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Stilla
Contributeur vétéran

142 réponses

Posté - 11 avr. 2009 :  00:27:01  Voir le profil
Bonsoir

lors d'une vente, la réserve de trésorerie existante (quote part du vendeur) doit elle être remboursée ?
si oui par qui ? par le syndic au vendeur ou bien par l'acquéreur au vendeur ?
merci
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rambouillet
Pilier de forums

888 réponses

Posté - 11 avr. 2009 :  08:03:32  Voir le profil
en théorie elle est remboursée par le syndicat via le syndic. Ceci est la meilleure façon d'avoir une comptabilité claire. Cette somme doit apparaitre dans l'état daté fourni par le syndic.
Citation :
Article 5 Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 4
Le syndic, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.


1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;
b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;
d) Des sommes mentionnées à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;
e) Des avances exigibles.

Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.

2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :
a) Des avances mentionnées à l'article 45-1 ;
b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative ;
b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;
c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.

Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.



Dans la pratique certains syndics indique au notaire que l'acquéreur doit la rembourser au vendeur. Il faut refuser cette pratique, le syndic et son comptable doivent faire leur travail.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 11 avr. 2009 :  17:58:11  Voir le profil  Voir la page de JPM

Il existe deux procédures possibles, qui sont précisées dans l'état daté.

C'est le syndic qui choisit car le choix peut être dicté par l'intérêt du syndicat lorsque le vendeur est débiteur de provisions ou charges. L'une des procédures permet de faire jouer la compensation. L'autre non.

S'il ne veille pas au respect du choix fait le syndic, le notaire peut engager sa responsabilité.



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rambouillet
Pilier de forums

888 réponses

Posté - 11 avr. 2009 :  18:28:28  Voir le profil
non le syndic ne peut demander à ce que l'acquéreur paie directement le vendeur.
Le problême du débit est un faux problême, car il est rare que la dette d'un copro vendeur dépasse le prix de vente de son lot .

De plus le vendeur a fait l'avance au syndicat et cette somme est enregistrée sur le compte du copro vendeur, il faut donc qu'elle s'annule par un mouvement bancaire, de la même façon qu'elle se recrée par un mouvement bancaire au 512 sur le compte du copro acquéreur.
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Stilla
Contributeur vétéran

142 réponses

Posté - 14 avr. 2009 :  19:53:44  Voir le profil
Merci Rambouillet et JPM
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 16 avr. 2009 :  09:12:51  Voir le profil  Voir la page de JPM

Rambouillet :
Citation :
De plus le vendeur a fait l'avance au syndicat et cette somme est enregistrée sur le compte du copro vendeur, il faut donc qu'elle s'annule par un mouvement bancaire, de la même façon qu'elle se recrée par un mouvement bancaire au 512 sur le compte du copro acquéreur.


Cette affirmation est inexacte.

Si, avec l'accord du syndic, les mouvements de remboursement et reconstitution des avances sont effectués chez le notaire, celui ci atteste qu'ils ont été réalisées et le syndic en passe le reflet dans la comptabilité par des écritures d'opérations diverses (OD). La lettre du notaire est la pièce comptable nécessaire.

Dans ce cas le 512 n'est pas mouvementé, sauf si le compte du vendeur présente encore au final un solde créditeur qui lui est remboursé par chèque.

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