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peter45
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 09 avr. 2009 :  16:37:47  Voir le profil
Bonjour,
j'ai effectué une recherche dans les forums mais une page d'erreur est apparue, je me permets donc de poster ce sujet qui a déjà peut-être été abordé.
Mon problème est le suivant : je suis locataire depuis six ans dans un appartement ; ma propriétaire m'a informé qu'elle ne renouvellerait pas mon bail qui se termine au mois de juin pour cause de mise en vente.
Elle m'a fait une proposition pour faire valoir mon droit de préemption, proposition que j'ai refusée et elle a donc fait appel à l'agent immobilier qui gère mon loyer pour mettre cet appartement en vente.
Sur les conseils de ce dernier, elle a baissé son prix et m'a donc fait une seconde proposition.
Je viens de m'apercevoir que le prix qu'elle me propose correspond exactement à celui que l'agent immobilier propose à ses clients, frais d'agence inclus ; après avoir contacté ce dernier, celui-ci m'a informé qu'il avait un contrat d'exclusivité pour la vente qui justifiait le même prix de vente pour la préemption que pour la mise en vente en agence.
J'ai déjà trouvé une discussion sur ce sujet dans ce forum mais je préfère en avoir le coeur net.
Merci de bien vouloir me répondre.

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artem
Pilier de forums

1540 réponses

Posté - 09 avr. 2009 :  17:06:03  Voir le profil  Voir la page de artem
dans le cas d'une préemption, le prix doit être proposé hors frais d'agence. qu'elle ait l'exclusivité ou pas, ce n'est pas votre problème et surtout dans ce cas, l'agent ne fait pas grand chose comme travail... de plus, proposer un prix avec commission incluse est un motif suffisant pour l'annulation du congés pour vente

pour une recherche plus effeicace, allez sur google et vous tapez dans le champ "mots clés site:www.universimmo.com". vous aurez d'autres réponses à vos interrogations et avec un peu de perséverance, une jurisprudence donnée souvent par LeNabot au sujet de la commission
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peter45
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 09 avr. 2009 :  19:48:19  Voir le profil
Bonjour artem,
j'avais lu déjà les sujets du forum que vous m'indiquez mais je préférais en avoir la confirmation... Merci pour votre réponse qui prend le contre-pied de l'agent immobilier et me conforte dans mon opinion (ce dernier a perdu de son aplomb quand j'ai engagé la conversation, c'est bon signe).
Bonne continuation.
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peter45
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 11 avr. 2009 :  07:35:26  Voir le profil
Je viens d'écrire à ma propriétaire pour l'informer que je n'ai pas à payer la commission de l'agence et lui demander quels sont les textes de loi qui pourraient justifier cette obligation. J'ai pris la décision de ne plus discuter de cette question avec l'agent immobilier -c'est lui donner trop d'importance car ce n'est pas le bon interlocuteur - et de limiter nos contacts aux rendez-vous pour visite de l'appartement.

Question 1 : Je suis décidé à faire valoir mes droits ; si elle refuse de me faire une proposition sans commission, quelles sont les modalités de la démarche en justice ?

Question 2 : j'imagine qu'elle me fasse une proposition diminuée d'une somme inférieure à la commission réelle de l'agence, mettons 4%, dans le but d'obtenir le plus d'argent. Ai-je un recours pour connaitre le montant réel de la commission ? En demandant un double du contrat établi avec l'agence où il devrait normalement figurer ? Est-il possible que l'agent immobilier augmente son prix pour l'occasion ?

Je vous remercie par avance du temps que vos voudrez bien passer à me répondre.

Edité par - peter45 le 11 avr. 2009 07:38:18
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 11 avr. 2009 :  11:37:27  Voir le profil
peter45 :

Avez vous lu ce fil :

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=60717&whichpage=2

Des deux arrêts de la Cour de Cassation que je vous cite ci dessus, un locataire est prioritaire pour son droit de préemption et n'a pas à payer de commission. Vous en êtes donc à la deuxième purge et sous peine de nullité, les commissions n'ont pas à y figurer.

Enfin si la transaction se fait, mettez l'agent immobilier à la porte du cabinet du notaire. Il n'y a rien à y faire.

--------------------------

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-15943
Publié au bulletin Rejet

M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Mme Gabet, conseiller rapporteur
M. Bruntz, avocat général
SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2007), que le 21 novembre 2003 la société Gramont a, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, notifié à ses locataires une offre de vente de leur appartement et donné mandat à la société Feau commercialisation d'organiser la mise en vente des lots ; que l'offre précisait que le prix serait payable le jour de la signature de l'acte authentique, en ce compris les honoraires de négociation ; que Mme X..., M. Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme A... ont assigné la société Gramont en nullité de l'offre de vente ;

Attendu que la société Gramont fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1° / qu'aucune des parties au litige ne soutenait dans ses conclusions d'appel qu'aux termes de la clause litigieuse, les honoraires de négociation viendraient s'ajouter au prix de vente ; qu'au contraire, les consorts X..., Y..., Z..., A... reconnaissaient eux-mêmes à plusieurs reprises que ces honoraires étaient inclus dans le prix de vente ; qu'en retenant cependant, pour prononcer la nullité de l'offre de vente, que les termes de la clause relative au prix ne pouvaient en aucun cas signifier que les locataires n'auraient rien à régler en sus du prix au titre de la commission et ainsi que les honoraires de négociation venaient s'ajouter au prix de vente, sans provoquer les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel s'est déterminée par un moyen non soumis au débat contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2° / qu'aucune des parties ne faisaient davantage valoir que la société Gramont aurait induit en erreur les locataires sur la formulation soit-disant erronée de la clause de l'offre de vente relative au prix, les conclusions des consorts X..., Y..., Z..., A... étant parfaitement muettes sur ce point ; qu'en retenant cependant que " la société Gramont Sas a donc induit en erreur par une formulation erronée justifiant l'annulation de l'offre ", sans provoquer les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel s'est déterminée par un moyen non soumis au débat contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

3° / que l'offre de vente indique que le prix est payable au comptant le jour de la signature de l'acte authentique de vente en ce compris les honoraires de négociation auquel il y a lieu d'ajouter le paiement de frais, droits et émoluments de l'acte authentique de vente, leurs suites et leurs conséquences ainsi qu'une quote-part des frais de mise en copropriété ; que non seulement les termes " en ce compris les honoraires de négociation " expriment clairement que cette commission est comprise dans le prix mentionné et ne vient pas s'y ajouter, mais en outre l'indication qui suit immédiatement, selon laquelle au prix doit s'ajouter le paiement des frais, renforce par opposition l'absence d'ambiguïté de cette expression ; qu'en décidant cependant que l'offre de vente n'indiquait pas que les locataires n'auraient rien à régler en sus du prix au titre de la commission, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;

4° / qu'en outre, l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux juges du fond de rechercher dans un acte étranger à l'une des parties en cause des renseignements de nature à éclairer leur décision ; qu'en l'espèce, une clause du mandat conclu entre la société Gramont et son mandataire, la société Feau commercialisation, stipulait que le mandataire devait percevoir, en contre-partie de sa mission, une rémunération du mandant ; qu'en retenant pourtant, pour décider que la société Gramont ne pouvait pas invoquer cette clause pour établir que le versement des honoraires de négociation visés dans l'offre de vente litigieuse lui incombait nécessairement, que cette stipulation ne concernait que les rapports entre le mandant et son mandataire et non les locataires qui n'étaient d'ailleurs pas censés en avoir connaissance, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1165 du code civil ;

5° / que lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause doit recevoir application si elle résulte d'une stipulation expresse du mandat ; qu'en l'espèce, le mandat conclu entre les sociétés Gramont et Feau commercialisation revêtait un caractère exclusif et stipulait en outre expressément qu'en cas d'exercice par le locataire de son droit de préemption " la rémunération sera due au mandataire " ; qu'en énonçant cependant de façon générale-à supposer qu'elle ait ainsi adopté les motifs des premiers juges sur ce point-que la mise en oeuvre du droit de préemption d'ordre public au profit du locataire ne pouvait ouvrir droit à une commission au profit de l'agent immobilier, même si c'est le bailleur qui en est débiteur vis-à-vis du mandataire, la cour d'appel a violé les articles 6 et 6-1 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'offre de vente qui énonçait que le prix était " payable au comptant le jour de la signature de l'acte authentique de vente, en ce compris les honoraires de négociation " impliquait nécessairement que l'acquéreur supportait la commission due à l'intermédiaire et que la clause figurant dans le mandat qui liait la venderesse à la société Feau commercialisation ne concernait pas les locataires, la cour d'appel, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'existence d'une erreur, en a exactement déduit que les offres de vente faites aux locataires titulaires d'un droit de préemption étaient nulles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gramont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gramont à payer à Mme X..., M. Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


----

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 juin 1988 Rejet .

N° de pourvoi : 86-17557
Publié au bulletin

Président :M. Ponsard
Rapporteur :Mme Gié
Avocat général :M. Charbonnier
Avocats :M. Parmentier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1986), que le 24 juin 1983, Mme Orbiscay a donné à la société Groupe Pierre Baton, pour une durée de trois mois, un mandat exclusif de vendre un appartement loué aux époux Obertuffer ; que, le 28 juin 1983, la société Groupe Pierre Baton a informé les locataires de l'intention de leur propriétaire de vendre leur logement et de la faculté pour eux d'exercer leur droit de préemption ; qu'ayant fait connaître à Mme Orbiscay, par lettre du 5 août 1983, leur intention d'acquérir, la vente a été signée, sans autre prestation de l'agent immobilier, par acte notarié du 16 novembre 1983 ; que la société Groupe Pierre Baton a assigné Mme Orbiscay en paiement de la commission convenue au mandat ;

Attendu que la société Groupe Pierre Baton fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 6, dernier alinéa, de la loi du 2 janvier 1970 dispose que lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité, cette clause doit recevoir application dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1972 ; qu'il résultait du mandat exclusif de vente venu à expiration le 24 septembre 1983 que Mme Orbiscay s'interdisait, après l'expiration du mandat, de vendre sans le concours de la société Groupe Pierre Baton, à un acquéreur qui lui aurait été présenté par la mandataire ; que la cour d'appel qui a relevé l'existence de cette clause d'exclusivité et qui a constaté que la vente intervenue le 16 novembre 1983 avait fait suite à l'offre de vente notifiée à l'acheteur le 28 juin 1983 dans le délai du mandat par l'agent immobilier devait nécessairement en déduire que cette société avait droit au paiement de sa commission ; qu'elle a ainsi violé par refus d'application l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les parties n'avaient pas entendu en stipulant la clause d'exclusivité déroger aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 de sorte que le droit à commission du mandataire subsisterait alors même que la vente serait contestée dans un document unique après l'expiration du mandat ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa demande de base légale au regard de l'article 6, dernier alinéa, de la loi précitée ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Groupe Pierre Baton avait fait une offre de vente aux locataires, titulaires d'un droit de préemption, qui l'avaient acceptée ; qu'il en résulte que cette offre ne peut être assimilée à la présentation d'un acquéreur qui seule aurait ouvert à la société Groupe Pierre Baton le droit au paiement d'une commission tant au regard de la loi du 2 janvier 1970 que des stipulations contractuelles ; qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié et qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi



Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 11 avr. 2009 11:41:42
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peter45
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 12 avr. 2009 :  21:46:25  Voir le profil
Merci Le Nabot pour cette information.
Je repose mes deux questions :

Question 1 : Je suis décidé à faire valoir mes droits ; si elle refuse de me faire une proposition sans commission, quelles sont les modalités de la démarche en justice ? (je suis néophyte)

Question 2 : puisque maintenant le prix qu'elle doit me proposer à la troisième purge dépend du prix de vente proposé aux éventuels acquéreurs, commission comprise. Ce prix a été publié en agence et sur son site internet ; il constitue une preuve. La situation n'est pas claire de ce point de vue. J'imagine qu'elle me fasse une proposition diminuée d'une somme inférieure à la commission réelle de l'agence [j'ai entendu parler d'un taux de commission usuel de 8%], mettons 4%, dans le but d'obtenir le plus possible de son bien. Ai-je un recours pour connaitre le montant réel de la commission de l'agence ? En demandant un double du contrat établi avec l'agence où il devrait normalement figurer ? Un arbitrage juridique serait-il indiqué pour m'éviter à avoir à payer plus que je ne dois ?

Edité par - peter45 le 12 avr. 2009 21:53:54
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 13 avr. 2009 :  10:58:16  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par peter45

Merci Le Nabot pour cette information.
Je repose mes deux questions :

Question 1 : Je suis décidé à faire valoir mes droits ; si elle refuse de me faire une proposition sans commission, quelles sont les modalités de la démarche en justice ? (je suis néophyte)

Question 2 : puisque maintenant le prix qu'elle doit me proposer à la troisième purge dépend du prix de vente proposé aux éventuels acquéreurs, commission comprise. Ce prix a été publié en agence et sur son site internet ; il constitue une preuve. La situation n'est pas claire de ce point de vue. J'imagine qu'elle me fasse une proposition diminuée d'une somme inférieure à la commission réelle de l'agence [j'ai entendu parler d'un taux de commission usuel de 8%], mettons 4%, dans le but d'obtenir le plus possible de son bien. Ai-je un recours pour connaitre le montant réel de la commission de l'agence ? En demandant un double du contrat établi avec l'agence où il devrait normalement figurer ? Un arbitrage juridique serait-il indiqué pour m'éviter à avoir à payer plus que je ne dois ?


Ne connaissant pas les détails de votre opération, ni le contenu réel de la notification de l'offre (le formalisme du congé pour vente a-t-il été respecté au moins), vous avez intérêt à consulter un avocat avec tout votre dossier.

Pour information, vous avez droit à des consultations gratuites organisées par le barreau. Contactez-le, vous aurez très probablement un avocat spécialiste dans la matière du litige.

Je ne peux pas en dire plus. Mais pour le principe aucune commission ne peut vous être mise à votre charge. Le reste c'est une question de négociation, et d'après ce que je lis, c'est loin d'être mûr.


Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 13 avr. 2009 10:59:02
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peter45
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 13 avr. 2009 :  14:05:50  Voir le profil
Bonjour LeNabot et merci pour vos informations.
Je vais me rendre au barreau pour m'informer des consultations gratuites, bien entendu une négociation est souhaitable mais je me dis aussi qu'il ne faut pas faire de sentiments en affaires ; en 6 ans, j'ai versé plus de 30 000 € de loyer et je tiens à faire respecter mon droit le plus élémentaire. Le formalisme du congé pour vente semble avoir été respecté, celui de la deuxième était plus sommaire.
Encore merci.

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Edité par - peter45 le 23 avr. 2009 20:52:20
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peter45
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 20 avr. 2009 :  09:18:35  Voir le profil
Bonjour,
donnant suite à notre précédente conversation, je me suis rendu dans une consultation gratuite d'avocats proposée par le centre départemental d'accès au droit (CDAD). L'avocate a tout de suite évoqué la nullité du congé pour vente. Elle m'a suggéré de faire une proposition d'achat à ma propriétaire. Je pense faire appel aux services de cette avocate.

Par le plus grand des hasards, je viens de croiser l'agent immobilier et j'en ai profité pour lui demander des explications en lui précisant que j'avais consulté un avocat, à savoir pourquoi il m'était proposé le même prix que les acquéreurs éventuels et ce, malgré le droit de préemption.

Il m'a expliqué que le mandat était très particulier - je le lui ai fait répéter : c'est un mandat exclusif charge vendeur, si j'ai bien compris ses explications, il ne prélève pas sa commission mais c'est le vendeur qui lui verse cette commission après la vente. Il dit qu'il connait bien son métier et que cette procédure est tout à fait légale. Je l'ai informé que j'allais demander des précisions à mon avocat. Il ajouté qu'il avait l'exclusivité de la vente grâce à ce moyen.

Avez-vous déjà entendu parler de ce type de mandat ? Existe-t-il des antécédents ? Si cette procédure est légale, ce n'est qu'un jeu d'écritures car le résultat est le même : détourner la loi au profit de l'agence et déposséder le locataire de ses droits.
Je pense faire une proposition à ma propriétaire pour surenchérir sur ce qui devrait lui rester après versement de la commission (par exemple estimer la commission de l'agent immobilier à 4 %).

Merci pour votre réponse.

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Edité par - peter45 le 23 avr. 2009 20:52:33
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 20 avr. 2009 :  09:50:07  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par peter45

Il m'a expliqué que le mandat était très particulier - je le lui ai fait répéter : c'est un mandat exclusif charge vendeur, si j'ai bien compris ses explications, il ne prélève pas sa commission mais c'est le vendeur qui lui verse cette commission après la vente. Il dit qu'il connait bien son métier et que cette procédure est tout à fait légale. Je l'ai informé que j'allais demander des précisions à mon avocat. Il ajouté qu'il avait l'exclusivité de la vente grâce à ce moyen.


L'agent immobilier vous raconte absolument n'importe quoi. C'est exactement la même motivation de l'agent immobilier de l'arrêt (Cour de cassation chambre civile 3 17 décembre 2008 N° de pourvoi: 07-15943) que j'ai cité plus haut.

Je rappelle son moyen de défense (la position de l'agent immobilier lors du procès pour parler clair) :

Citation :
4° / qu'en outre, l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux juges du fond de rechercher dans un acte étranger à l'une des parties en cause des renseignements de nature à éclairer leur décision ; qu'en l'espèce, une clause du mandat conclu entre la société Gramont et son mandataire, la société Feau commercialisation, stipulait que le mandataire devait percevoir, en contre-partie de sa mission, une rémunération du mandant ;
Ce qui revient à dire que le mandat prévoyait que la commission soit payée par le vendeur (le mandant).

Ni la Cour d'Appel, ni la Cour de Cassation n'ont suivi cette position de l'agent immobilier. Il n'y a en aucun cas de commission à payer, puisque c'est nécessairement l'acquéreur qui les paye.

Vous pouvez donc dormir tranquille : c'est hors commission.

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Edité par - LeNabot le 20 avr. 2009 09:54:36
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peter45
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 20 avr. 2009 :  10:16:11  Voir le profil
Merci mille fois Le Nabot pour votre disponibilité et le partage de vos compétences sur ce forum. Ce qui me surprend le plus dans cette affaire, c'est qu'il faut leur tirer les vers du nez.

Je suis bien décidé à faire valoir mes droits et je prends contact avec l'avocate dès cet après-midi.
Voici ce que j'ai trouvé à la page http://knol.google.com/k/christophe-buffet/la-commission-des-agents-immobiliers/rtpxj838yjix/5#
Citation :
A noter toutefois qu'en ce qui concerne le droit de préemption du locataire bénéficiant d'un bail d'habitation il a été jugé que le simple fait pour l'agence immobilière de faire parvenir à ce locataire un courrier lui demandant de prendre position sur son droit, suivi de la décision de ce locataire d'user de cette faculté et donc de l'acquisition par celui-ci du bien en vente ne permet pas à l'agent de réclamer une commission, selon un arrêt de la Cour de Cassation du 14 Juin 1988.

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Edité par - peter45 le 23 avr. 2009 20:51:09
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FFIP
Pilier de forums

283 réponses

Posté - 20 avr. 2009 :  14:18:21  Voir le profil
Si la commission est à la charge du vendeur, ce n'est pas l'acquéreur qui la paie.
Et si le vendeur veut payer une commission, ça le regarde.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 20 avr. 2009 :  14:48:25  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par FFIP

Si la commission est à la charge du vendeur, ce n'est pas l'acquéreur qui la paie.
Et si le vendeur veut payer une commission, ça le regarde.


Décidemment vous avez des problèmes de vue, en plus des innombrables inepties juridiques que vous répandez quotidiennement ici. Question : est-ce que vous avez vraiment lu la jurisprudence citée et notamment cet attendu :

Citation :
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'offre de vente qui énonçait que le prix était " payable au comptant le jour de la signature de l'acte authentique de vente, en ce compris les honoraires de négociation " impliquait nécessairement que l'acquéreur supportait la commission due à l'intermédiaire et que la clause figurant dans le mandat qui liait la venderesse à la société Feau commercialisation ne concernait pas les locataires, la cour d'appel, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'existence d'une erreur, en a exactement déduit que les offres de vente faites aux locataires titulaires d'un droit de préemption étaient nulles ;


Ah j'oubliais. Comme mauvaise foi, on aura rarement vu pire que FFIP.

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FFIP
Pilier de forums

283 réponses

Posté - 20 avr. 2009 :  15:53:59  Voir le profil
Je ne vais pas perdre mon temps à refaire votre éducation, certaines subtilités vous échapperont toujours.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 20 avr. 2009 :  16:00:30  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par FFIP

Je ne vais pas perdre mon temps à refaire votre éducation, certaines subtilités vous échapperont toujours.


Les subtilités ? Vous les trouverez dans l'arrêt.

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artem
Pilier de forums

1540 réponses

Posté - 21 avr. 2009 :  00:57:18  Voir le profil  Voir la page de artem
autant on peut polymiquer sur la hausse ou la baisse de l'immobilier, autant là y a rien à dire : la loi est claire et la jurisprudence va en ce sens

le vendeur veut vendre son bien à un prix. si c'est l'acheteur qui paie la comm, l'agent immo l'augmente de son montant. si c'est le propriétaire qui la paie, c'est lui qui l'augmente d'autant pour ensuite la reverser à l'agent immo. dans tous les cas, la comm n'apparait pas par magie mais sort bien de la poche de l'acheteur...

et puis là, l'agent immo joue la mauvaise foi car franchement, il fait quoi dans l'affaire ? pas de pub, pas de visites, pas d'affichage, rien... là on parle même plus du beurre et de l'argent du beurre, c'est carrément toute la panoplie
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FFIP
Pilier de forums

283 réponses

Posté - 21 avr. 2009 :  11:30:11  Voir le profil
Tout dépend du montant des honoraires. Le côté "loi hoguet" mis à part, pourquoi un propriétaire ne pourrait-il pas confier à un AI la mission de purger le droit de préemption du locataire ? Cela demande du travail, et mérite donc rémunération.
S'il le fait faire par un notaire ou un avocat, ou par n'importe qui, il y aura bien des honoraires spécifiques.
Alors que ce ne soit pas les mêmes honoraires qu'en cas de vente par l'AI, c'est logique.
Par contre je ne suis pas d'accord avec artem qui dit que le proprio augmente systématiquement son prix pour passer pat un AI. Si c'était le cas les AI ne vendraient quasiment jamais rien.
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GROEG
Contributeur vétéran

135 réponses

Posté - 21 avr. 2009 :  13:05:41  Voir le profil
Et que se passe t'il en ce moment?????

GREG
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 21 avr. 2009 :  14:29:35  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par FFIP

Tout dépend du montant des honoraires. Le côté "loi hoguet" mis à part, pourquoi un propriétaire ne pourrait-il pas confier à un AI la mission de purger le droit de préemption du locataire ? Cela demande du travail, et mérite donc rémunération.
S'il le fait faire par un notaire ou un avocat, ou par n'importe qui, il y aura bien des honoraires spécifiques.
Alors que ce ne soit pas les mêmes honoraires qu'en cas de vente par l'AI, c'est logique.
Par contre je ne suis pas d'accord avec artem qui dit que le proprio augmente systématiquement son prix pour passer pat un AI. Si c'était le cas les AI ne vendraient quasiment jamais rien.


Je vous rappellerai quand même que pour le travail harassant de purger un droit de préemption d'un locataire, un huissier de justice (qui est l'officier ministériel à qui incombe naturellement la notification d'un acte juridique quelconque) demande 300 euros, grand maximum.

D'autre part, il faut être vraiment incensé pour confier un congé pour vente à un agent immobilier. Indépendamment du fait que ce dernier est certainement plus compétent dans le maniement d'une caisse enregistreuse que dans celui d'un code civil, le fait de passer par ledit agent immobilier offre le désavantage très net que celui ci ne pourra notifier que par LRAR, et que si par malchance, le destinataire absent lors du premier passage du facteur, ne va pas chercher son envoi à la poste, il y a lieu de tout recommencer, notamment par huissier dont son premier passage provoque au moins et immédiatement le départ du délai du préavis. Et bien sûr à condition que l'agent immobilier n'ait pas été assez fou pour notifier au dernier moment.

Quant aux honoraires que réclamerait un agent immobilier pour ce travail harassant, je ne me fais aucun souci. Non seulement tout sera "salopé", mais ce sera certainement beaucoup plus que trois cents euros.

Alors oui. FFIP vous m'avez bien fait rire.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 21 avr. 2009 14:58:56
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FFIP
Pilier de forums

283 réponses

Posté - 21 avr. 2009 :  15:29:56  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par LeNabot

Citation :
Initialement posté par FFIP

Tout dépend du montant des honoraires. Le côté "loi hoguet" mis à part, pourquoi un propriétaire ne pourrait-il pas confier à un AI la mission de purger le droit de préemption du locataire ? Cela demande du travail, et mérite donc rémunération.
S'il le fait faire par un notaire ou un avocat, ou par n'importe qui, il y aura bien des honoraires spécifiques.
Alors que ce ne soit pas les mêmes honoraires qu'en cas de vente par l'AI, c'est logique.
Par contre je ne suis pas d'accord avec artem qui dit que le proprio augmente systématiquement son prix pour passer pat un AI. Si c'était le cas les AI ne vendraient quasiment jamais rien.


Je vous rappellerai quand même que pour le travail harassant de purger un droit de préemption d'un locataire, un huissier de justice (qui est l'officier ministériel à qui incombe naturellement la notification d'un acte juridique quelconque) demande 300 euros, grand maximum.

D'autre part, il faut être vraiment incensé pour confier un congé pour vente à un agent immobilier. Indépendamment du fait que ce dernier est certainement plus compétent dans le maniement d'une caisse enregistreuse que dans celui d'un code civil, le fait de passer par ledit agent immobilier offre le désavantage très net que celui ci ne pourra notifier que par LRAR, et que si par malchance, le destinataire absent lors du premier passage du facteur, ne va pas chercher son envoi à la poste, il y a lieu de tout recommencer, notamment par huissier dont son premier passage provoque au moins et immédiatement le départ du délai du préavis. Et bien sûr à condition que l'agent immobilier n'ait pas été assez fou pour notifier au dernier moment.

Quant aux honoraires que réclamerait un agent immobilier pour ce travail harassant, je ne me fais aucun souci. Non seulement tout sera "salopé", mais ce sera certainement beaucoup plus que trois cents euros.

Alors oui. FFIP vous m'avez bien fait rire.



Qu'est-ce qui vous arrive, vous faites de plus en plus de fôtes d'aurtograf, vous êtes fatigué ?
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artem
Pilier de forums

1540 réponses

Posté - 21 avr. 2009 :  22:23:28  Voir le profil  Voir la page de artem
moué, en attendant le fond, lui, n'en est pas moins vrai. la loi est là : le locataire qui purge son droit de préemption n'a aucune comm à payer et la jurisprudence est là pour rappeler aux propriétaires qu'un congés pour vente avec prix incluant la comm peut être annulé par un juge...

mais bon, continuez à chercher les erreurs d'aurtograf, ça fera avancer cette affaire...
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