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A propos de l'article 8 du décret j'ai lu cette interprétation:
Citation :Si le syndic ne veut pas convoquer l'A.G., le Conseil syndical, un ou plusieurs copropriétaires, sont en droit de mettre le syndic en demeure de convoquer l'A.G. avec la question de sa révocation à l'ordre du jour. Si le syndic ne répond pas positivement dans les huit jours suivant réception de la lettre, le Président du Conseil syndical peut convoquer lui- même l'A.G.
Cela signifie-t-il que le président du CS n'a pas besoin de faire appel au tribunal, qu'il n'est donc pas soumis comme les copropriétaires lambda à l'article 50?
D.art.8 - La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins le quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandés. Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaire est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse plus de huit jours. Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret. Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic."
Après une demande de convocation d'AG par le CS restée infructueuse, demande qui doit préciser l'ODJ, il y mise en demeure de convoquer comme précisé par D.art.8. Faute d'exécution du syndic dans le délai de 8 jours, le pdt du CS peut convoquer sans autre autorisation que celle du CS. Il ne peut ici y avoir de démarche personnelle du Pdt, tant pour la demande d'AG au nom du CS que pour l'enclanchement de la procédure de convocation par le pdt du CS : ces actes sont décidés par le CS.
NB : On n'insistera jamais ici sur l'importance du RFCS, indispensable pour démonter la collégialité formelle du CS et la validité de la désignation de son pdt en cas de litige ! C'est "le CS" qui demande la convocation d'AG à l'issue d'une décision rapportée dans un PV CS, pas tel ou tel pris individuellement.