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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 20 mars 2009 :  19:55:30  Voir le profil
Je lis,dans un CU d'information, au cadre 7:NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN:
- Espace Boisé Classé : les PLU peuvent classés.....:CU L130-1

ça m'interpelle mais je suis un peu fatiguée
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 20 mars 2009 :  21:49:28  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
non non pas fatigué, pertinente, comme d'hab !
les EBC sont des servitudes d'urbanisme, donc ni d'UP ni administratives.

cordialement
Emmanuel Wormser

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 20 mars 2009 :  21:53:55  Voir le profil
Citation :
Article L130-1
Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 9 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.


Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.


Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.


Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :


- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;


- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;


- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.


La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.


NOTA:
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "


Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.


En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Quelle est donc votre question ?

Le CU indique que le terrain a une partie classée EBC ou quoi ?

car si le CU indique : "Les PLU peuvent classés.....:CU L130-1" ont peut tout aussi bien indiquer

"Les PLU peuvent classer dans un emplacement réservé ER..."
"Les PLU peuvent classer dans une zone de droit de préemption..."

etc...

pouvez-vous développer quelque peu votre question SVP.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 20 mars 2009 :  21:56:05  Voir le profil
Réponse d'Emmanuel sur la notion infondée d'UP que je n'avais pas perçue !!!!!

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 21 mars 2009 :  07:26:53  Voir le profil
Merci à tous deux

Alors , ce CU porte sur un LOT de lotissement composé de 2 parcelles situées dans deux sections cadastrales depuis le "remaniement" :

1) aux "cadre 1 et 2", reprend une superficie différente (=cadastre) de celle que j'ai indiqué dans le dépôt (=hypothèques conservant les actes clairs)

A noter que cette différence résulte d'un PV de cadastre de 1983 ponctuant le "remaniement" autorisé par AP (que je possède) et qui ne portait aucune mesure de bornage...

2)au "cadre 6", indique
-DPUR- bénéficiaire Commune pour la zone UFa
- non soumis au droit de préemption communal pour les zones ND et ND+EBC
- Droit de préemption SAFER sur les zones agricoles et naturelles : convention signée...approuvée par DCMdu 26/03/2007

A noter que le règlement de lotissement (résidentiel) interdit l'exploitation des bois et toute activité professionnelle hors les lots de commerces et de "club"

3) au "cadre 7" indique
-terrain situé dans un site inscrit : protection des sites
- EBC ....etc comme indiqué dans mon 1er message

A noter qu'aucune mention de cette protection ne figure au FICHIER IMMOBILIER des parcelles, ni au JO de la République

4) au "cadre 8" NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLE AU TERRAIN:
- POS approuvé partiellement par DCM de 1994, de 1999,, de 2000 et 2003, mis à jour par AM ../../ 1994(x2), 1996(x2), 1997(x4), 1998, 1999, 2000(x2) 2005, 2006
- A noter que le projet de PLU est arrêté par DCM du../../2007, possibilité d'un sursis à statuer
- Le LOTISSEMENT du XYZ a été approuvé par AP du ../..1958, modifié le ..1976, et le ..2007, avec le maintien des règles,le POS approuvé le ..1994 est applicable

5) au "cadre 9" CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLE AU TERRAIN:
Zonage du terrain
- pour la parcelle AA n: zone ND au POS
- pour la parcelle AB n: zone ND et zone ND+EBC
- pour le bâti : zone UFa au POS et "partie 4" du lotissement




A ce CU, sont jointes 4 pièces
*le REGLEMENT de la zone UFa du POS...de 1999
*le REGLEMENT de la zone ND du POS...de 1999
*la MODIFICATION du Cahier des charges de 2007
*le "cahier des charges" sous forme d'une copie apocryphe dont les erreurs ont été constatées par 2 jugements du TA en 1976 et 1986, un jugement du TA constatant, en fin de motifs avant d'annuler l'acte irrégulier, que "l'administration n'est pas en mesure de fournir l'original du cahier des charges litigieux approuvé"


A remarquer que le PLAN de ZONAGE(1994 différent de 1999...), seul en mesure de situer les EBC en particulier, avec les zones ND ou UFa, n'est pas joint!

Que pensez-vous de cette accumulation qui m'apparaît d'une rare incohérence







Edité par - Mout le 21 mars 2009 07:42:06
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 21 mars 2009 :  08:03:09  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
que c'est n'importe quoi !


cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 21 mars 2009 :  09:26:21  Voir le profil
que feriez-vous?

recourir contre tout et n'importe quoi?
cibler sur une énormité (à vos yeux)?
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 21 mars 2009 :  09:45:50  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Mout

que feriez-vous?

recourir contre tout et n'importe quoi?
cibler sur une énormité (à vos yeux)?


Lancer un recours sur un CU ne me paraît pas intéressant.

Vu le bazar communal, ce serait peut-être intéressant de demander un PC et d'attaquer le refus si les mêmes motifs apparaissent.
Ca c'est pour l'action administrative.

Afin de mettre un peu le feu, j'envisagerais aussi une action pénale de type usage de faux du fait que le maire appuie son argumentaire sur un acte reconnu irrégulier par un tribunal.

Dominique
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 21 mars 2009 :  12:16:43  Voir le profil
J'ai conscience de procéder à reboursmais ce sont les évènements qui y poussent...

Car j'ai demandé ce CU un peu pour tester "le bazar administratif".

Un précédent CU (périmé) a été délivré en 2003 = zone UFa

Un PC déposé en 2006 a été refusé aux mêmes motifs que le CU 2009 dont zone ND : le recours est pendant devant le TA.

Rappelez-vous le projet de PPRIFF soumis à l'EP en juin 2008...
- Le PLAN DE ZONAGE de 1999 était signalé dans les documents de travail.
- Les zones ND +EBC ont été converties en zones rouges du PPRIFF avec effet collatéral sur les zones construites voisines placées "par voie de conséquence" en zone violette...
- des pistes de bouclage figuraient dans le règlement de PPRIFF qui reste à approuvé...

Rappelez-vous maintenant que l'ASL a déposé une DP pour les réaliser "par mesure préventive" : un mois et demi plus tard une opposition à cette DP lui a été délivrée... au motif de l'avis défavorable de l'ABF...les x parcelles concernées étant en zones ND+EBC du POS de 1999 sont listées dans l'avis d'opposition et "situées en zone UFa du POS" (alors que ce sont les zones non aedificandi du lotissement)

Et ce CU stipule quelques jours plus tard qu'un LOT du lotissmeent est en zone ND et ND+EBC........


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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 21 mars 2009 :  14:02:31  Voir le profil
Une solution, mettre le feu à l'ensemble... je sais que je suis certainement hors sujet, mais parfois, un bon feu purifie toutes les règles d'urbanismes absconnes...

Et règle le problème des EBC de façon drastique !

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Edité par - quelboulot le 21 mars 2009 14:03:16
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 21 mars 2009 :  14:18:00  Voir le profil
Citation :
au motif de l'avis défavorable de l'ABF...
Pour les ABF, ce n'est qu'un avis.

Or cas des EBC...

Et il est parfois nécessaire de leur faire connaître les moyens "actuels" de visualisation aérienne de type google earth, Geoportail, ou encore de les "sortir de leurs "tours d'ivoire" ou bureaux événtuellement "classés".
Citation :
Code du Patrimoine

Article L621-30-1 « Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. » .
Citation :
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/fiches/fiche11.htm

Définition du champ de visibilité
Est considéré par la loi comme étant dans le champ de visibilité tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du monument ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre (en fait, un rayon selon la jurisprudence) n’excédant pas 500 mètres.
La loi retient donc un double critère : géométrique, d’une part, optique, d’autre part.
Le critère géométrique est, à l’exception du cas du château de Versailles régi par un décret particulier, celui d’une distance du monument n’excédant pas 500 mètres.
Pour un édifice de très grandes dimensions, dont les quatre façades sont protégées, cela peut poser des problèmes de représentation graphique de la zone à retenir mais le pragmatisme prévaut et la référence commune à un cercle d’un rayon de 500 mètres correspond largement à une réalité administrative.
Dans la zone ainsi délimitée, le critère optique tient à ce que la modification projetée d’un immeuble nu ou bâti doit, pour être reconnue comme étant effectivement dans le champ de visibilité de l’édifice classé, inscrit ou soumis à instance de classement :
soit être visible de cet édifice,
soit être visible en même temps que lui.
L’appréciation des conditions de visibilité étant laissée à l’architecte des bâtiments de France, la jurisprudence apporte quelques précisions sur le bon usage d’un tel critère (cf. Bibliographie). Le point d’observation peut se situer au-delà de 500 mètres dans les cas qui le justifient.
Depuis la loi du 30 décembre 1966, le champ de visibilité est celui d’ « édifices » et non plus d’ « immeubles » : ce qui peut être plus restrictif, compte tenu du sens juridique du mot « immeuble » qui s’applique aussi à un immeuble non bâti, à un terrain.
Dans les cas particuliers de la publicité, des enseignes et des préenseignes, le critère géométrique est celui d’une distance n’excédant pas 100 mètres (et non pas 500) et il s’agit d’un champ de visibilité de « l’immeuble » protégé, et non de « l’édifice » protégé

Ils ont parfois la tendance "facile" du compas réglé à l'échelle "500 mètres" et de la carte au 1/25 000...

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 21 mars 2009 :  15:26:26  Voir le profil
Mettre le feu à plusieurs centaines d'hectares et exposer 5000 personnes à l'épreuve des flammes, sans connai^tre la décision du préfet sur le PPRIFF, c'est un peu comme se jeter à l'eau pour ne pas être mouillé, non?
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