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 EP Modification PLU Logements sociaux
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 26 mars 2009 :  23:29:45  Voir le profil
Situation : Commune rurale dont le PLU a été approuvé en 2007 par l’ancienne municipalité.

Données PLU 2007

Superficie totale zone UB 38 ha
Emprise au sol limitée 25%
Zone UB COS fixé à 0.25

Motif exposé dans rapport PLU 2007 :

Ub9 L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 25% des terrains pour éviter l’imperméabilisation des sols et le ruissellement pluvial, réduire l’impact visuel des constructions et conserver un aspect relativement aéré dans les différents quartiers. »

Ub14 « COS de la zone fixé à 0.25 afin de conduire une urbanisation moins dense que dans le noyau ancien, en accord avec l’existant. Les équipements publics ne sont pas soumis à cette règle.

L’ancienne municipalité, sur un terrain appartenant à la commune, a lancé la réalisation de 8 logements sociaux, en cours de construction via un organisme d’habitat social.

La nouvelle municipalité veut lancer la construction de 6 logements sociaux complémentaires en RdC destinés aux personnes âgées. (Il est parfois associé dans les différents textes soumis à enquête publique la notion de handicapés).

Il semble que cette réalisation de logements supplémentaires ne soit pas possible en raison du COS de 0.25. Je dis bien « il semble » car aucune donnée chiffrée sur ce sujet n’est présente dans le dossier soumis à enquête publique.

La délibération prise par le conseil municipal est la suivante : Modification PLU.
Le COS de la zone UB passe de 0.25 à 0.35. Pour la réalisation des 6 logements pour personnes âgées et handicapées il est nécessaire d’après la DDE de modifier le règlement de la zone UB.

Dans le dossier soumis à enquête publique, la notice explicative succincte indique :

Ub9 L’emprise au sol des bâtiments : non réglementée.

Motif de cette modification : Permettre la construction de plusieurs logements sur une parcelle de surface importante.

Ub14 COS de la zone fixé à 0.35

Motif de cette modification : Possibilité de construction de logements pour personnes âgées et/ou handicapées en complément du projet existant et permettant d’utiliser la parcelle en totalité.

Ma réaction :

Je suis parfaitement en accord avec ces réalisations à caractère social, mais !!!

1 – aucune donnée chiffrée ne vient étayer la nécessité d’augmenter le COS de la parcelle ou se situe les logements sociaux.
2 - aucune donnée chiffrée indiquant que la possibilité offerte par l’article Article L127-1 du Code de l’Urba est insuffisante.
« Le dépassement de la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % de ladite norme et dans le respect des autres règles du plan d'occupation des sols, sous réserve… »
Qui pourrait permettre d’obtenir un COS de 0.30.
3 – Pour réaliser 6 logements sociaux complémentaires pour personnes âgées sur UNE parcelle, ont fait passer
- le COS de l’ensemble d’une zone de 38 ha de 0.25 à 0.35,
- l’emprise au sol de 25 % à « non réglementé »

En mettant par « perte et profit » les justifications du PLU en date de 2007 qui concernaient ces deux articles et qui m’avaient parues à l’époque parfaitement censées et souhaitables.

Enfin, quand je parle de « pertes et profits » je parle surtout des profits que vont en retirer les propriétaires des 38 ha classés en zone Ub !!!

4 – Je ne parle pas bien évidemment du registre d’enquête publique, un cahier d’écolier à spirale ou est simplement indiqué « à la main » par le commissaire enquêteur (géomètre du cadastre en retraite) : « début de l’enquête publique le 3 mars 2009 » avec sa griffe sur les 4 premières pages…

Je souhaite écrire au commissaire enquêteur et au maire pour leur indiquer que le dossier soumis à enquête publique est plus que contestable.

- Que les seules justifications apportées pour expliquer les modifications de l’emprise au sol et du Cos ne peuvent être étendues à l’ensemble d’une zone de 38 ha.

- Que la possibilité est offerte de créer une zone Ub indicée spécifique avec une adaptation de ces critères à cette seule zone.

- Qu’il convient de justifier que l’application de l’article L127-1 du Code de l’Urba ne permet pas la réalisation des 6 logements complémentaires…

- Que je m’oppose à la modification proposée sur l’ensemble des 38 ha de la zone Ub.

Je suis « preneur » de tout autre motif qui me permettrait d’étayer au mieux mon courrier.

Merci de vos contributions, l’EP se termine, il me faut donc adresser ma LRAR avant le mardi 31 mars, je n’habite pas sur place et viens d’avoir connaissance de ces éléments aujourd’hui.

Encore merci de vos conseils éclairés

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 27 mars 2009 :  06:10:50  Voir le profil
Remarque préliminaire à la discussion sur la légalité du projet qui "nécessite" quoi au fait :qu'est-ce exactement qu'une "modification" du PLU?
Quelle est la PROCEDURE mise en oeuvre?

Relisez très attentivement la LOI n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, dite Loi Bouchardeau

est-elle vraiment appliquée en l'espèce?

Information du public, affichage, nommination du CE, informations reportées sur le registre...etc

Le registre : je l'ai toujours connu sous la même forme.
Ce n'est pas un cahier d'écolier

Soulever les "vices" de forme, sous forme de phrases interrogatives, est très percutant pour se faire entendre sur le fond



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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 27 mars 2009 :  07:54:46  Voir le profil
Merci Mout.
Citation :
est-elle vraiment appliquée en l'espèce?

Information du public, affichage, nommination du CE, informations reportées sur le registre...etc

Tout cela est OK.
Citation :
Le registre : je l'ai toujours connu sous la même forme.
Ce n'est pas un cahier d'écolier

Bien difficile si l'on consulte les différents avis du CE sur le registre d'enquête
Citation :


Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 14114 vendredi 1 octobre 1982

En l'absence de toute prescription réglementaire contraire, une feuille double d'un seul tenant peut constituer le registre à feuillets non mobiles requis pour recueillir les observations du public durant l'enquête.

Je peux arguer qu'une cahier à spirale n'est pas un registre à feuillet non mobiles, quoi que... Mais s'il faut aller au CE pour cela...

Citation :
Décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement

"registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur" Repris dans le code de l'environnement

"Article R123-17
Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.

Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14."


Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 27 mars 2009 :  08:35:20  Voir le profil
...ce que j'en disais, c'était pour TENTER DE DISSUADER UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE OMNIPOTENTE de trop bluffer
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 27 mars 2009 :  09:01:55  Voir le profil
J'avis bien compris Mout...

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 mars 2009 :  10:18:46  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
modificatio simplifiée, révision simplifiée, modification, révision ?
laquelle des 4 procédures ?

cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 29 mars 2009 :  11:49:53  Voir le profil
Dans la délibération du CM et sur l'intitulé de la notice explicative il est indiqué :

"Modification du PLU"

Dans la délibération il est UNIQUEMENT question de la construction de logements "sociaux".

En fin d'introduction de la notice, voir photos ci-dessous, il est subrepticement ajouté :

"...et réduire la consommation d'espace conformément au Grenelle de l'environnement. Pour ce faire, la modification du règlement est nécessaire, et notamment les articles...





Or, si l'on considère l'Article L123-13 du code de l'urba
Citation :
Article L123-13
Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 2

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique.


La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :


a)Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;

b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
...
J'aurais plutôt tendance à dire qu'il est largement porté atteinte au PADD, dont malheureusement je n'ai pas de copie, mais à la lecture des justifications apportées dans le PLU pour les article UB 9 et UB 14
Citation :
Ub9 L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 25% des terrains pour éviter l’imperméabilisation des sols et le ruissellement pluvial, réduire l’impact visuel des constructions et conserver un aspect relativement aéré dans les différents quartiers. »

Ub14 « COS de la zone fixé à 0.25 afin de conduire une urbanisation moins dense que dans le noyau ancien, en accord avec l’existant. Les équipements publics ne sont pas soumis à cette règle.



Ajout : Quant à "sortir" le Grenelle de l'environnement pour une commune de 8 km2 avec moins de 500 habitants... située dans une zone rurale touristique il est vrai... les "logementss sociaux" ont bon dos

Edité par - quelboulot le 29 mars 2009 14:04:50
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 mars 2009 :  22:59:15  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
je suis tout à fait d'accord avec ton analyse : il faut souligner dans l'enquête que l'importance de la modification en terme de surface impactée relève de la révision.
ta commune est sotte ! c'est une révision simplifiée qu'il fallait engager ici, en créant un mini-zonage pour autoriser la réalisation du projet d'intérêt général mentionné.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 29 mars 2009 23:01:17
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 30 mars 2009 :  08:53:11  Voir le profil
Merci de ton avis.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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