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Pour accéder à sa propriété, mon beau père empruntait un chemin privé, lui appartenant, de 80 mètres de long longeant un lotissement.
Pour la réalisation d’un projet de piste cyclable, la mairie manquant de place, l’a exproprié et a remplacé son chemin privé par une voie publique, plus étroite, de 3,50 mètres de large.
En remplaçant une voie privée large par une voie publique plus étroite, la mairie a pu gagner les quelques décimètres qui lui manquait pour réaliser la piste cyclable.
Cette nouvelle voie publique est bordée d’un côté par un mur, longeant le lotissement et de l’autre par des plots la séparant de la piste cyclable.
Le problème est que cette voie publique de 80mètres de long et 3,5mètres de large à double sens ne permet aucun croisement de véhicules.
Ma question : La mairie a-t-elle le droit de créer une voie publique a double sens où la largeur de celle –ci ne permet aucun croisement?
Il n'y a aucune obligation de largeur minimum. C'est le bon sens du technicien qui réalise l'étude qui compte. Il est évident que 3,5m ne représente pas une largeur circulable a double sens. Le plus souvent, dans des cas similaires, la commune accompagne l'aménagement de voirie d'une restriction de circulation comme un sens interdit, ou un sens prioritaire.
Voie de fait par la commune, empiètement illégal par EDF (pour FT, c'est réglé), passage illégal des voisins... Bienvenue chez moi... un vrai cas d'école
jetez quand même un oeil au POS/PLU : il peut y figurer des restrictions sur la largeur des voies ouvertes à la circulation publique... auxquelles est soumise la commune.
cordialement Emmanuel Wormser
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Edité par - Emmanuel WORMSER le 22 janv. 2009 13:48:42
Je confirme la réponse de jchs. Il n'existe aucune obligation sur la largeur des voies publiques, ce qui peut conduire à de aberrations où le PLU impose aux riverains des passages internes de 6m de large alors que la voie publique sur laquelle ils débouchent ne fait que 2,50m de large.
La partie contestable de l'aménagement réalisé par la commune tient à un détournement de l'intérêt public, dans le sens où l'exproprié a du céder sa propriété pour satisfaire à l'utilité publique, ce qui implique une amélioration (ou au moins un maintien) des conditions de circulation pour le public qui inclut les riverains. La partie juridique n'est pas simple car à partir du moment où la commune est devenue propriétaire de la voie, la législation administrative lui reconnaît le droit d'en disposer selon les besoins publics (qui restent contestables). L'autre vision que l'on peut avoir d'un aménagement délirant tient au côté pratique et surtout sécuritaire. Il s'agit alors, à l'aune de la vie de tous les jours, et peut-être dans des circonstances exceptionnelles, de démontrer l'ineptie de l'aménagement.