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Un copropriétaire peut considérer que sa quote part est trop importante par rapport à la superficie de son lot, il peut soumettre en AG la modification de la répartition des charges qui doit être votée à l'unanimité, à défaut il peut s'adresser au président du tribunal administratif à condition que sa répartition soit supérieure à 25% de ce qu'elle devait être. Cette action doit être intentée dans les 5 ans qui suivent la publication du règlement ou dans les 2 ans qui suivent la première vente du lot.
Ma question est celle-ci :
Si une modification d'un Rdc de plus de 10 ans a lieu, cette modification est-elle assimilée à une nouvelle publication du Rdc et permet-elle à un copropriétaire d'intenter une action de contestation de quote part dans les 5 ans qui suivent cette modification ?
Je n'ai pas tout compris de votre exposé ... mais crois comprendre ce que vous demandez (exercice périlleux ! )
Vous faites référence à L.art.12 Le délai des 5 ans tombe au bout de 5 ans de la publication initiale du RDC.
Reste le délai des 2 ans ! Celui-ci n'est pas compté durant ces 5 ans mais uniquement à l'issue, du moins en a t-il été ainsi jugé. Lorsque la 1ère mutation tombe après ce délai, l'acquéreur est recevable à contester durant ce délai de 2 ans, y compris si cette 1ère mutation tombe 10 ans après la publication du RDC.
Selon une RM de 87, la modification d'un RDC ferait courir à chaque fois ce délai de 2 ans ! Selon moi ce point est très contestable, d'autant plus depuis qu'à été prévue la "mise en conformité" selon L.art.49 !
Pour le reste le texte est clair : il s'agit uniquement du cas d'une 1ère mutation. Donc de la vente par le propriétaire initial qui interviendrait 5 ans après la publication du RDC. Pour les ventes ultérieures ce délai ne s'applique pas.
Pour beati, il convient de voir quand est intervenue cette 1ère mutation. Ou pour faire simple, puisque le délai des 5 ans est passé : ce copropriétaire est-il bien le second acquéreur d'un lot acheté il y a moins de 2 ans ? Si oui, il peut éventuellement contester, si c'était il y a plus de 2 ans, l'affaire est close.
Ce n'était pas tout à fait çà, mais votre réponse dépasse mes attentes. Je suis impressionné par la profondeur de vos connaissances juridiques.
Pour faire simple je voulais savoir si L.art.12 ne concernait que la publication initiale ou si une modification du RDC représentait une nouvelle publication qui aurait été au départ d'un nouveau délai de 5 ans.
Cette question n'était finalement pas si absurde au regard des 2 ans que vous m'annoncez pouvoir courir à nouveau dans le cas d'une modification d'un RDC ( pour une 1ère mutation uniquement ).
Vous me confirmez donc qu'il s'agit bien pour le délai de 5 ans, de la publication initiale ? L.art.12 ne parlant que de la publication sans plus de précisions à ce sujet.
"Article 12 Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges. Cette action peut également être exercée par le propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier."