citation:
Initialement posté par rambouilletnuméro 6, vous faites référence à deux documents pour dire que les adresses peuvent être occultées, retenons
* que l'auteur et les destinatires de la letter d'information ne sont pas dugenre à se tirer une balle dans le pied....
* que l'auteur, certainement un éminent juriste
n'a pas su lire l'arrêt... et j'en cite la partie interessante de ce qu'écrit la cour de cassation sur le troisième moyen : les adresses de la feuille de présence :
citation:
2°) ALORS QUE les dispositions relatives à la tenue de la feuille de présence d'une assemblée générale de copropriétaires sont d'ordre public ; qu'en refusant l'annulation de l'assemblée dont la copie de la feuille de présence remise au copropriétaire demandeur à la nullité ne comportait ni le domicile des copropriétaires ni la certification par le président de l'assemblée aux motifs inopérants d'une absence de grief et du caractère confidentiel de l'adresse des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Alors certes, l'occultation des adresses dans la photocopie n'est pas une cause d'annulation d'AG, mais la cour de cassation redit : occulter les adresses c'est violé, et violer c'est pas bien, pan !.. syndic en prison
Rambouillet, Qui ne sait pas lire l'arrêt ? Il ne fait pas confondre l'arrêt lui-même et la reprise en dessous des moyens de cassation : ce que vous citez c'est l'argumentation de ceux que la Cour de cassation n'a pas suivis...