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Yves5
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Posté - 25 juin 2009 : 18:59:47
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Pour répondre à Emmanuel WORMSER qui a écrit, avant hier, sur l'ancien forum au sujet de l'arrêt de la cour administrative d'appel :
citation: "effectivement, si la construction n'est pas réalisée en limite alors que le PC l'impose, le PC respecte la règle mais la construction ne respecte pas le PC. c'est donc la voie pénale qu'il faut emprunter et pas la voie de la juridiction administrative...
sur le toit dirigé vers chez vous, qu'ont ils indiqué si vous avez soulevé le moyen ? une réponse explicite du juge devrait figurer dnas l'arrêt dans le cadre des dispositions du L600-4-1 du C.Urb..."
Dans les conclusions présentées par mon avocat, est écrit : "D'autre part, la pente du toit, partie intégrante de la construction projetée, nécessairement en retrait, ne se situera pas plus en limite séparative".
La Cour Administrative d'Appel a considéré : - que « l'implantation du bâtiment en limite séparative de propriété" est "imposée par le permis contesté »… - « considérant que l'implantation du projet, telle qu'elle ressort des plans joints à la demande de permis, s'écarte très légèrement de la limite de propriété sur la façade ouest donnant sur une cour; que s'agissant d'une façade donnant sur un espace libre, et non sur une construction jointive, cet écart minime n’est pas en lui-même de nature à faire obstacle à ce que la construction soit regardée comme implantée en limite de propriété, conformément aux dispositions précitées de l’article ND7 du règlement du POS ; qu’au surplus la prescription tendant à ce que le second permis modificatif, n’est pas irréalisable, compte tenu du caractère minime de l’écart à compenser pouvant notamment l’être par un bardage approprié ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article ND 7 précité du règlement du POS doit être écarté ».
La Cour Administrative d'Appel ne répond ainsi pas à cet argument que mon avocat a avancé. En faisant référence au dossier sur la "Construction en limite séparative" de votre forum, les juges ne se prononcent que sur la plan horizontal de la construction projetée.
Alors que faire. Cassation ? ou attendre que la construction soit achevée et aller au TGI ? Il a bonne mine le "Sous réserve du droit des tiers" (fortunés NDLR)http://www.universimmo.com/forum_un...on_mi_16.gif
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Yves5
Nouveau Membre
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1
Posté - 25 juin 2009 : 19:20:49
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Mout
Contributeur vétéran
1083 message(s) Statut:
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2
Posté - 25 juin 2009 : 19:59:06
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Si je donne crédit à Laurent, il faut aller devant le Conseil d'Etat.
Ce sera plus rapide que de recommencer une procédure devant les juridictions civiles |
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Yves5
Nouveau Membre
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3
Posté - 08 juil. 2009 : 08:20:31
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Excusez mon erreur. Je voulais vous faire part de mes recherches suite à cette affaire. J'ai donc trouvé un arrêt du Conseil d'Etat que je vous livre :
citation: Conseil d'État N° 55640 Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 octobre 1986
68-03-03-01-02 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME
Article R.111-18 du code de l'urbanisme - Prise en compte de la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé - Toit compris [sol. impl.] .
Aux termes de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme : "Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points". Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan "façade et coupe" annexé au permis de construire accordé à M. E., que pour toute une partie de l'immeuble, la distance comptée horizontalement d'un point de cet immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé est inférieure à la différence d'altitude entre ces deux points. Qu'en pensez-vous ? Cela donne raison à Laurent CAMPEDEL ! L'article R.111-18 du code de l'urbanisme en usage à la date de l'arrêt (1986) concerne les bâtiments édifiés en bordure d'une voie publique. L'article R.111-19 du même code, est identiquement formulé pour les propriétés privées.
**modération** correction de balises |
Édité par - Emmanuel Wormser le 08 juil. 2009 08:30:46 |
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larocaille
Contributeur actif
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Posté - 08 juil. 2009 : 09:11:19
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Désolé, mais je n'ai pas relu l'histoire sur l'ancien forum...
Cependant, j'ai quelques remarques. Dans les conclusions du juge, celui-ci fait état d'un PC modificatif (certainement déposé en cours de procédure) qui régulariserait la situation. Selon les procédures administratives, la prise en compte de cet élément nouveau est commune. Néanmoins, le juge aurait du (peut-être aurait-il fallu lui souffler) s'interroger sur le caractère "définitif" d'un bardage ainsi que sur les conséquences de son entretien si celui-ci venait à être accollé à un mur voisin. Le juge prend d'ailleurs ombrage du fait que le bardage ne soit pas accollé à une construction voisine pour en conclure qu'il est suffisant pour corriger le défaut. Pour contrer, il faut avancer l'argument selon lequel la nature de la construction projetée en limite séparative ne peut être de nature à rendre impossible une construction voisine sur cette même limite.
Concernant la pente du toit, il aurait (à mon humble avis) fallu être plus précis en insistant sur le fait que sa disposition violait la règle de prospect imposée par le POS. Dans la rédaction que vous citez, je lis simplement qu'il est contesté que la pente du toit ne soit pas en limite de propriété, ce qui n'apporte rien par rapport à la même contestation formulée pour le bâtiment entier.
Je vais essayer de relire le sujet d'origine pour être plus précis... |
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Posté - 08 juil. 2009 : 09:30:19
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Dominique, qui dit R111-8 du RNU, pas POS. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Yves5
Nouveau Membre
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6
Posté - 08 juil. 2009 : 11:17:28
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Je reprends une partie de l'arrêt ci-dessus : "et notamment du plan "façade et coupe" annexé au permis de construire accordé à M. E.,", pour préciser ma question. Les juges, dans cet arrêt, considèrent-ils que la mesure "comptée horizontalement" de tout point de la construction doit jouxter limite séparative ou en être à X mètres .... s'applique également à tout point d'un toit orienté vers le fonds voisin et dont l'égout de toit se trouve en limite séparative ? Dans l'affirmative une telle orientation de toit ne serait pas légale. |
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larocaille
Contributeur actif
395 message(s) Statut:
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7
Posté - 08 juil. 2009 : 20:42:31
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citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser
Dominique, qui dit R111-8 du RNU, pas POS.
R111-8 ou R111-18 ?
En fait, peu importe que la règle soit issue du RNU ou du POS.
D'ailleurs, il y a une chose dont je ne me souviens plus: Comment les PLU des villes peuvent-ils se soustraire à cet l'article R111-18 du RNU? |
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Posté - 08 juil. 2009 : 21:03:43
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par application directe du R111-1 a) !!! |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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larocaille
Contributeur actif
395 message(s) Statut:
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Posté - 08 juil. 2009 : 21:18:31
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citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser
par application directe du R111-1 a) !!!
OK. |
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Yves5
Nouveau Membre
6 message(s) Statut:
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Posté - 10 juil. 2009 : 10:31:54
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citation: Initialement posté par larocaille
Concernant la pente du toit, il aurait (à mon humble avis) fallu être plus précis en insistant sur le fait que sa disposition violait la règle de prospect imposée par le POS. Dans la rédaction que vous citez, je lis simplement qu'il est contesté que la pente du toit ne soit pas en limite de propriété, ce qui n'apporte rien par rapport à la même contestation formulée pour le bâtiment entier.
La mairie, le service instructeur, les juges n'ont-ils pas vu les plans déposés avec le permis et avec nos conclusions ? |
Édité par - Yves5 le 10 juil. 2009 10:34:33 |
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Posté - 10 juil. 2009 : 10:59:05
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le juge prend sa décision ultra petita, sans sortir de l'argumentaire développé par les parties : à chacun d'être convaincant et précis sur les moyens qu'il avance. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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