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dontacte
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Posté - 21 nov. 2011 : 12:25:30
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Bonjour. A la lecture d'un PV d'AG je note que pour une résolution intéressant une autorisation à donner ou pas à un copropriétaire, le vote de ce dernier a été pris en compte. Certes il n'a pas fait basculer la majorité qui s'est dégagée mais sur un plan strict le président n'aurait-il pas dû exclure ce copropriétaire du vote ? et, dans l'affirmative, cela pourrait-il affecter la régularité de la décision et ouvrir à une contestation dans les 2 mois de l'envoi du PV. Merci pour vos avis.
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ABCT
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Posté - 21 nov. 2011 : 12:38:16
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Pas de problème; c'est un copropriétaire avec ses tantièmes, il exerce pleinement ses droits de copropriétaire sur un ordre du jour précis, même s'il en est "bénéficiaire". Souvent c'est le cas de nombreuses résolutions. Dans le cas d'élection (ex pour les membres du C.S. les futurs membres ne s'excluent pas du vote non???) |
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Posté - 21 nov. 2011 : 12:45:13
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je confirme les propos de ABCT, aucun texte n'interdit à un propriétaire de voter pour lui-même ou pour ses interets. |
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GĂ©dehem
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Posté - 21 nov. 2011 : 14:17:43
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Drole de question : pourquoi donc une personne serait-elle privée de son droit de vote au motif que la question dont il s'agit l'interesse au premier chef ..... voire exclusivement ????
Si l'on faisait demain un référendum sur les retraites, devrait-on exclure du vote toute la population active, tous ceux de moins de 60 ans au motif qu'ils ont un intéret dans le résultat ???
Ou alors, les partisans de NS ou FH seraient exclus du vote pour la présidentielle au motif qu'ils ont intéret à ce que leur candidat soit désigné .... Ou au moins, à y être, que NS et FH soit privés du droit de vote, puisqu'il ont un intéret personnel dans le résutat !! |
Édité par - Gédehem le 21 nov. 2011 14:22:11 |
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Posté - 21 nov. 2011 : 15:07:57
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Je pense que dontacte faisait référence au fait que dans un conseil municipal par exemple, le maire ou tout autre élu ne peut prendre part à la discussion ou au vote lors d'une délibération le concernant directement... Comme précédemment indiqué ce type d'exclusion de vote n'existe pas en copropriété |
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dontacte
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Posté - 21 nov. 2011 : 15:20:51
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OK autant pour moi et merci à tous notamment à quelboulot pour avoir déchiffré ma position dans le cadre de mon interrogation. |
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ABCT
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Posté - 21 nov. 2011 : 15:29:34
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Il n'est pas exclu d'être "grand seigneur" et déclarer ne pas prendre part lors de ce vote précis.....bien sûr avec les risques encourus surtout si la majorité risque d'être limite. Quelboulot : êtes vous certain qu'un édile ne puisse prendre part à la discussion d'un sujet le concernant??? Il peut exposer son point de vue me semble -t-il!!!! Quant au vote je ne connais pas le code électoral...." je m'abstiens" |
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GĂ©dehem
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Posté - 21 nov. 2011 : 16:17:02
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C'est du "Code des collectivités territoriales" dont il s'agit ...
Ce dont parle Quelboulot n'a rien à voir avec le présent sujet. Dans le cas de l'élu, il s'agit de questions le concernant le mettant en cause n'ayant aucun lien avec son mandat. Par exemple tel élu mis en cause par ailleurs dans la gestion d'une association, ou pour une action au pénal ayant tué sa belle-mère. Pour le maire, c'est lors du vote des comptes administratifs. "Article L2121-14 Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote."
Tout ceci en lien avec le fait que les comptes adm. sont faits par le maire (sous sa "bannière/controle", c'est lui qui tranche), qu'en cas d'égalité la voix du maire est prépondérante, et qu'il ne peut y avoir d'interet personnel dans cette affaire de comptes administratifs.(*)
Dans l'affaire de dontacte, l'intéret de ce copropriétaire était certainement en lien avec sa position de copropriétaire. Comme l'AG n'a compétence que pour ce qui concerne la copropriété, on ne voit pas trop comment un des membres pourraient être exclu des débats et surtout de son droit de vote.
(*) PS : la question est interessante s'agissant d'un syndic non pro, de l'approbation de "ses" comptes, de son "quitus" ... ..... |
Édité par - Gédehem le 21 nov. 2011 16:27:15 |
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Posté - 21 nov. 2011 : 21:35:27
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citation: Ce dont parle Quelboulot n'a rien à voir avec le présent sujet
Je vous remercie de le préciser Gedehem je ne le savais pas !!!!! Avez-vous, VOUS, au moins retenu que je faisais un parallèle pouvant expliciter la question de dontacte... Vu votre réaction, je n'en suis pas certain
De plus avant d'aller chercher des cas "extrĂŞmes"
citation: Dans le cas de l'élu, il s'agit de questions le concernant le mettant en cause n'ayant aucun lien avec son mandat. Par exemple tel élu mis en cause par ailleurs dans la gestion d'une association, ou pour une action au pénal ayant tué sa belle-mère.
Il suffit de considérer l'éventuel conflit d'intérêts que peu avoir un élu lors du vote d'une délibération, et dans ce cas précis, même sa présence, sans qu'il ait pris part au vote, a été sanctionnée. http://www.arnaudgossement.com/arch...beraton.html
Il aura tout de même fallu 14 ans pour annuler la délibération contestée !!!
citation: N° 338338 Inédit au recueil Lebon 8ème sous-section jugeant seule M. Bachelier, président Mme Carine Soulay, rapporteur M. Olléon Laurent, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 17 novembre 2010 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
"Considérant, d'autre part, que si M. Laval n'a pas été le rapporteur du projet devant le conseil municipal et n'a pas pris part au vote de la délibération litigieuse, il ressort des pièces du dossier que la séance au cours de laquelle cette délibération a été adoptée s'est déroulée sous sa présidence et qu'il était présent lors du vote, qui a eu lieu à main levée ; que, dans les circonstances de l'espèce, la participation du maire à cette séance a été de nature à exercer une influence sur la délibération du conseil municipal ; que, dès lors, la délibération du 30 mai 1986 est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code des communes "
Mais nous sommes dans la rubrique "copropriétaires", sous rubrique "les assemblées" donc tout ce qui précède n'a pas lieu d'être...
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GĂ©dehem
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Posté - 21 nov. 2011 : 22:01:00
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A la différence de ce qui est prévu en copropriété, mais aussi dans le monde associatif, le conseil municipal doit désigner un autre pdt de séance que le maire lorsque la réunion est prévue pour statuer sur les comptes administratifs, maire qui ne participe bien sur pas aux débats mais qui de pls doit quiter la réunion lors du vote.
"il ressort des pièces du dossier que la séance au cours de laquelle cette délibération a été adoptée s'est déroulée sous sa présidence (*) et qu'il était présent lors du vote, qui a eu lieu à main levée."
Pas l'ombre d'un doute, mĂŞme au bout de 14 ans.
Mais ces dispositions spécifiques dans les communes n'existent pas dans nos groupements privés. On ne peut donc pas faire de parallele avec la question posée initialement. Tout au plus pourrait-on trouver un conflit d'interet pour le syndic. Je ne vois pas trop (et même pas du tout) où il serait avec un copropriétaire.
(*) C'est le maire qui est toujours de droit pdt de séance, à défaut celui délégué. |
Édité par - Gédehem le 21 nov. 2011 22:11:07 |
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