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JB22
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France
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Posté - 19 sept. 2011 : 10:00:05
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Non ce n'est pas l'article 22 de la loi mais l'article 21 qui parle du conseil syndical.
"Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic... A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve de l'aliéna précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical."
Il n'y a aucune obligation pour qu'un règlement de fonctionnement d'un conseil syndical figure dans le règlement de copropriété.
"A défaut d'insertion dans le RC, où pourrait-on en prendre connaissance ?"
En demandant ou en consultant le procès-verbal de l' A.G. ayant fixées ou modifiées les règles de fonctionnent.(Suivant Art.22 du décret). |
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GĂ©dehem
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22
Posté - 19 sept. 2011 : 10:47:51
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L'introduction dans le RDC d'un RFCS adoté par l'AG n'est pas obligatoire. Elle n'a même aucun intéret, s'agissant de régles internes qui s'imposent aux seuls conseillers. L'acquéreur d'un lot n'a que faire de régles pour le CS aussi longtemps qu'il ne se portera pas ensuite candidat au CS.
Concernant la modification de régles du CS mentionnées au RDC, elle ne relève pas de la maj.art.26. Celle-ci est réservée aux régles qui concernent "la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ".
Institué par la loi, le CS existe de plein droit sans pour autant avoir de personnalité. Organe de gestion du syndicat, il est étranger aux modalités d'usage et d'administration des parties communes.
On peut faire un parallèle avec l'EDD inclu au RDC : document contractuel ou document technique ?? Dans la mesure où le RFCS ne concerne pas l'ensemble des copropriétaires, les régles prévues ne leur étant pas opposables en tant que "copropriétaire", on doit considérer qu'il s'agit d'un document "technique" interne au collège CS, qui ne s'impose qu'aux seules personnes élues "conseiller syndical". Le copropriétaire lambda comme l'acquéreur n'en ont que faire, un RFCS (ou son absence) n'ayant aucun impact sur "la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes".
A la différence d'un RDC, convention qui devrait logiquement être rédigée par les personnes qui souhaitent s'associer pour l'objet prévu (chacun est co-contractant), les régles d'organisation et de fonctionnement du CS sont laissées à la libre appréciation de ces "associés". |
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etc
Contributeur senior
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23
Posté - 19 sept. 2011 : 11:30:39
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citation: Etc : « Le conseil syndical peut se réunir spontanément à la condition que tous ses membres soient présents et qu'ils s'accordent de manière unanime sur l'ordre du jour. » […] QUESTION: Je trouve ça très bien, mais est-il nécessaire de le mettre dans le RFCS? (car même si c'est pas une règle dans le RFCS, ça serait de toute façon toujours une possibilité puisqu'il faut que tout le monde soit d'accord)
citation: Rambouillet : à mon avis, il faut banir les mots : unanime ou unanimité de tout RFCS sur quelque sujet que ce soit... Il faut laisser aussi au président l'iniative de l'OdJ, sinon vous allez compliquer : pour faire l'OdJ, il vous faudra une réunion pour avoir l'avis de chacun, mais pour faire cette réunion, il vous faudra convoquer avec un ordsre du jour, etc.... On pourrait rétorquer par mail, pas besoin de convoquer, etc... certes, mais on n'en finit pas : le président fait un odJ, un conseiller rajoute un sujet, le président renvoie, etc...
Pour ma part, je fais un OdJ que j'envoie à tous les conseillers avec un dernière sujet : "questions des conseillers : merci de m'adresser vos sujet afin de les préparer, si nécessaire". Ensuite si je le juge utile, je renvoie un nouvel OdJ complété. Rambouillet, je comprends et suis d’accord avec les modalités que vous décrivez.
Mais je parle de la possibilités de réunions spontanées, et si j’utilise le mot « unanime » c’est bien entendu parce qu’il faut que tout le monde soit d’accord. Une seule opposition et les modalités classiques s’imposent !
Je trouve cela très bien dans le cas de questions urgentes.
Il en est de même pour l’ordre du jour : Imaginez qu’une réunion est organisée selon les modalités classiques (que vous décrivez et qui sont tout à fait normales). La réunion commence, un des conseillers souhaite introduire une question qui n’a pas été mise à l’ordre du jour. Et bien la même question se pose : S’il y a opposition, cette question sera discutée à la réunion suivante. Mais si tout le monde est d’accord, je ne vois pas où est le problème !
Comme dit Gédehem, il faut prévoir un cadre mais pas non plus se fermer.
Clause du modèle de RFCS de JPM qui ne va pas vous plaire : "En cas d’irrégularité de la convocation, tout conseiller concerné peut renoncer explicitement à toute contestation de ce chef. Mention en est faite au procès verbal."
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quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium? |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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24
Posté - 19 sept. 2011 : 11:53:23
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Dès lors que tous les membres du CS se mettent d'accord pour une réunion et qu'ils y sont effectivement présents, je ne vois ce qui peut se poser comme problème pour la validité de la réunion.
A la vérité, pour un petit immeuble, je serais asse tenté de dire qu'il en va de même pour une assemblée générale de 9 copropritaires.
Mais l'un d'eux peut pinailler ensuite.
D'où la pratique occasionnelle du montage d'un dossier de convocation en bonne et due forme en ce compris un bordereau de remise en main propre des convocations antidaté.
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GĂ©dehem
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25
Posté - 19 sept. 2011 : 14:10:19
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C'est pourquoi il ne faut pas "pinailler" sur les régles destinées au CS, qui doivent fixer un cadre et non enfermer.
Dans un CS de 7 ou 9 membres, cas classiques, le cadre servira à fixer les limites de la pratique "de terrain". En quelque sorte le RFCS est un "garde-fou", pour se prémunir des fous ! Mais s'il n'y a pas trop de folie, le bon sens et le consensus majoritaire sera de mise.
Si un coup de fil, un mot dans la bal et/ou un mail tout le monde est d'accord pour se réunir ce jeudi à 20h, la régle "convocation 15 jours avant par lettre simple" devient inutile.
Il faut fixer des régles, mais ne pas s'enfermer dans du formalisme à la virgule près ! |
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etc
Contributeur senior
627 message(s) Statut:
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26
Posté - 19 sept. 2011 : 17:23:44
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GĂ©dehem,
citation: Si un coup de fil, un mot dans la bal et/ou un mail tout le monde est d'accord pour se réunir ce jeudi à 20h, la régle "convocation 15 jours avant par lettre simple" devient inutile. Je suis bien d'accord et c'est ce que je souhaite! Est-il nécessaire de mettre cette possibilité de réunions spontanées (si sa tenue fait l'unanimité) dans le RFCS? ou si tout le monde est d'accord c'est pas la peine?
Autre chose,
Dans votre modèle de RFCS et celui de S. Diebolt, il y a l'article suivant sur l'accès aux documents:
citation: Le président du conseil syndical devra fournir, à tous les membres du conseil ou aux copropriétaires qui en feront la demande, copie des documents concernant la gestion de la copropriété, à charge pour lui ou pour ceux désignés de les demander au syndic et sur les comptes de la copropriété au cours de l’exercice écoulé. C'est peut-être moi qui suis fatigué mais je suis pas sûr d'avoir bien compris le segment souligné. Alors je voudrais le comprendre ou le reformuler avant de le proposer dans notre RFCS. merci
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quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium? |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 19 sept. 2011 : 18:07:21
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Sauf le respect qui est dû à Me Diebolt, c'est une clause qui ne peut que décourager toute candidature à la présidence du conseil syndical.
Pour ce qui est des membres du CS, il est bien entendu qu'ils doivent avoir accès, d'une manière ou d'une autre, aux documents relatifs à la gestion et aux comptes. Dans une copropriété très importante il peut y avoir une disposition appropriée sans qu'elle pèse abusivement sur le président.
En ce qui concerne les copropriétaires, il faut s'en tenir aux dispositions du statut. Ce qui n'interdit pas au CS de prendre des initiatives. Entre obligation et initiative, il y a un fossé.
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GĂ©dehem
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Posté - 19 sept. 2011 : 18:07:48
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Q1 : RFCS = cadre : ce qui entre dans le cadre, type ces réunions spontannées, n'a pas être précisé au RFCS.
Q2 : les éventuels frais nécessaires aux copies et envois de pièces par le syndic au CS (à ceux destinataires) sont frais d'administration du syndicat, donc imputés au syndicat. Idem pour les frais nécessaires au fonctionnement et à l'exercice de la mission du CS (affranchisseents, honoraires d'un "conseil", etc ...) : frais d'administration du syndicat.
"..... c'est une clause qui ne peut que décourager toute candidature à la présidence du conseil syndical." Je ne vois pas du tout en quoi cette clause "découragerait" qui que ce soit !! C'est une clause indispensable : ellle ne permet pas au pdt du CS de faire de la rétention d'information. Il doit fournir aux conseillers qui le demandent copie des pièces que lui aurait envoyé le syndic, ...(*) C'est une clause "garde-fou" de pdt "dictateur" ... ou dans la manche du syndic. Rien à voir avec des pièces comptables. Les frais de ces copies, comme tous les frais nécessaires à la mission du CS, sont bien entendu "frais du syndicat", payés par le syndic (D.art.27).
(*) dans la mesure où le pdt du CS a été mandaté dans ce sens par ses collègues .... |
Édité par - Gédehem le 19 sept. 2011 18:19:33 |
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etc
Contributeur senior
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29
Posté - 19 sept. 2011 : 20:16:08
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citation: Q1 : RFCS = cadre : ce qui entre dans le cadre, type ces réunions spontannées, n'a pas être précisé au RFCS. OK merci Gédehem, donc pas nécessaire de le préciser...
citation: Q2 : les éventuels frais nécessaires aux copies et envois de pièces par le syndic au CS (à ceux destinataires) sont frais d'administration du syndicat, donc imputés au syndicat. Idem pour les frais nécessaires au fonctionnement et à l'exercice de la mission du CS (affranchisseents, honoraires d'un "conseil", etc ...) : frais d'administration du syndicat. Oui j'ai bien compris qu'il s'agissait des frais de CS, copies... ...Mais c'est le "et sur les comptes de la copropriété au cours de l’exercice écoulé." qui m'a semblé bizarre à la lecture. Je ne suis pas un pro de la compta, mais n'y at-il pas contradiction? Ne devrait-on pas dire: "sur les comptes de la copropriété pour l'exercice en cours"? Comment peut-on demander de mettre tout ça sur les comptes d'un exercice écoulés (et éventuellement déjà approuvés)?
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