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brunom
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Posté - 17 nov. 2011 : 16:37:32
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Bonjour, quel bonheur d'avoir trouvé ce forum où des gens compétents se font les traducteurs de réglements difficiles à comprendre ;-)
Je souhaiterais construire en limite de propriété un cabanon ou appentis inférieur 10 m de long sur 2,50 de haut. Voici l'article du PLU concernant mon quartier à Toulouse :
2 - Au-delà de cette bande de profondeur de 17 m, toute construction : 1 - Ma maison est située à plus de 20 mètres de la rue, est-ce que mon cas s'applique à cette bande de profondeur de 17 mètres ?
2.1 - Soit, peut être implantée sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante ou projetée,
2 - Pour construire mon cabanon/appentis doit il y avoir une construction déjà faite chez mon voisin ?
2.2 - Soit, peut être implantée sur limite séparative à la triple condition : - qu'il s'agisse d'une partie d'une construction de 2 logements au plus ou d'une annexe à une construction à usage d'habitation (abris à jardin, garage...)
3 - Un cabanon ou appentis s'applique t'il à ce point 2.2 ?
- que cette construction ne dépasse pas 3,00 m hors tout de hauteur,
4 - Avec mes 2,50 m de hauteur, je suis dans mon droit ?
- que la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur limites séparatives, audelà de la bande des 17 m, ne dépasse pas 10 m en dehors de celles visées au 2.1.
5 - Cabanon ou appentis d'une longueur inférieur à 10 mètres > OK ?
2.3 - Soit, doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l’article 10 avec un minimum de 3 m (D = H, min. 3 m). 3 - Les constructions à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel, peuvent s’implanter soit sur limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m de ces limites séparatives.
6 - Du coup, si je peux construire en limite de propriété de mon voisin A, puis-je faire la même chose en limite de propriété de mon voisin B ?
Merci beaucoup pour vos éclaircissements ;-)
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Posté - 17 nov. 2011 : 18:20:04
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Si cela ne vous dérange pas je préférerai :
1 - que vous recopiez intégralement et "à la suite" les articles du règlement qui concernent votre zone, (ou nous indiquer la zone et le lien vers le site urba de la mairie si le PLU est "en ligne", à moins que vous souhaitiez ne pas divulguer votre lieu de résidence! )
2 - puis que vous indiquiez ce que vous voulez exactement faire comme construction ex 10 m de long, 2.50 de haut... mais combien de large ?),
3 - le tout acompagné d'un dessin (pour la façon d'insérer des images, voir http://www.universimmo.com/forum_un...OPIC_ID=7868
Merci |
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Édité par - quelboulot le 17 nov. 2011 18:23:15 |
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Posté - 17 nov. 2011 : 18:21:32
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citation: Initialement posté par brunom
Bonjour, quel bonheur d'avoir trouvé ce forum où des gens compétents se font les traducteurs de réglements difficiles à comprendre ;-)
On va rougir.
citation: Je souhaiterais construire en limite de propriété un cabanon ou appentis inférieur 10 m de long sur 2,50 de haut. Voici l'article du PLU concernant mon quartier à Toulouse :
2 - Au-delà de cette bande de profondeur de 17 m, toute construction : 1 - Ma maison est située à plus de 20 mètres de la rue, est-ce que mon cas s'applique à cette bande de profondeur de 17 mètres ?
Oui. Enfin, au moins toute la partie de l'appenti qui sera à plus de 17m de la rue.
citation: 2.1 - Soit, peut être implantée sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante ou projetée,
2 - Pour construire mon cabanon/appentis doit il y avoir une construction déjà faite chez mon voisin ?
Exactement. Et interdiction de dépasser cette construction, que ce soit en largeur ou en hauteur. S'il n'y a pas de construction chez le voisin, pas de construction possible chez vous.
citation: 2.2 - Soit, peut être implantée sur limite séparative à la triple condition : - qu'il s'agisse d'une partie d'une construction de 2 logements au plus ou d'une annexe à une construction à usage d'habitation (abris à jardin, garage...)
3 - Un cabanon ou appentis s'applique t'il à ce point 2.2 ?
Oui. Donc, on ne peut rien construire non adossé à un voisin sauf... votre abri de jardin... qu'il faudra bien nommer ainsi.
citation:
- que cette construction ne dépasse pas 3,00 m hors tout de hauteur, 4 - Avec mes 2,50 m de hauteur, je suis dans mon droit ?
Evidemment donc.
citation: - que la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur limites séparatives, audelà de la bande des 17 m, ne dépasse pas 10 m en dehors de celles visées au 2.1.
5 - Cabanon ou appentis d'une longueur inférieur à 10 mètres > OK ?
Il peut faire 25m de long. Dans ce cas, il faudra commencer de construire à 2m de la rue, continuer sur 15m jusqu'a la limite des 17m, puis constuire les 10 derniers mètre tolérés au plus.
citation:
2.3 - Soit, doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l’article 10 avec un minimum de 3 m (D = H, min. 3 m). 3 - Les constructions à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel, peuvent s’implanter soit sur limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m de ces limites séparatives.
6 - Du coup, si je peux construire en limite de propriété de mon voisin A, puis-je faire la même chose en limite de propriété de mon voisin B ?
Je ne vois rien qui vous interdit de construire 2 abris de jardins. Ou d'en construire un dans toute la largeur du terrain.
M'enfin, il faudrait lire toutes les règles pour en être sûr.
citation: Merci beaucoup pour vos éclaircissements ;-)
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Signature de Laurent CAMPEDEL |
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Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables. |
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brunom
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Posté - 18 nov. 2011 : 09:30:49
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Merci beaucoup pour vos réponses, quelle rapidité !!!! Non, je n'ai rien à cacher, je suis à Toulouse dans le quartier de la roseraie. Je suis très surpris de votre réponse sur le point 2.1 comme quoi je ne peux construire que si mon voisin a déjà construit. Dans ce cas il faut bien qu'un jour un des deux voisin commence la construction ????? Quelle est la différence d'interprétation entre "construction voisine existante ou projetée" ? autant interdire toute construction. Strange non ? |
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Posté - 18 nov. 2011 : 12:17:27
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brunom
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Posté - 18 nov. 2011 : 12:49:33
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Donc, je peux contruire en limite de propriété une construction basse (pas plus de 3 mètres de haut) sur 10 mètres linéaire même si le voisin n'a pas de construction ?? |
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Posté - 18 nov. 2011 : 13:11:49
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j'aimerais bien lire l'article "brut de décoffrage", comme le suggère avec raison Quelboulot |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 18 nov. 2011 : 13:58:30
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brunom
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Posté - 18 nov. 2011 : 14:12:47
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Posté - 18 nov. 2011 : 15:02:06
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citation: (dispositions générales)
ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1 - Les «dispositions communes» et les dispositions spécifiques à chaque zone sont applicables, en ce qu'elles n'ont rien de différent par rapport aux dispositions indiquées sur les documents graphiques du règlement. 6.2 - Des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone : 6.2.1 - Sont exigées, le long de certains axes de circulation, conformément aux dispositions mentionnées aux documents graphiques du règlement. 6.2.2 - Peuvent être exigées pour tenir compte de la présence d'arbres de qualité . 6.2.3 - Sont admises pour faciliter l'implantation d'une construction dans le prolongement d'une construction immédiatement voisine déjà existante. 6.2.4 - Sont admises, pour des volumes en retrait ou en saillie, valorisant la composition architecturale du projet ou le paysage urbain. 6.2.5 - Sont admises dans les ensembles de constructions et dans les lotissements si le règlement particulier du lotissement le prévoit. 6.2.6 - Sont admises pour les locaux et installations techniques destinées à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d'énergie et de distribution postale. 6.2.7 - Sont admises, conformément à l’implantation initiale du bâtiment, pour la reconstruction après sinistre ou dans le cadre d’un immeuble menaçant ruine, des « bâtiments à conserver » ou des « façades ou éléments architecturaux à conserver », mentionnés aux documents graphiques du règlement.
ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1 - Les «dispositions communes» et les dispositions spécifiques à chaque zone sont applicables, en ce qu'elles n'ont rien de différent par rapport aux dispositions indiquées sur les documents graphiques du règlement. 7.2 - Des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone : 7.2.1 - Peuvent être exigées pour tenir compte de la présence d'arbres de qualité. 7.2.2 - Sont admises dans les ensembles de constructions et dans les lotissements si le règlement particulier du lotissement le prévoit, excepté par rapport aux limites séparatives extérieures de ces ensembles de constructions et lotissements. 7.2.3 - Sont admises, conformément à l’implantation initiale du bâtiment, pour la reconstruction après sinistre ou dans le cadre d’un immeuble menaçant ruine, des « bâtiments à conserver » ou des « façades ou éléments architecturaux à conserver », mentionnés aux documents graphiques du règlement.
ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Dans tous les cas, les constructions non contiguës implantées en vis-à -vis sur une même unité foncière, doivent l'être de telle sorte que soit aménagé entre elles, un espace suffisant pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie et autres moyens de secours ou d'urgence et de telle sorte qu'il n'en résulte aucun inconvénient quant à leur occupation ou à leur utilisation : conditions d'éclairement, d'ensoleillement, de salubrité, de sécurité, etc…
(...)
ARTICLE 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1 - Définition du niveau : Il s’agit de l’espace défini dans le code de la construction et de l’habitation. Lorsque le règlement ou le document graphique du règlement définissent un nombre de niveaux, sont comptés dans celui-ci, tous les planchers situés au dessus du terrain naturel avant travaux. De plus, peut être ajouté un niveau partiel dont la SHON correspondante ne doit pas dépasser 50 % de celle du niveau immédiatement inférieur. 10.2 - Mesure de la hauteur des constructions (H) 10.2.1 - Cas des toitures à pente égale ou supérieure à 20 % : 10.2.1.1 - Cette hauteur se mesure en tout point, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions et jusqu'au niveau supérieur de la panne sablière.Dans le cas des hauteurs exprimées en mètres NGF, elles sont mesurées jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière. 10.2.1.2 - Au-dessus et à compter de cette hauteur (H), peuvent s'ajouter, conformément à l'article 11, dans une limite de 3,50 m, les ouvrages en toiture, les installations techniques en faveur des énergies renouvelables et la hauteur résultant de l'élévation des pentes de la toiture. 10.2.2 - Cas des autres toitures : 10.2.2.1 - Cette hauteur se mesure en tout point, hors tout, acrotère non compris, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions. Dans le cas des hauteurs exprimées en mètres NGF, elles sont mesurées hors tout, acrotère non compris. 10.2.2.2 - Au-dessus et à compter de cette hauteur (H), peuvent s’ajouter, conformément à l'article 11 dans une limite de 3,50 m, les ouvrages en toiture, les installations techniques en faveur des énergies renouvelables et la hauteur résultant de l’élévation des toitures. 10.3. - Hauteurs relatives 10.3.1 - Les «dispositions communes» et les dispositions spécifiques à chaque zone ne sont pas applicables aux espaces constructibles « B ». 10.3.2 - Hauteurs sur voie (Hv) 10.3.2.1 - Des hauteurs sur voies différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone sont admises: 10.3.2.1.1 - Lorsqu'une construction déjà existante sur une unité foncière immédiatement voisine et implantée sur une limite séparative commune, est plus élevée que la construction projetée sur la même limite séparative, sans que la hauteur sur voie de la construction nouvelle excède la hauteur sur voie de la construction déjà existante. 10.3.2.1.2 - Lorsqu'une construction est implantée entre ou à l'intersection de deux voies d'inégales largeurs, sur la voie la plus étroite, sans pouvoir excéder la hauteur sur la voie la plus large et sur 17 m au plus, comptés à partir de la limite d'implantation définie par l'article 6. 10.3.2.1.3 - Pour les équipements publics. 10.4 - Hauteur absolue (H) 10.4.1 - Les «dispositions communes» et les dispositions spécifiques à chaque zone sont applicables en ce qu'elles n'ont rien de différent vis à vis des dispositions indiquées sur les documents graphiques du règlement. 10.4.2 - Les hauteurs absolues sont définies dans les articles 10 des dispositions spécifiques à chaque zone ; elles peuvent être remplacées, pour certains territoires particuliers, par des indications reportées sur les documents graphiques du règlement. Elles peuvent être exprimées en mètres, en altitude NGF et/ou en nombre de niveaux. 10.4.3 - Hauteur sur limite de « l’espace constructible » Dans le cas où une hauteur sur limite de « l’espace constructible » est précisée sur les documents graphiques du règlement, la hauteur de toute construction, mesurée conformément à l’alinéa 2 du présent article, ne peut dépasser, sur la limite de « l’espace constructible », la hauteur mentionnée sur les documents graphiques du règlement. Si tout ou partie de la construction présente un recul par rapport à la limite de « l’espace constructible », la hauteur de la construction ne peut dépasser la hauteur mentionnée sur les documents graphiques du règlement, augmentée de ce recul. Cette hauteur est représentée sur les documents graphiques du règlement par une écriture de couleur blanche dans un rectangle de couleur bleue. 10.4.4 - Des hauteurs supérieures : 10.4.4.1 - Peuvent être exigées dans le périmètre du secteur sauvegardé et dans le cas de constructions contiguës situées en visibilité des immeubles protégés comme monuments historiques (classés ou inscrits) ou situées à l'intérieur des sites protégés, compte tenu des caractéristiques de ces immeubles ou de ces sites, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 10.4.4.2 - Sont admises pour les équipements publics. 10.4.4.3 - Peuvent être exigées pour les constructions venant s’appuyer sur les « façades ou éléments architecturaux à conserver » et sur les « bâtiments à conserver » mentionnés sur les documents graphiques du règlement.
(dispositions secteur UB1)
ARTICLE 6 (UB1) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent. Toute construction doit être implantée, à une distance minimale de 4 m par rapport à l'alignement de fait ou de droit des voies, ou à la limite d'emplacement réservé pour voies de communication, ou à la limite de recul exigée ou admise.
ARTICLE 7 (UB1) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent. 1 - Dans une bande d'une profondeur de 17 m au plus, comptée à partir de l'alignement de fait ou de droit, de la limite d'emplacement réservé pour voies de communication, de la limite de recul exigée ou admise : 1.1 - Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l'article 10 avec un minimum de 3 m (D = H/2, min. 3 m). 1.2 - Lorsque sur une unité foncière immédiatement voisine, une construction est implantée sur une limite séparative commune, la construction projetée peut être implantée sur cette même limite séparative, à condition : - que la partie de la construction ainsi édifiée ne dépasse pas la longueur définie par la construction voisine sur cette limite séparative, - que la partie de la construction ainsi édifiée ne dépasse pas la hauteur de la construction voisine augmentée de 3 m. Dans le cas où la construction projetée dépasse la hauteur de la construction existante voisine, la construction projetée doit respecter la hauteur mesurée conformément aux dispositions de l’article 10. 1.3 - Lorsqu’une unité foncière présente une façade sur voie inférieure ou égale à 12 m : une construction est admise sur les limites séparatives latérales, sous réserve que la hauteur mesurée conformément aux dispositions de l’article 10, ne dépasse pas 3 m. 1.4 - Dans le cadre d’un espace constructible situé le long d’une voie mentionnée sur les documents graphiques du règlement, toute construction peut s’implanter dans le périmètre précisé et au plus sur 17 m de profondeur sur les limites séparatives latérales ou respecter une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l’article 10 avec un minimum de 3 m (D = H/2, min.3 m). 2 - Au-delà de cette bande de profondeur de 17 m, toute construction : 2.1 - Soit, peut être implantée sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante ou projetée, 2.2 - Soit, peut être implantée sur limite séparative à la triple condition : - qu'il s'agisse d'une partie d'une construction de 2 logements au plus ou d'une annexe à une construction à usage d'habitation (abris à jardin, garage...) - que cette construction ne dépasse pas 3,00 m hors tout de hauteur, - que la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur limites séparatives, audelà de la bande des 17 m, ne dépasse pas 10 m en dehors de celles visées au 2.1. 2.3 - Soit, doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l’article 10 avec un minimum de 3 m (D = H, min. 3 m). 3 - Les constructions à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel, peuvent s’implanter soit sur limites séparatives
ARTICLE 8 (UB1) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.
(...)
ARTICLE 10 (UB1) - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent. 1 - Hauteur sur voie (Hv) : La différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite opposée à l’emprise existante ou projetée de la voie ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (Hv = L). 2 - La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : 12,50 m sans pouvoir dépasser 4 niveaux (R+3).
Attention également aux très nombreuses autres règles (emprise...)
... Laurent, tu repointes ? |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Édité par - Emmanuel Wormser le 18 nov. 2011 15:22:40 |
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brunom
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Posté - 18 nov. 2011 : 15:14:43
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Ce qui veut dire que c'est tout bon ? |
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Posté - 18 nov. 2011 : 15:25:45
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ce qui signifie que Laurent va s'y coller pour pointer avec le vrai texte et pas une sélection trop sélective |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 18 nov. 2011 : 17:19:54
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Comme le diasit je ne sais plus quel illustre entraîneur d'une équipe de France, ou de Navarre, de toutes façons ils le disent tous - même les entraîneurs des "équipes" politiques, ou du moins ils devraient le dire plus souvent pour ces derniers )
"REVENONS AUX FONDAMENTAUX"
En l'occurence le règlement, rien que le règlement... mais tout le règlement...
ps : merci Emmanuel de la "relance" |
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Édité par - quelboulot le 18 nov. 2011 17:21:29 |
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brunom
Nouveau Membre
12 message(s) Statut:
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Posté - 18 nov. 2011 : 17:24:22
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A la fois Laurent a le droit de se faire une troisième mi-temps pendant ce week-end, ça aussi, ça fait partie des fondamentaux ;-) |
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Posté - 18 nov. 2011 : 18:48:43
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citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser
Laurent, tu repointes ?
Le temps de revenir par là .
Premier commentaire : le gourvernement se fout vraiment de la gu....e des administrés lorsqu'il explique à chaque réforme avoir simplifier le droit de l'urbanisme pour les administrés. Déjà , la DP est plus complexe qu'avant, et ensuite, quel néophyte est capable de lire et de comprendre ce type de règles d'urbanisme ???
Bon, bref, du PLU, on tire des point 1) et suivants de l'article 7 UB1 qu'il est impossible de construire en limite de propriété à moins de 17m de la rue.
A plus de 17m de la rue, on peut construire en limite de propriété : - soit une construction pour faire ce qu'on veut mais ne dépassant pas celle de son voisin qui est déjà (ou sera) en limite de propriété. - soit au plus 10m de long d'annexes de son habitation si elle fait moins de 3m de haut
Donc, si la maison qui est à 20m de la route va de limites en limites, il peut être n'être construit devant que 2 appentis de 3m de long, un de chaque coté de la parcelle.
C'est chouïa différent de ma première version (où j'avais mal interprété le 3e alinéa du 2.2 de l'article 7 UB1 ).
Enfin, pour être complet, il faudrait un plan de masse du terrain avec la maison implantée...
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Signature de Laurent CAMPEDEL |
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Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables. |
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Posté - 18 nov. 2011 : 19:37:06
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citation: Enfin, pour être complet, il faudrait un plan de masse du terrain avec la maison implantée...
Ben on va en arriver à l'ensemble de ma demande initiale Posté - 17 nov. 2011 : 18:20:04
Et nous avons le we devant nous !!!
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brunom
Nouveau Membre
12 message(s) Statut:
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Posté - 19 nov. 2011 : 17:13:22
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Bonjour, voici le plan de masse :
Désolé pour la qualité mais tout est heureusement lisible ;-)
**modération** intégration d'image |
Édité par - Emmanuel Wormser le 19 nov. 2011 18:01:45 |
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Posté - 20 nov. 2011 : 13:53:22
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MALIRO
Contributeur débutant
France
66 message(s) Statut:
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Posté - 20 nov. 2011 : 14:15:26
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citation: Initialement posté par Laurent CAMPEDELEt avec la ligne des 17m de la rue rajoutée ? La limite peut peut-être se déduire en regardant la parcelle d'à côté où figure une côte de 38,75 m séparant la rue de la fin du chemin. |
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brunom
Nouveau Membre
12 message(s) Statut:
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19
Posté - 20 nov. 2011 : 14:31:42
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Oui la rue est bien à 38,75 m tout en bas du plan (non visible), elle est perpendiculaire à mon entrée qui est une bande de terre de 38,75 m |
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Posté - 20 nov. 2011 : 18:30:45
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