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jeanCAN
Nouveau Membre
36 message(s) Statut:
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Posté - 15 juil. 2011 : 11:42:07
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Bonjour,
Est-ce que pour devenir ( proposer sa candidature) membre d'un CS il faut avoir été copropriétaire au moins pendant un an
merci
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andre78fr
Pilier de forums
France
3183 message(s) Statut:
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Posté - 15 juil. 2011 : 12:02:58
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Bonjour, Je ne me souviens pas d'avoir vu une telle disposition dans le régime de la copropriété, dès lors que vous êtes copropriétaire vous pouvez être candidat au CS. Dans le cas d'un ASL en revanche il faut vérifier les statuts qui peuvent prévoir d'autres conditions... André
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Posté - 15 juil. 2011 : 12:43:41
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JeanCan : vous avez été convoqué à l'AG en tant que copropriétaire, vous pouvez faire acte de candidature, peu importe le nbre de jours depuis que vous êtes copro. !!! |
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joulia
Contributeur vétéran
1769 message(s) Statut:
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Posté - 15 juil. 2011 : 18:16:19
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Posté - 15 juil. 2011 : 18:34:18
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Sauf à ce que le réglement de copropriété l'exige.... |
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Posté - 15 juil. 2011 : 18:58:01
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Ribouldingue : le RDC n'a pas à juger de la qualité d'un copropriétaire pour être candidat au CS !!!! Cette clause ne peut ptre inscrite dans un RDC et même un RFCS.
Dès que la mutation du lot est officiel, un nouveau copropriétaire peut faire acte de candidature au CS.
Ce nouveau copropriétaire est peut-être un ancien super président de CS .
C'est à l'AG d'approuver ou de rejetter cette candidature. |
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Posté - 15 juil. 2011 : 20:14:31
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Philippe 388,
Si cette clause existe, il faut l'appliquer.
Je rappelle que l'existence d'une clause même illégale dans un réglement de copropriété ne dispense pas de l'appliquer. Il faut la faire disparaitre, soit par une décision en AG soit par un acte de justice.
En attendant, tant qu'elle n'a pas disparue, elle doit etre appliquée, point à la ligne. |
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Posté - 16 juil. 2011 : 10:56:24
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Ribouldingue : Un clause du RDC peut être répuutée non écrire car non repsectueuse de la loi.
Le fait d'écrire qu'un copropriétaire ne peut pas faire acte de candidature avant un an de présence rentre tout à fait dans ce cadre !!!!
Voir ce texte :
citation: Base légale : art. 43 Loi 10 juillet 1965; Jurisprudence
Sont contraires à la loi les clauses du règlement de copropriété :
lorqu'elles portent atteinte aux droits des copropriétaires sur les lots sans être justifiées par la destination de l'immeuble (cliquer ici pour plus de détails)
lorsqu'elles ont été irrégulièrement introduites dans le règlement (en méconnaissance des règles de l'art. 26 de la Loi - attention au délai de l'art. 42)
lorsqu'elles portent atteinte à des dispositions d'ordre public (art. 43 de la Loi ; il faut alors une violation des art. 6 à 37, 42 et 46 de la Loi ou de celles du Décret)
qui sont relatives aux pouvoirs des assemblées (en étendant ou restreignant les art. 17, 22 à 26 et 30 de la Loi)
qui sont relatives à la convocation des assemblées (en étendant ou restreignant l'art. 22 de la Loi, et les art. 7 à 12, 50 et 63 du Décret)
qui sont relatives à la tenue des assemblées (en étendant ou restreignant l'art. 22 de la Loi, et les art. 13 à 17 du Décret) qui sont relatives au syndic ou à ses pouvoirs (en étendant ou restreignant les art. 17 et 18 de la Loi, et les art. 28 à 39 et 46 à 49 du Décret) qui sont relatives aux charges (en étendant ou restreignant les art. 10 et 12 de la Loi)
Ces clauses sont réputées non écrites. Cela signifie qu'elles n'ont aucune existence légale ; que toute décision prise en leur application n'a aucun fondement, et que chacun peut la contester en obtenant de plein droit gain de cause.
Une clause réputée non écrite est censée ne jamais avoir existé ; cette précision est importante dans le contentieux des charges, car elle opère rétroactivité
Tout un chacun (même non copropriétaire) peut soulever cette illégalité à tout moment ; aucune prescription, même trentenaire, ne peut être opposée (Cass. 23 janvier, 1983, 26 avril 1989, Bull. civ. III n° 93, p. 51).
Point technique : si une nullité doit être constatée judiciairement, une inexistence n'a pas à l'être.
Ceci signifierait que tout copropriétaire peut refuser de lui-même de ne pas appliquer une clause du règlement qu'il considère comme devant être réputée non écrite.
La jurisprudence ne va tout de même pas si loin, car elle répugne à ce que des copropriétaires non juristes fassent une appréciation juridique d'un règlement de copropriété. La Cour de cassation (Cass 3e civ., 3 juillet 1996) dispose que le syndic doit appliquer le règlement de copropriété car il est son agent d'exécution, même si ses clauses sont illicites. La justice, en règle générale, n'aime pas que les copropriétaires se fasent justice eux-mêmes.
Il est donc conseillé, comme en matière de charges illégales, de n'effectuer une éventuelle rétention de paiement qu'après consultation de votre avocat et avis solidment motivé à l'adresse du syndic.
Vous pouvez invoquer l'illégalité d'une clause par voie principale (procès intenté de ce chef - peu utilisé car nécessitant une publication de l'assignation au fichier immobilier) ou par voie d'exception (vous soulevez cet argument à l'occasion d'un litige portant sur un autre problème ; par exemple, quand le syndic vous assigne en paiement de vos charges).
Pour être élu au conseil syndical il fuat être copropriétaire, sauf les cas cités ici :
citation: Base légale : art. 22 Loi 10 juillet 1965, art. 24 Décret 17 mars 1967
En principe tout copropriétaire peut faire partie du conseil syndical, mais il existe des incompatibilités. Peuvent également être membres les conjoints de copropriétaires, les acquéreurs à terme ou leurs représentants légaux.
Ne peuvent donc être membres les concubins, enfants, mandataires ou représentants légaux des copropriétaires.
Une nomination irrégulière au sein d'un conseil syndical n'entraine pas systématiquement l'exclusion. Il faut une contestation devant le tribunal par un copropriétaire, dans les deux mois qui suivent la réception du procès-verbal d'assemblée mentionnant ladite nomination.
Si le copropriétaire est une personne morale, seuls ses représentant légaux peuvent siéger au conseil syndical. Pour les sociétés civiles immobilières d'attribution, il s'agit de chacun des associés.
Les membres des syndicats secondaires disposent de plein droit d'un siège au conseil syndical principal (art. 24 D.1967). L'importance de sa voix est proportionnelle à celle des lots du syndicat secondaire au sein de la copropriété.
Incompatibilités : Ne peuvent faire partie du conseil syndical, même s'ils sont copropriétaires : le syndic son conjoint ses ascendants et descendants ses préposés (ce qui inclut les concierges et préposés d'immeubles)
La loi n'impose rien d'autre, et aucun critère de temps !!!! |
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Posté - 16 juil. 2011 : 11:55:49
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Philippe 388, votre premier texte dit exactement ce que je dis, donc lisez le.
Je ne vais pas me fatiguer a en présenter un autre...
Donc en attendant, on applique le réglement de copropriété. On n' a pas le choix, vous compris... |
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