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JB22
Pilier de forums
France
4457 message(s) Statut:
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Posté - 15 juil. 2011 : 17:29:58
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De nefer, modérateur donneur de leçons:
"la somme réduit donc le débit d'un compte copropriétaire débiteur"
Vous n'avez pas lu la réponse de philippe388
"La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot."
Article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965. |
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22
Posté - 15 juil. 2011 : 18:54:27
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JB22 : il fuat surtout comprendre le mot importnat de cette loi : nonobstant.
Le retard de charges de copropriétés n'a rien à voir avec le produit de la vente d'une parties communes !!!
Si l'on tient compte de ce raisonnement, il fuadrait également déduire de la dette le fonds de roulement, et toutes les avances sur travaux futurs.
TOUS les copropriétaires sont en indivision sur cette loge, loge qui leur appartient. le SDC n'a pas à se mêler de la distribution du fruit de cette vente.
jany2718 : les mots " mis directement" veulent dire, sans passer par la case " compte personnel de charges de copropriété" !!!!
C'est au syndic de bien relancer les mauvais payeurs, et de prendre toutes les mesures pour récupérer ces fonds. Nous avons tous entendu dire notre syndic, " nous toucherons la dette de ce copro. quand il vendra son lot" !!!!!! ce qui est vrai,mais totalement irresponsable !!! |
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Jany2718
Contributeur senior
953 message(s) Statut:
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23
Posté - 15 juil. 2011 : 19:20:15
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« La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot."
On peut surtout comprendre que la réserve ( « nonobstant ») porte sur le fait que la remise « directe » de la part du prix à chaque copropriétaire est faite indépendamment de l'existence ou de la non-existence d'une sûreté grevant son lot et non sur le fait qu'elle doit être faite indépendamment de la situation débitrice éventuelle du copropriétaire, ce qui implique semble-t-il que si le copropriétaire doit au SDC une certaine somme , la somme qui lui est due au titre de la vente de la loge doit venir , à mon avis, bien normalement en déduction de sa dette à concurrence du montant de celle-ci ( en compensation ) et si la dette se trouve éteinte par la compensation , l’excédent doit être payé. Il serait tout de même bien étonnant qu’un tribunal estime opportun de verser à un copropriétaire débiteur la totalité de sa part du produit de la vente d’une partie commune sans aucune soustraction en application de la règle de la compensation. Toutefois une résolution d’AG pourrait fort bien décider d’allouer tout ou partie du produit de cette vente à une nouvelle avance spéciale de trésorerie.
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Posté - 15 juil. 2011 : 19:44:25
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Jany2718 : Même réponse que pour nefer. Une compensation serait contestable et recevable devant le tribunal, le débiteur aurait raison de contester cela.
Jany2718 : citation: Toutefois une résolution d’AG pourrait fort bien décider d’allouer tout ou partie du produit de cette vente à une nouvelle avance spéciale de trésorerie.
Absolument pas !!!!
Relisez une nouvelle fois cet article de loi !!!!
Le syndicat ne peut pas imposer par une décision de l'AG, sauf à l'Unanimité bien évidement, que les copros versent leur quote-part de la vente de cette loge à un fonds de travaux ou autres fonds de solidarité pour boucher les trous des mauvais payeurs !!!!!
Encore une fois, TOUS les copropriétaires sont en indivision sur cette loge. Le syndicat ne peut donc pas disposer des fonds comme il veut, car ils ne lui appartiennent pas !!! |
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Posté - 15 juil. 2011 : 20:05:53
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Nonobstant signifie ici que même si le propriétaire a une dette envers le syndicat et que celui-ci a posé une hypothèque sur son lot, alors, le syndic doit quand même payer directement sa part.
ca va loin. Même la justice ne peut pas y toucher
Donc oubliez la compensation. |
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