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vince5962
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27 message(s) Statut:
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Posté - 20 juin 2011 : 11:27:26
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Bonjour, comme beaucoup de résidence nous ne possédons pas de places de parking en nombre suffisant.
Nous avons la possibilité d'ajouter de 5 à 9 places (transformation d'espaces verts).
Pour vous, ces travaux sont-ils possible ? si oui
Vote en AG ? Qui dépose le permis de construire ? Ces places étant destinées à la revente aux propriétaires de l'immeuble (occupant ou bailleur) : qui supporte le coût de l'aménagement en sachant que l'une des places sera réservée au service d'urgence et de soin (médecin, infirmière...) et profitera à tous?
Merci
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 20 juin 2011 : 15:01:16
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Plusieurs points dans votre question.
- la création de place de stationnement supplémentaires : mettre la question à l'ODJ d'une AG, avec un petit plan/descriptif, décision à la maj.art.26 (acte de disposition sur parties communes) et le syndicat a créé 5 ou 9 parkings communs en sus.
Vous parlez ensuite de "vente" de ces parkings. Il faut alors créer des lots privatifs "parkings" par retrait sur les parties communes, lots affectés de tantièmes, pouvant être vendus par le syndicat.
Il faut prévoir la même question de plus haut, avec la mention de la création de ces nouveaux lots, qui devront être approuvés, de la modification de l'EDD/RDC, qui devra mentionner ces nouveaux lot, et du budget nécessaire, puisqu'il faut passer par un notaire.
Pour le parking "service urgence", il restera "parking commun", .... avec le risque d'être utilisé par n'importe qui, comme le sont trop spouvent les emplacements réservés aux handicapés, par exemple. |
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Posté - 20 juin 2011 : 20:51:39
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Qui dépose le permis de construire ? Inutile ! Sauf si travaux R421-23f-f du curb ! 1° Se pose pour les « gens de l’urba » la question de la « conformité durable » chère à certains. Je m’explique : si le Permis de construire initiale imposait(les règles du POS/PLU) un pourcentage d’espace vert à respecter et que les règles n’ayant pas évoluées, l’on restreint ce pourcentage en transformant des espaces verts en stationnements, l’on n’est plus conforme au permis accordé ! (Bon, cherchons toutefois la sanction ? EW ?) 2° en copro ! Bonjour Gédehem !
citation: Il faut alors créer des lots privatifs "parkings" par retrait sur les parties communes, lots affectés de tantièmes, pouvant être vendus par le syndicat.
Bon il y a »bataille » de partout sur ce sujet et je fuis cette bataille et ne répondrais pas même avec une proposition malhonete de « bourbon » !
citation: Dépêches JurisClasseur – Actualités http://www.lexisnexis.fr/depeches/i...Vendredi#topVendredi 1 janvier 2010 Copropriété 01/01/2010 Droits et obligations du titulaire de la jouissance exclusive d'un lot de copropriété Le titulaire de la jouissance exclusive d'emplacements de stationnement dans un groupe d'immeubles en copropriété avait assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic en annulation d'une décision de l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes. Le syndic a alors judiciairement demandé que soit constatée l'inexistence de ce droit de jouissance exclusive. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 8 juill. 2008) a indiqué que si le seul droit de jouissance exclusif sur un ou plusieurs emplacements de stationnement ne conférait pas la qualité de copropriétaire, son titulaire bénéficiait néanmoins d'un droit réel et perpétuel. Les juges du fond en ont déduit que la délibération de l'assemblée générale mettant à la charge des bénéficiaires de ce droit de jouissance exclusive une quote-part des parties communes devait être annulée, et qu'ils ne seraient redevables que des frais d'entretien et de réparation de ces emplacements, conformément aux stipulations du règlement de copropriété. La Cour de cassation l'en approuve par cet arrêt. Source Cass. 3e civ., 2 déc. 2009, n° 08-20.310 : JurisData n° 2009-050590 Voir aussi V. dans le même sens Cass. 3e civ., 6 juin 2007 in Ch. Calfayan, La notion de partie privative à l’épreuve du droit de jouissance exclusif sur une partie commune. À propos de Cass. 3e civ., 6 juin 2007 : JCP N 2007, n° 43, 1273. Cass 06/06/2007-1 Inexistence du lot constitué par un emplacement de stationnement défini par le RC comme un droit de jouissance exclusive sur une partie commune, en l’absence de toute partie privative (Cass 06/06/2007-1) Voir 1-3-2-3 Sur cette question, le Dictionnaire permanent de gestion immobilière opte comme nous pour la solution du droit de superficie (Bull 393 p. 1375) http://www.jpm-copro.com/indJurisp.htm
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Édité par - Jean-Michel Lugherini le 20 juin 2011 20:52:46 |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 20 juin 2011 : 21:38:12
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Pardon pardon, JML, mais je ne vois pas trop le rapport entre cet arret et la création de lots "parkings", lots composés comme tout autre lot d'une partie privative et d'une quote-part de partie commune.
Le droit de jouissance (droit d'usage) n'est pas droit de propriété, ce que rappellent ces arrets.
Le bénéfice d'un droit de jouissance sur une partie commune peut-être assorti d'une quote-part de charges, sans que cela n'entraine constitution d'un lot de copropriété propriété d'une personne.
Il semble que la difficulté dans l'affaire rapportée viendrait de ce qu'une AG à mis à la charge du bénéficiaire du droit de jouissance une quote-part de partie commune, ce qui n'est pas possible d'où la sanction, les parties communes ne pouvant être réparties qu'entre les lots de copropriété propriété de personnes.
Droit de jouissance n'est pas droit de propriété, c'est bien connu ! Ce syndicat s'est fourvoyé à monter en Cass pour s'entendre rappeler cette donnée incontournable !!!
L'affaire de Vince est toute différente : le syndicat veut vendre ces nouveaux emplacements. La création de lots de copropriété "parkings" est donc incontournable, lots privatifs propriété de ceux qui acheterons, lots affectés de tantiène de parties communes comme il en est pour tous les lots de copropriété, sans aucun bataille ni ambiguité sur ce point...
A noter que les tantièmes des lots actuels ne seront pas modifiés : chaque nouveau lot sera affecté de (par ex) 30/10000°, les 6 nouveaux pour un total de 180 s'ajoutant au total actuel, soit un syndicat de 10000/10000) qui passe à 10180/10180° ..... Le lot de Vince (comme celui de ses voisins) passe de (mettons) 250/10000° à 250/10180°.
Vous avez des glaçons ? |
Édité par - Gédehem le 20 juin 2011 21:41:06 |
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Posté - 21 juin 2011 : 06:14:29
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Posté - 21 juin 2011 : 08:59:03
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et j'y reviens !
citation: Emplacement de stationnement constituant un lot ? lundi 30 mai 2011 , par Juris Prudentes http://www.jurisprudentes.net/Empla...nnement.htmlQuestion. Excellente idée que d’être revenu opportunément sur les volumes et les travaux doctrinaux anciens et plus récents. Pour les copropriétés classiques, le problème se pose d’une autre manière avec la position de la Cour de cassation sur les emplacements de stationnement extérieurs qui ne peuvent être des lots lorsqu’ils sont définis comme un droit de jouissance privative sur une partie commune (pas de partie privative en ce cas). Que peuvent-ils être alors, hormis un droit de superficie sur la parcelle dédiée ? C’est à dire la propriété superficiaire du volume d’espace qu’est le " dessus " de la parcelle. Est-ce également votre avis ? Réponse. Un avis personnel : une aire de stationnement est trop volatile pour être considérée comme un lot privatif et matériel de copropriété. Cependant au regard de l’article 2 de la loi n° 65-557 de 1965, un terrain peut faire l’objet d’un lot de copropriété, à condition qu’il lui soit attaché une fraction indivise des parties communes et du sol. Les droits de chaque copropriétaire portent de manière indissoluble sur les parties privatives et sur les parties communes de l’immeuble. L’ensemble de ces droits constitue, selon l’article 1er, alinéa 1, de la loi précitée un "lot" de copropriété, chaque lot comprenant ainsi "une partie privative et une quote-part de parties communes" et la notion de lot étant par nature exclusive de celle de partie commune (Cass. 3e civ., 3 mai et 27 juin 1990 : RD imm. 1990, p. 520, comm. P. Capoulade ; Cass. 3e civ., 19 juin 1996 : Juris-Data n° 1996-002534 ; Bull. civ. 1996, III, n° 152).
Donc, je ne comprends pas :
citation: L'affaire de Vince est toute différente : le syndicat veut vendre ces nouveaux emplacements. La création de lots de copropriété "parkings" est donc incontournable, lots privatifs propriété de ceux qui acheterons, lots affectés de tantiène de parties communes comme il en est pour tous les lots de copropriété, sans aucun bataille ni ambiguité sur ce point... |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 21 juin 2011 : 14:59:26
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C'est moi qui ai posé la question reproduite à Jurisprudentes.
Contrairement à l'habitude, j'ai été bien déçu par la réponse.
De nos jours, un volume d'espace n'est plus un " bien volatil " mais un bien immobilier comme un terrain ou une maison.
Le droit de superficie n'est pas une élucubration moderne mais une réalité juridique millénaire et relativement universelle.
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Posté - 21 juin 2011 : 15:16:35
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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8
Posté - 21 juin 2011 : 15:54:52
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Gedehem écrit
citation: Le bénéfice d'un droit de jouissance sur une partie commune peut-être assorti d'une quote-part de charges, sans que cela n'entraine constitution d'un lot de copropriété propriété d'une personne.
Cela n'est vrai de nos jours que lorsqu'il est un droit accessoire à un lot valide (comportant par ailleurs la propriété d'une partie privative). Sic pour le droit de jouissance d'un jardin accessoire à un lot appartement. Dans ce cas le droit de jouissance constitue une qualité spécifique du lot justifiant une majoration de la contribution à certaines charges.
Si Dupont est propriétaire du lot 12 = un appartement et du lot 22 = le droit de jouissance sur la parcelle n° 17 à usage d'emplacement de stationnement, le droit de jouissance n'est accessoire à rien du tout et le lot 22 est annulable. S'il est annulé, les quotes parts de charges liées au lot 22 sont annulées aussi.
MAIS Dupont conserve son droit de jouissance sur la parcelle 17 !!!!!!
Il ne peut être tenu qu'à l'obligation d'entretenir la parcelle ou contribuer aux charges de l'entretien assuré collectivement.
Le problème réel, moral et social est que dans le cas des copropriétés antérieures à 1965 l'organisation condamnée par la Cour de Cassation était une pratique régulière. Le législateur de 1965 semble avoir ignoré qu'il existait en France des copropriétés depuis un bon bout de temps.
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 21 juin 2011 : 17:04:00
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"Le législateur de 1965 semble avoir ignoré qu'il existait en France des copropriétés depuis un bon bout de temps."
Normal : difficile pour un "créateur" d'admettre que d'autres sont passés avant lui ! ....
Merci à JPM d'avoir précisé ce point. |
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Posté - 21 juin 2011 : 18:56:06
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