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Sunbird
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Posté - 11 juin 2011 :  09:21:44  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

y-a-t-il eu une modification récente (dans les 2010) de la législation disant que le conseil syndical fait un rapport écrit de son activité qu'il doit joindre à la convocation de l'AG?



philippe388
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 1 Posté - 11 juin 2011 :  11:13:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
OUI le rapport d'activité du CS doit être joint avec l'ODJ.

Sunbird
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 11 juin 2011 :  11:17:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

OUI le rapport d'activité du CS doit être joint avec l'ODJ.


C'est effectivement ce qui me semblait.

Avez vous le texte, car je ne trouve plus le lien.


rambouillet
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 11 juin 2011 :  12:58:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Article 11

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

I.-Pour la validité de la décision :

1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;

3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;

4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;

6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26 (1), 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;

10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;

11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ;

12° Le projet de convention et l'avis du conseil syndical mentionnés au second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ou la teneur de la délégation prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de ce même article ;

13° La situation financière du ou des services dont la suppression est envisagée en application de l'article 41-4 de la loi du 10 juillet 1965.

II.-Pour l'information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire.


Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.


Sunbird
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 11 juin 2011 :  13:40:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Rambouillet, par conséquent une AG sans ce rapport est entâchée de nullité?

C'est une modification récente en 2010 me semble-t-il?

Je suis désolé de ces questions, mais là depuis début janvier j'ai vraiment trop de problème dans différentes copro, et je commence à tout confondre.

Sunbird
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 11 juin 2011 :  13:46:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est bon j'ai trouvé avril 2010.

Merci et bon WE.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 11 juin 2011 :  15:38:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
non vous ne pouvez vous servir de cela pour une annulation, car ce bilan n'est que pour l'"information" des copros (par II), d'autant que ce bilan n'induit aucun vote

Sunbird
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 11 juin 2011 :  16:19:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ok
 
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