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 L'article 25-1 est-il ambigu ?
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filomat
Contributeur vétéran

119 réponses

Posté - 15 mars 2009 :  14:24:58  Voir le profil
Le 25-1 est-il "ambigu" ?

"Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24."

Y-a-t-il ambiguïté dans ce texte ?

Lorsque l'on dit :"L'assemblée doit être convoquée avant la date D" s'agit-t'il de la date pour laquelle est convoquée l'assemblée ou de la date d'envoi de la convocation ?

Je pose cette question car je suis copropriétaire (en fait seulement cosociétaire) dans une copropriété qui est sous administration provisoire depuis un peu plus d'un an (en principe limité à 6 mois mais dérogation du juge en raison de la grande taille de la copropriété), la désignation du précédent syndic ayant été invalidée du fait qu'il n'avait pas joint son contrat à la convocation de l'assemblée générale.

L'assemblée convoquée par l'administrateur provisoire afin de désigner le syndic s'est tenue fin novembre 2008, et aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité des voix de la copropriété (article 25), ni le tiers de ces voix, la convocation d'une autre assemblée "dans les trois mois" a été décidée afin de désigner le syndic à la majorité de l'article 24 (majorité des présents ou représentés) en vertu de l'artice 25-1.

Je pensais que cette nouvelle assemblée devait donc se tenir avant la fin février 2009.

Or je n'ai reçu la convocation que début mars, datée du début février, pour une assemblée "en deuxième convocation" dont la date est fixée au début avril.

Deux des trois syndics candidats se trouvant "au coude à coude", je me demande si celui qui ne sera pas désigné ( à la majorité des présents et représentés) n'aura pas beau jeu de faire contester à nouveau l'assemblée "de deuxième convocation" au motif qu'il se sera écoulé plus de trois mois entre la date de tenue de la première et la date de tenue de la seconde.
(Il s'agit d'une grande copropriété, près de 3000 lots et les enjeux financiers sont importants).

Je suppose qu'il s'agit d'une question fréquente et que des textes d'application ou des jurisprudences doivent y répondre, mais je n'ai pas réussi à les trouver, raison pour laquelle je la pose au forum universsimo.

En somme la question est simple : Qu'entend-on par "date de convocation d'une assemblée", s'agit il de la date à laquelle se tient l'assemblée ou s'agit il de la date à laquelle est rédigée ou expédiée la convocation ?
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 15 mars 2009 :  14:47:18  Voir le profil  Voir la page de JPM

Si elle est convoquée ? C'est la date d'expédition de la convocation, celle du dépôt à la Poste des plis.

Ne pas confondre avec si elle tenue.

Edité par - JPM le 15 mars 2009 14:47:56
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filomat
Contributeur vétéran

119 réponses

Posté - 15 mars 2009 :  18:42:19  Voir le profil
Merci JPM, la date de dépôt à la poste figurant sur l'enveloppe est du début février, donc avant l'échéance (fin février) des trois mois après la tenue de l'assemblée en première convocation (fin novembre 2008), donc (pour cette fois !) tout est en ordre et je n'ai pas à m'inquiéter, même si la convocation a ainsi été expédiée près de deux mois avant la date de la tenue de cette assemblée,fixée pour le début avril.

Je ne vois pas tellement l'intérêt de ce délai dans la loi, ce qui importe,me semble-t-il, serait le délai entre les dates de tenues des deux assemblées plutôt que celui de l'envoi de la seconde convocation par rapport à la tenue de la première assemblée.

Je suppose que l'administrateur a fait au plus rapide, que son intérêt n'est pas de faire durer sa mission indéfiniment.

Edité par - filomat le 15 mars 2009 18:46:55
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 15 mars 2009 :  20:51:14  Voir le profil
"Je suppose que l'administrateur a fait au plus rapide, que son intérêt n'est pas de faire durer sa mission indéfiniment."
Par certain du tout : la machine à sous fonctionne jusqu'au bout, plus c'est long plus c'est bon pour lui !

Vous écriviez au début :
"Lorsque l'on dit : "L'assemblée doit être convoquée avant la date D" ....."

L.art.25-1 n'indique aucune obligation :
" ... une nouvelle assemblée générale, SI elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, statuer ..."

Non seulement l'art.25-1 ne créait aucune obligation d'une seconde si l'AG n'a pu décidé, mais il n'est rien dit sur celui ou ceux qui "déciderait" ou non de convoquer ...

Dans le cas exposé d'une AG convoquée par l'administrateur provisoire pour désigner le syndic on peut penser que cette seconde AG s'impose à lui, puisque la désignation d'u sydic est le but de sa mission.
Quid d'en d'autres cas, en particulier lorsqu'il n'y a pas d'autre candidat que le syndic sortant, lequel n'est pas désigné à nouveau.
Même si son mandat coure durant 1 mois ou 2, il est à craindre sinon certain qu'il ne convoquera pas de seconde AG avec d'autres candidats faute d'une obligation.

Je passe sous silence d'autres décisions relevant le L.art.25 et donc de la passerelle art.25-1 susceptibles d'une seconde AG.
Faute d'obligation les 3 mois seront passés sans convocation, par exemple sur une autorisation pour des travaux privatifs selon l'art.25b ....

L'ambiguité vient de ce défaut d'obligation, prendre un délai de 3 mois pour convoquer une AG en seconde lecture étant bien trop long là où il faut 30 à 45 jours maxi, convoquer le dernier jour des 3 mois relevant de la bêtise !!
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filomat
Contributeur vétéran

119 réponses

Posté - 16 mars 2009 :  12:30:06  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par gédehem
L'ambiguité vient de ce défaut d'obligation, prendre un délai de 3 mois pour convoquer une AG en seconde lecture étant bien trop long là où il faut 30 à 45 jours maxi, convoquer le dernier jour des 3 mois relevant de la bêtise !!



Nous avons été convoqués juste 8 jours avant le dernier jour des trois mois, gédehem ! et la tenue de l'assemblée aura lieu deux mois après la date d'expédition de cette "seconde convocation" ... soit presque 5 mois après la tenue de celle de première convocation !

C'est pour celà que je me demandais si la rédaction de la loi était suffisamment précise, un peu comme dans le langage courant si on dit "prendre rendez-vous chez le dentiste dans la semaine" on peut sous-entendre obtenir le rendez-vous dans la semaine, ou simplement téléphoner cette semaine pour obtenir un rendez-vous plus tard.

Je comprend bien l'intérêt de faire suivre la seconde assemblée le plus tôt possible après la première, juste prendre le temps de convoquer à nouveau tous les copropriétaires pour donner une nouvelle chance aux absents de venir se présenter, mais alors les trois mois seraient un délai entre les dates de "tenues" des assemblées et non entre la tenue de la première et la "convocation" de la seconde.

Je suppose qu'il y a tout de même une notion de délai "raisonnable" entre la date d'expédition des convocations et la date de tenue de l'assemblée ... Si au lieu de 2 mois ce délai avait été de un an je suppose qu'il y aurait eu matière à contestation.

L'envoi d'une convocation dans les trois mois a tout de même le mérite de ne pas permettre "automatiquement et sans formalité" de rétrograder systématiquement à la majorité de l'article 24 tous ceux qui n'auraient pas obtenu celle de l'article 25... sinon il serait plus simple de voter la première fois avec l'article 24 !

C'est bien ce qu'explique gédehem : quand une résolution est rejetée à la majorité de l'article 25 (et n'obtient même pas le tiers des voix) on peut :

-soi ne rien faire (et alors la résolution restera soumise à la majorité absolue de l'article 25),

-soit envoyer dans les trois mois une lettre de convocation à tous les copropriétaires, et alors la résolution pourra être adoptée à la seule majorité des présents et représentés (article 24) au cours de la tenue de cette assemblée de seconde convocation, le délai entre les tenue des deux assemblées pouvant dépasser trois mois.

ps: Le lien de la signature de numéro6 m'ayant amené sur le décret d'application de la loi de 2005 j'y ai bien trouvé la précision que je recherchais, au dernier alinéa de l'article 19 :

A l'article 19 du décret 67-223 du 17 mars 1969 (décret d'application de la loi de 2005) il est bien précisé :
..."
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu'une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l'article 24 de la même loi :


1° Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée ;


2° Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s'est tenue l'assemblée générale au cours de laquelle la décision n'a pas été adoptée.

"...

Le doute n'est pas possible, le délai de 3 mois est imposé pour l'expédition des convocations mais non pour la tenue de l'assemblée.

Moralité : tout copropriétaire désireux d'essayer d'y comprendre quelque chose ne doit pas se contenter de copier sur son ordinateur la loi de 1965, mais aussi le décret de 1969 ... ce qui augmente ses charges ... de travail !
Merci à universsimo et à la signature de numéro6 : "un petit lien vaut souvent mieux qu'un long discours !"













Edité par - filomat le 17 mars 2009 10:55:42
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