article 25 alinéa B stipule qu'il faut l'autorisation de l'AG pour "aménager" des parties communes, même o jouissance privative, semble-t-il ? Le Syndic ne voit, lui, que l'aspect harmonie de l'immeuble.
Que puis-je et que dois-je faire ? |
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 02 janv. 2009 : 13:42:47
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Bonjour at97434,
Votre règlement de copropriété précise :
« Pour les Charges; Art 35 - Terrasses et balcons (Tous les appartements ont terrasse et balcon):
Les copropriétaires ayant l'usage exclusif des balcons et terrasses supporteront personnellement la charge de nettoyage, de l'entretien courant des revêtements de sol et la réparation des dégradations qu'ils occasionneraient, le tout sous contrôle de l'architecte de la copropriété.
Les autres dépenses de répartition et de réfection, notamment étanchéité, constitueront des charges communes générales. »
Ce qui signifie que le changement de revêtements de sol des balcons et des terrasses est privatif, le tout sous contrôle de l'architecte de la copropriété.
De ce fait, la pose « des lames de parquet d'extérieur sur les terrasses à jouissance privative » (revêtement superficiel) est privatif.
A partir de là, il me semble difficile d’invoquer l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 qui précise :
« Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : »
« b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. »
En effet, ces travaux n’affectent ni les parties communes, ni l’aspect extérieur de l’immeuble et sont conformes à la destination de l’immeuble.
C’est bien pour cela que je vous ai précisé uniquement l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
Inspirez-vous de la lettre de la lettre de l’ARC (citez dans le lien auparavant) pour faire agir votre syndic.
Lui rappeler ses obligations, en lui précisément les faits, surtout l’obligation du copropriétaire en question de faire contrôler ces travaux privatifs par l'architecte de la copropriété et enfin lui rappeler qu'en ne faisant rien, il risque d'engager sa responsabilité civile professionnelle.
Voyez également ce lien, page 10 du bulletin de l’ARC, au chapitre II :
II - LES OBLIGATIONS ATTACHÉES AU DROIT D’USAGE
Les obligations d’entretien :
Le droit d’usage exclusif affectant une partie commune, il convient de déterminer dans quelle mesure le copropriétaire bénéficiaire participera aux charges d’entretien ou de réfection de ladite partie commune.
Par souci de clarté, nous nous référerons classiquement à l’exemple de la toiture terrasse « concédée » en jouissance exclusive à un copropriétaire.
S’agissant d’une obligation à contenu variable, nous dégagerons le principe, et déclinerons les différentes atténuations qu’il supporte.
L’obligation de principe :
En matière d’usage privatif sur une toiture terrasse, pour définir les obligations financières pesant respectivement sur le syndicat des copropriétaires et le copropriétaire bénéficiaire, il est indispensable de dissocier les dépenses d’entretien ou de réfection affectant la structure.
Laquelle comprend à la fois le gros œuvre (maçonnerie, acrotère, voire balcons et autres surplombs) et le complexe d’étanchéité et d’isolation.
Des frais affectant le revêtement superficiel (carrelage ou autre revêtement recouvrant le système d’étanchéité).
Le syndicat devra supporter toutes les dépenses relatives à la structure du bâtiment et à l’étanchéité, le bénéficiaire devant prendre en charge celles des revêtements superficiels, à savoir celles qui concourent à l’agrément ou au confort du lot.
C’est une solution jurisprudentielle constante (cf Cass Civ 18 décembre 1996, Loyers et Copr 1997 comm n°90).
http://www.unarc.asso.fr/site/bulltrim/Bulletin70.pdf
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Edité par - ETASPAK le 02 janv. 2009 13:59:33 |
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at97434
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 02 janv. 2009 : 13:58:32
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Citation : Initialement posté par ETASPAK
Bonjour at97434, Ce qui signifie que le changement de revêtements de sol des balcons et des terrasses est privatif, le tout sous contrôle de l'architecte de la copropriété. De ce fait, la pose « des lames de parquet d'extérieur sur les terrasses à jouissance privative » (revêtement superficiel) est privatif.
Pour moi, terrasse = parties communes; lames de parquet = aménagement (je suis d'accord avec vous) DONC ce sont des travaux affectant les parties communes et il faut DONC l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais(l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965.
Ce qui fait que je pense que ces travaux affectent les parties communes, pas l’aspect extérieur de l’immeuble et créent des nuisances (bruit à coup sur, affaiblissement de l'étanchéité à voir).
Citation :
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
D'accord pour cette partie et sur le rôle du syndic à faire respecter les droits des autres copropriétaires. |
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 02 janv. 2009 : 15:04:43
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at97434,
À ma connaissance, la pose d’un parquet (revêtement superficiel) ne nécessite aucune fixation au sol et au mur.
De ce fait, ces travaux n’affectent aucune partie commune, ni l’aspect extérieur de l’immeuble et sont conformes à la destination de l’immeuble.
A partir de là, il me semble difficile d’invoquer l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 qui précise :
« Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : »
« b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. »
Dans votre cas, suite à ces travaux privatifs, il s’agit d’un trouble manifeste de voisinage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Voyez cette jurisprudence :
Cour de cassation du mercredi 28 février 2001 N° de pourvoi: 98-21030
« PROPRIETE - Voisinage - Trouble - Gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage - Réclamation d'un voisin dans un immeuble en copropriété - Constatation du caractère anormal des inconvénients - Nécessité. »
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007414969&fastReqId=255292461&fastPos=1
Voyez également ce lien :
Travaux privatifs effectués par un copropriétaire :
« Une liberté qui n’est pas absolue. »
http://www.boursorama.com/patrimoine/information/detail-dossier.phtml?news=4191283
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oldman24
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5732 réponses |
Posté - 02 janv. 2009 : 16:10:20
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Citation : Initialement posté par at97434
Les terrasses accessibles ou non sont énumérées comme parties communes (Article 4 DEFINITION DES PARTIES COMMUNES). Les co-propriétaires devront veiller à ce que la tranquillité.
Sinon, aucun article n'existe spécialement pour ces terrasses à jouissances privatives.
Pour les Charges; Art 35 - Terrasses et balcons (Tous les appart ont terrasse et balcon): Les copropriétaires ayant l'usage exclusif des balcons et terrasses supporteront personnellement la charge de nettoyage, de l'entretien courant des revêtements de sol et la réparation des dégradations qu'ils occasionneraient, le tout sous contrôle de l'architecte de la copropriété. Les autres dépenses de répartition et de réfection, notamment étanchéité, constitueront des charges communes générales.
Je connais au moins un TGI dont les magistrats ne semblent pas connaître les obligations qui s'imposent a un copropriétaire dont le balcon à " usage exclusif " n'a pas été entretenu et qui a été volontairement dégradé et qui a condamné le syndicat à supporter les frais de "réfection", les dépens et l'art 700 du NCPC. Les copros dégoutés ont renoncé à faire appel Qui dit mieux |
Salutations François |
Edité par - oldman24 le 02 janv. 2009 18:27:54 |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 03 janv. 2009 : 13:04:50
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Bonjour, Une des pages du LITEC permet de lire l'avis des auteurs sur les" balcons ".(doctrine+jurisprudence).
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Salutations François |
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at97434
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 03 janv. 2009 : 13:30:57
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Citation : Initialement posté par oldman24
Bonjour, Une des pages du LITEC permet de lire l'avis des auteurs sur les" balcons ".(doctrine+jurisprudence).
J'ignore ce qu'est le LITEC. Merci de m'indiquer ce que c'est. |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 03 janv. 2009 : 13:50:05
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Citation : Initialement posté par at97434
Citation : Initialement posté par oldman24
Bonjour, Une des pages du LITEC permet de lire l'avis des auteurs sur les" balcons ".(doctrine+jurisprudence).
J'ignore ce qu'est le LITEC. Merci de m'indiquer ce que c'est.
Le LITEC est un des " Codes de la copropriété" les plus prisés dans ce domaine. Il en a été souvent question sur ce site. Si son prix (45 €)ne vous fait pas peur ,vous ne regretterez pas votre investissement.
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Salutations François |
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philippe388
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1741 réponses |
Posté - 03 janv. 2009 : 14:36:42
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Comme son nom l'indique, la terrasse est une "parties communes" . La jouissance privative ne justifie pas que le copropriétaire doit faire ce qu'il veut. Toutes modifications des parties communes doient faire l'objet d'un vote à l'AG - pose d'une pergola, pose d'une terrasse, d'une véranda,pose d'un bloc d'air conditionné,plantation,....
L'entretien de ces parties communes est à la charge du copro.
Ce plancher créé un trouble, les voisins peuvent saisir le tribunal pour faire démonter ce plancher.
at97434 : vous avez raison de vous poser la question de l'étanchéité, car si celle-ci a été affectée par la pose de ce plancher, TOUS les copros paieront la réparation !!! |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 03 janv. 2009 : 16:42:49
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Bonjour Philippe388,
Etes-vous vraiment certain que « TOUS les copros paieront la réparation !!! »
Voyez ce que précise, à juste titre, cette jurisprudence :
Cour de cassation du mercredi 5 janvier 1994 N° de pourvoi: 92-10140
COPROPRIETE - Partie commune - Terrasse - Réfection de l'étanchéité d'une terrasse dont un copropriétaire a la jouissance exclusive - Contribution du copropriétaire aux charges de réfection occasionnés par les aménagements effectués sur la terrasse - Responsabilité en tant que gardien de ses installations.
Textes appliqués : Loi 65-557 1965-07-10 art. 10
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007186011&fastReqId=1468001998&fastPos=1
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Edité par - ETASPAK le 03 janv. 2009 17:03:12 |
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philippe388
Pilier de forums
1741 réponses |
Posté - 03 janv. 2009 : 18:04:32
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estapak : connaissez vous le RDC de at97434 ??? Nous sommes dans une copro. horizontale avc des jardins à jouissance privative, ce sont des parties communes, le RDC impose l'entretien aux copros, mais la taille des haies, le remplacement des clotures, des portillons d'accès, la taille des arbres ( non plantés par les copros),... sont à la charge du syndicat.
Connaissez vous le texte du RDC concernant les parties communes de votre jurisprudence ???
Ce copro. avait il l'accord de de l'AG pour installer sa terrasse ?? A t'il installé cette terrasse sans accord de l'AG ??? L'accord de l'AG stipulait il que ce copro. serait responsable en cas de problèmes d'étanchéité ???
Vous avez écrit que at97434 n'avait pas besoin d'accord de l'AG ??? je n'en suis pas si sur, il est évident que la pose de la terrasse peut affecter gravement l'étanchéité si cette pose est mal faite. De plus cette pose a créé des nuissances certianes aux autres copros, un bruit important, un copropriétaire géné est en droit de saisir le tribunal pour faire démonter cette terrasse.
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 03 janv. 2009 : 22:17:34
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Philippe388,
Que nous dit le règlement de copropriété de at97434 :
« Art 35 - Terrasses et balcons (Tous les appartements ont terrasse et balcon): Les copropriétaires ayant l'usage exclusif des balcons et terrasses supporteront personnellement la charge de nettoyage, de l'entretien courant des revêtements de sol et la réparation des dégradations qu'ils occasionneraient, le tout sous contrôle de l'architecte de la copropriété. »
« Les autres dépenses de répartition et de réfection, notamment étanchéité, constitueront des charges communes générales. »
Et que nous dit cette jurisprudence :
« COPROPRIETE - Partie commune - Terrasse - Réfection de l'étanchéité d'une terrasse dont un copropriétaire a la jouissance exclusive - Contribution du copropriétaire aux charges de réfection occasionnés par les aménagements effectués sur la terrasse - Responsabilité en tant que gardien de ses installations. »
Ils disent tous les deux exactement la même chose, le copropriétaire est responsable des dégradations qu'ils occasionneraient en tant que gardien de ses installations.
Ceci dit, je ne faisais que répondre à votre affirmation :
« at97434 : vous avez raison de vous poser la question de l'étanchéité, car si celle-ci a été affectée par la pose de ce plancher, TOUS les copros paieront la réparation !!! »
Par contre, concernant la nécessité d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale à l’article 25 de la loi pour la pose de lames de parquet en bois d'extérieur sur une terrasse à jouissance privative, je n’en suis pas si sûr que vous.
Peut-on assimiler la pose de lames de parquet en bois d'extérieur, revêtement superficiel qui ne nécessite aucune fixation au sol et au mur, à la pose d’un nouveau carrelage en surélévation par-dessus celui existant, différent dans son aspect, affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, comme le précise l’arrêt ci-dessous, je ne le pense pas.
Dans l’arrêt ci-dessous, il est même question de construction concernant la seule pose d’un carrelage, d’où l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale à l’article 26 de la loi.
Il est certain que ces travaux auraient dû être contrôlés par l’architecte de l’immeuble, comme le prévoit le règlement de copropriété, d’où l’erreur du syndic en n’intervenant pas dès la connaissance de ces travaux pour faire appliquer cette clause du règlement de copropriété.
En ne le faisant pas, il a engagé de façon formelle sa responsabilité professionnelle vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
Il est certain que ces travaux occasionnent un trouble manifeste de voisinage excédant les inconvénients normaux du voisinage, néanmoins, uniquement une décision de justice peut y remédier, comme le démontre la jurisprudence que j’ai citée le 02 janv. 2009 à 15:04.
Voyez ce lien :
Aix, 4ème Ch. A, 4 octobre 2005, n° 2005/528 :
« Les travaux de pose d’un nouveau carrelage en surélévation par-dessus celui existant, différent dans son aspect, affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, méconnaissaient les dispositions du règlement de copropriété et devaient à tout le moins être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. »
« La Cour va plus loin. La seule pose d’un carrelage est une construction. La clause du règlement interdisant de « rien construire sur les terrasses balcons » s’imposait. La double majorité de l’article 26 aurait donc été requise pour rendre l’aménagement licite (Cass. 3ème civ., 4 novembre 2004, Bull. civ. III, n. 189). Cette sévérité, même fondée sur une stipulation particulière, surprendra les copropriétaires. »
http://www.bulletin.aix.u-3mrs.fr/content/view/81/38/
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at97434
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 05 janv. 2009 : 08:04:38
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En conclusion vous n'êtes pas d'accord sur le fait que la pose de ce type d'aménagement nécessite une autorisation de l'AG. Pour contre, l'existence de nuisances (bruit à coup sur, étanchéité) vous met d'accord sur le fait que le syndic n'a pas fait son travail et qu'il engage sa responsabilité par rapport aux autres résidents et à l'immeuble.
Ai-je bien synthétiser ? |
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kasos
Pilier de forums
327 réponses |
Posté - 19 janv. 2009 : 12:09:35
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Citation : Initialement posté par ETASPAK Dans l’arrêt ci-dessous, il est même question de construction concernant la seule pose d’un carrelage, d’où l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale à l’article 26 de la loi.
Nous avons un problème semblable dans notre copropriété avec des rez-de-jardin, livrés d'origine avec de la terre et du gazon. Un copro veut en daller une grande partie, qui plus est, située au-dessus d'une coursive où circulent véhicules et personnes.
Je pense : - qu'il doit faire une demande à l'AG avec un dossier circonstancié d'un architecte
- qu'il faudrait probablement aussi un avis d'un expert, compte tenu dangerosité d'une rupture de la dalle à cause du surpoids
- et donc qu'il faut voter selon l'art.26, soit les 2/3 des tantièmes
Qu'en pensez-vous |
Cordialement kasos Ancien Pdt de CS Secrétaire d'une association de défense des copropriétaires de sa résidence |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 24 janv. 2009 : 11:39:20
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Citation : Initialement posté par kasos
Citation : Initialement posté par ETASPAK Dans l’arrêt ci-dessous, il est même question de construction concernant la seule pose d’un carrelage, d’où l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale à l’article 26 de la loi.
Nous avons un problème semblable dans notre copropriété avec des rez-de-jardin, livrés d'origine avec de la terre et du gazon. Un copro veut en daller une grande partie, qui plus est, située au-dessus d'une coursive où circulent véhicules et personnes.
Je pense : - qu'il doit faire une demande à l'AG avec un dossier circonstancié d'un architecte
- qu'il faudrait probablement aussi un avis d'un expert, compte tenu dangerosité d'une rupture de la dalle à cause du surpoids
- et donc qu'il faut voter selon l'art.26, soit les 2/3 des tantièmes
Qu'en pensez-vous
Bonjour Kasos, désolé pour ma réponse tardive.
Je pense que tout dépend de ce que l’on entend par construction.
Daller un jardin afin de l’agrémenter ne peut être considéré comme une construction.
Par contre, daller un jardin par une dalle en béton ferraillé équivaut à une construction.
D’où l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires à la double majorité de l’article 26 de la loi de 1965 (partie commune à jouissance privative).
Et l'assemblée générale à tout intérêt d’exiger dans cette autorisation, que ces travaux soient contrôlés par l'architecte de l'immeuble ou d'un expert agrée, à la charge du copropriétaire qui réalise ces travaux.
Voyez ce lien :
Construire sur un jardin à jouissance privative :
« C’est le règlement de copropriété qui vous donnera la réponse. Si à la clause relative à l’utilisation des jardins en jouissance privative, il y a une autorisation de construire par exemple un abri de jardin, votre projet sera possible. A défaut d’une telle autorisation, toute construction est interdite sur une partie commune, fut-elle à jouissance exclusive et particulière. »
« Il est de jurisprudence constante que le droit de jouissance privative ne peut conférer le droit de construire. Par exemple on ne peut édifier une véranda sur un jardin commun à jouissance exclusive sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires à la double majorité de l’article 26 de la loi de 1965. »
http://www.jurisprudentes.org/bdd/faqs_article.php?id_article=3154
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 25 janv. 2009 : 17:12:28
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Cette terrasse est grevée d'un droit de jouissance exclusif. Le coropriétaire en question peut donc en jouir dans le respect du droit des autres copropriétaires.
Concernant la pose d'un "plancher", du moins dans la mesure où il serait "flottant", n'est pas "construction '.... Le copropriétaire n'a pas besoin d'autorisation pour poser ce revetement de confort amovible, pas plus qu'il n'en a besoin pour 'jouir' de la terrasse sur ses chaises longues, table et parassol ...
Sans doute que l'aménagement doit être porté à la connaissance du syndic, lequel peut prendre toute mesure pour vérifier la conformité de ce revetement de confort .. |
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at97434
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 25 janv. 2009 : 19:22:36
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A quelles ituation répondez vous ? Il ya dans ce fil deux problèmes distincts. Merci |
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