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Gédehem
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 41 Posté - 16 déc. 2011 :  17:29:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est justement le sujet de ce débat (qui est hors du sujet initial), qui porte sur la qualité d'opposant (ou non) lorsqu'il y a "refus de vote".

ETC montre ce qu'il en est : pour être "opposant", il faut impérativement montrer son opposition, que ce soit sur la tenue de l'AG ou sur telle question, opposition qui peut prendre diverses formes autres que l'expression d'un vote..

Le simple "refus de vote" n'est pas "opposition", pas plus que la simple "abstention" : en l'absence d'un acte montrant une opposition il n'y a pas opposition.

C'est ce que précise la jurisprudence.


rambouillet
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Revenir en haut de la page 42 Posté - 16 déc. 2011 :  17:36:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
et la jurisprudence citée dit bien que ceux qui n'ont pas voté POUR sont opposants... quelque soit leur mode d'expression réel.

d'où l'idéee de ne pas se faire une entorse : tout ce qui n'est pas POUR, est CONTRE ou défaillant et est donc bien fondé à contester une résolution, d'où la nécessite de noter els noms de ceux qui n'ont pas voté POUR (je passe outre le cas où la résolution a obtenu une majorité de PAS POUR, où on peut dans ce cas retourner la phrase du PV, avec accord de l'AG en préalable et non à postériori.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 43 Posté - 16 déc. 2011 :  17:57:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"la jurisprudence citée dit bien que ceux qui n'ont pas voté POUR sont opposants... quelque soit leur mode d'expression réel."

Pas du tout : erreur classique, y compris par les étudiants en seconde année de droit dans leurs commentaires d'arrêts ...

Relisez bien, et à haute voix :

"Ayant retenu que le copropriétaire établissait s’être opposé à la méthode de vote appliquée, ce dont témoignait le fait qu’il avait déchiré sa feuille de vote et que les modalités de consultation de l’assemblée qui en avait seulement pris acte, étaient contraires, telles que pratiquée, aux dispositions d’ordre public de la loi(*) , notamment en ce qu’elles n’assuraient pas le vote public des copropriétaires et le décompte des voix en séances, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il avait la qualité d’opposant quant à la méthode de vote mise en œuvre, de sorte que son action en annulation de l’assemblée générale du 24 avril 2001 dans sa totalité était recevable.
Ayant retenu qu’un propriétaire est recevable en son action en contestation s’il a manifesté de façon claire son opposition et que tel était bien le sens qu’il convenait de donner à l’indication du procès-verbal selon laquelle l’appelant n’avait pas pris part au vote (*), à côté de l’indication des abstentions, la cour d’appel en a exactement déduit que le copropriétaire était dans ces conditions recevable en son action en contestation de l’assemblée générale."


On est "opposant" lorsqu'on s'oppose de façon claire par quelque moyen que ce soit.
C'est le cas ici, c'était le cas ailleurs pour ce copropriétaire faisant réserve sur la validité de l'AG et s'abstenant.

La seule abstention sans poser un acte d'opposition, pas plus que le seul refus de vote non motivé n'est "opposition"

(*) il avait déchiré son bulletin de vote, ce que le tribunal a bien relevé, comme il a relevé que les modalités du vote étaient bien contraires aux textes, d'où son "opposition" à cette mascarade en refusant d'y participer...

Édité par - Gédehem le 16 déc. 2011 18:15:37

snp
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Revenir en haut de la page 44 Posté - 16 déc. 2011 :  18:58:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Gédehem, dans votre dernier post, vous indiquez, du moins il me semble, tout à fait autre chose que le problème du refus de vote comme dans votre exemple.( gédehem #28 du 15 déc. 2011 : 21:32:30)

La rédaction du PV, au contraire d’un CR, ne doit contenir que l’énoncé de la résolution sur laquelle porte le vote et le résultat de ce même vote (noms opposants, nombre tantièmes pour, contre, abstention, etc…) …et s’il y a lieu, la réclamation d’un copropriétaire quant à la forme du vote (article inadéquat, grille de répartition inadéquate, non-conformité /RC, …).

Dans le post #43 (16 déc. 2011 : 17:57:56 ), le copropriétaire a refusé de participer au vote pour un tel motif, pas pour lâcheté(= ne pas vouloir déplaire !!!)

rambouillet
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Revenir en haut de la page 45 Posté - 16 déc. 2011 :  19:40:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Ayant retenu qu’un propriétaire est recevable en son action en contestation s’il a manifesté de façon claire son opposition


à ces juges, il apporte le doute quelquefois dans leur écritures ou plus exactement l'interprétation par autrui de leurs écritures : quand on ne vote pas POUR on manifeste de façon claire que l'on n'est pas POUR , donc opposé ou opposant ....et quand on ne vote pas, parce que l'on n'est pas présent pour voter POUR, on est donc DEFAILLANT.

PS : je sens, gedehem, que sur ce coup je ne vais pas vous convaincre, l'inverse aussi d'ailleurs

ce qui serait bien c'est que quelqu'un nous donne une jurisprudence (s'il existe) dans ce style : un proprio n'a pas voté POUR, mais présent ou représenté à l'AG, il ne peut prétendre à être OPPOSANT ... ; alors là je serai à la fois curieux et "abasourdi"


Gédehem
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Revenir en haut de la page 46 Posté - 16 déc. 2011 :  20:13:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Cour de cassation 3 juillet 1996 N° de pourvoi: 94-17868
..............
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions, qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de 2 mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1994), que, propriétaires dans un immeuble en copropriété d'un lot, auquel est attaché la jouissance privative d'un jardin, les époux X..., insatisfaits des clôtures prévues pour cet espace et réalisées par le constructeur de l'immeuble, la Société franco-suisse du bâtiment, ont fait édifier, à leurs frais, une clôture plus solide différente dans ses éléments constitutifs et dans l'implantation, et ont, ensuite, demandé à l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation pour cette construction ; que, cette autorisation leur ayant été refusée, ils ont assigné le syndicat en annulation de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande des époux X..., l'arrêt retient que leur abstention lors du vote ne saurait être interprétée comme susceptible de traduire leur désintéressement à l'égard de cette décision, que la résolution mise au vote ayant été proposée par leurs soins, il ne pouvait exister aucune ambiguïté sur leur position quant à l'adoption de la mesure sollicitée, de sorte qu'ayant, dès avant le vote, pris fermement parti, ils ne peuvent qu'être considérés comme opposants à la résolution qui a refusé d'adopter leur proposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 novembre 1990 que M. X... s'était abstenu lors du vote de la résolution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en annulation ......"


J'ose espérer qu'ici chacun fait la différence avec l'autre arrêt rapporté, qui précise :
"Ayant retenu qu’un propriétaire est recevable en son action en contestation s’il a manifesté de façon claire son opposition ....."

N'ayant pas fait part d'une opposition par un acte sans ambiguité, le copropriétaire qui s'abstient (ou qui refuse de prendre part au vote) ne peut avoir la qualité d'opposant.

Sur ce dernier cas, on ne comprend pas leur abstention, qui ne manifeste pas clairement leur volonté "pour" leur proposition, donc leur opposition au refus qui a été décidé !

L'opposition à une décision (à l'AG) ne se suppose pas, ne se déduit pas.
L'opposition doit être marquée par un acte sans ambiguité, peu importe alors l'attitude du copropriétaire qui refuse de voter, qui s'abstient ou sort en claquant la porte après avoir déchiré son bulletin de vote.

(C'était : de l'importance de la bonne lecture des arrêts, de leur (bonne) compréhension, de leur (bonne) interprétation....)

Édité par - Gédehem le 16 déc. 2011 21:03:53

rambouillet
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Revenir en haut de la page 47 Posté - 17 déc. 2011 :  08:32:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil


resituons :
nous sommes sur un jugement de cassation de 1996, dont le dépot en cassation date de 1994, date du jugement d'appel qui lui-même découle d'un dépot en appel en ?, sur un jugement en première instance (peut-être de la même année que ?) qui a eu lieu en ??, sur une assignation en ??? (si on prend 2 ans à chaque fois : environ de 1984-1986).

et à l'époque, on faisait la différence :
citation:
Article 17

Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est signé par le président, par le secrétaire et par les membres du bureau s'il en a été constitué un.


Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus.


Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations.


Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.




et dans ce cas, effectivement il fallait être opposants réels, comme cela est précisé dans le texte.

Dans les textes d'aujourd'hui la différence entre opposnats, rfus de vote et abstentions ont disparu...

Gédehem
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Revenir en haut de la page 48 Posté - 17 déc. 2011 :  10:45:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
On ne doit pas avoir les mêmes textes d'aujourd'hui, les miens faisant toujours expressément la différence .... .
Mais que cette distinction n'a plus d'importance pour distinguer ceux qui ont la qualité d'opposant de ceux qui ne l'ont pas.

D.art.17
(....)
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
(....)"


La qualité d'opposant ne se présume pas. Elle n'est pas liée non plus à l'expression d'un vote.
Il y a sur ce point une constante dans la position des juges :
- est opposant celui qui manifeste cette opposition par un positionnement clair, sans ambiguité, démontrant qu'il s'oppose à tel vote, telle pratique.
- ne l'est pas celui ... qui ne manifeste aucune opposition.

Le cas de ce copropriétaire qui avait fait une réserve préalablement à la tenue de l'AG, copropriétaire représenté dont le mandataire à réitéré en séance la réserve contestant la validité de l'AG est sur ce point très "parlante" : il a bien la qualité d'opposant (ici à la tenue de cette AG entachée de nullité).
Que le mandataire se soit abstenu est sans aucun effet.
Même chose pour celui qui refuse de participer à une mascarade de vote en déchirant son bulletin.

Ce qui est retenu, c'est l'acte d'opposition qui a été posé, opposition sans ambiguité aucune, peu importe l'abstention ou le refus de vote qui sont ici accessoires.

Une abstention ou un refus de vote qui n'est pas accompagné d'un acte, d'un positionnement clair qui montrerait une opposition ... n'est pas "opposition".

Accessoirement, on peut noter que lorsque le texte parle de ceux "..qui se sont opposés à la décision...", il ne précise pas "à l'issue d'un vote".
L'opposition à une AG ou à une décision procède donc bien d'un acte clair, sans ambiguité, sur un fait précis, pas de la seule expression d'un vote en séance.

Édité par - Gédehem le 17 déc. 2011 11:25:13

rambouillet
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Revenir en haut de la page 49 Posté - 17 déc. 2011 :  11:03:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
On ne doit pas avoir les mêmes textes d'aujourd'hui, les miens faisant toujours expressément la différence :


pour ma part, j'ai pris ceux en vigueur à la date de 1986, date que j'ai estimée, peut-être à tort, la date des faits de la première assignation...
a cette date, la loi fait une différence entre les opposants et les abstentions et les refus et plus loin la loi dit que les opposants peuvent assigner. Cette même loi faisant une différence entre opposants et abstention, il est normal que la CC dit qu'est non recevable l'assignation faite par un abstentioniste, légalement différent d'un opposant...

mais on s'éloigne largement du dujet de l'instant, donc je m'arrete sur ce post,

à tous...

Gédehem
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Revenir en haut de la page 50 Posté - 17 déc. 2011 :  11:26:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Effectivement : in ne sait toujours pas s'il faut faire payer la notification du PV à ceux qui ont refusé le quitus !

rambouillet
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Revenir en haut de la page 51 Posté - 17 déc. 2011 :  15:38:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ils avaient qu'à voter le quitus comme tout le monde, na ! non, mais...
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