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cyril20
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Posté - 23 avr. 2009 : 22:25:28
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Bonjour, Après avoir posé pas mal de question concernant la SCI, j'ai eu autre question : Je suis sur le point d'acquérir une maison ou je devrais effectuer pas mal de travaux qui est dans un site classé. Quelles sont les contraintes d'être en site classé ?
Pourrais-je toujours faire de la location ????
Merci d'avance Cyril
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Edité par - quelboulot le 24 avr. 2009 11:14:45 |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 23 avr. 2009 : 22:34:31
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Citation : Initialement posté par cyril20
Bonjour, Après avoir posé pas mal de question concernant la SCI, j'ai eu autre question : Je suis sur le point d'acquérir une maison ou je devrais effectuer pas mal de travaux qui est dans un site classé. Quelles sont les contraintes d'être en site classé ?
Pourrais-je toujours faire de la location ????
Merci d'avance Cyril
Voyez la mairie. Il est possible qu'il faille demander l'avis de l'ABF pour votre déclaration de travaux ou permis de construire. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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cyril20
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26 réponses |
Posté - 24 avr. 2009 : 09:50:19
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c'est exact. Par contre pour la location, elle m'a dit qu'il fallait des places de parking. c'est quoi cette histoire ???? 1 place par studio et 2 places par F2 ????? Qu'en pensez-vous ??? A cote de cette maison, il y a quelqu'un qui loue aussi et il n'a pas de parking non plus.
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quelboulot
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6445 réponses |
Posté - 24 avr. 2009 : 10:48:37
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Citation : 1 place par studio et 2 places par F2 ?????
Il vous faut consulter le PLU de la commune et son article réglementant les places de stationnement. 2 places pour un F2 est totalement aberrant et me semble erroné.
Votre sujet serait mieux placé dans la partie Urbanisme du forum. Si vous le souhaitez je peux le transférer? Citation : A cote de cette maison, il y a quelqu'un qui loue aussi et il n'a pas de parking non plus
Le voisin bénéficie de l'antériorité de la location alors que vous, vous allez réaliser des travaux et devez dans ce cadre respecter les normes relatives aux places de stationnement.
Voir le code de l'urbanisme et le PLU Citation : Article R*123-9Modifié par Décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 - art. 1 JORF 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007
Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;
5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;
6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9° L'emprise au sol des constructions ;
10° La hauteur maximale des constructions ;
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 ;
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ;
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot.
Lorsque le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces limitations et, le cas échéant, fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à un usage autre que d'habitation.
Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.
Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.
En zone de montagne, le règlement désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.
En cas d'impossiilité de création de places de stationnement, une délibération du conseil municipal peut fixer le montant d'une taxe (de l'ordre de + ou - 10000 €) destinée à financer la réalisation de places de parking public...
Alors, un seul conseil avant de signer cet achat... prenez connaissance des règles d'urbanisme de la commmune une fois, deux fois, trois fois... jusqu'à vous en ayez compris la complexité !!! |
Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
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cyril20
Contributeur actif
26 réponses |
Posté - 24 avr. 2009 : 11:06:17
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Merci beaucoup pour toutes ces infos, vous pouvez le déplacer je l'ai mis la mais je n'etais pas sur si c'etait l'endroit le plus judicieux |
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cyril20
Contributeur actif
26 réponses |
Posté - 24 avr. 2009 : 11:08:39
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ah au fait la taxe c'est une fois pour toute la vie ??? |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
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cyril20
Contributeur actif
26 réponses |
Posté - 24 avr. 2009 : 12:06:52
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et c par place ou pour toutes les places ??? |
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quelboulot
Modérateur
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 24 avr. 2009 : 13:08:06
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Citation : Article L123-1-2 Créé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 7 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007 Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. NOTA: L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. " Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26. En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L332-7-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 12 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007 La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. NOTA: L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. " Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26. En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
Edité par - quelboulot le 24 avr. 2009 13:08:48 |
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cyril20
Contributeur actif
26 réponses |
Posté - 24 avr. 2009 : 14:21:08
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12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ?
Constructeurs ça veut dire quoi ??? moi je construit rien. J'achète une maison et je refais uniquement l'intérieur et je met aux normes électriques
Pour moi un constructeur c'est quelqu'un qui construit un truc neuf, ce qui n'est pas le cas. C'est mon seul espoir sinon, je peux pas acheter 12000€ * 7 appartements = 84000€ c'est super !!!
Et si je garde la maison pour moi ?? je dois aussi créer 1 ou 2 places de parkings ou je ne sais pas combien ???? c'est nul c PLU lool
Cyril |
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