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ina
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Posté - 25 févr. 2012 :  20:24:22  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Quand il a risque que des copropriétaires ne se présentent pas ou ne soient pas élus comme membres du conseil syndical, il est préférable d'introduire une résolution par laquelle l'AG décide de ne pas constituer de conseil syndical. Le vote est à la majorité de l'art 26.
Que se passerait-il si cette majorité n'est pas atteinte (abstentions et/ou copropriétaire(s) non représenté(s) ?
Merci.

philippe388
Pilier de forums

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 1 Posté - 25 févr. 2012 :  23:22:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ina: vous êtes syndic ? bénévole ou pro ?

Un CS est indispensable au bon fonctionnement d'une copropriété.

Si aucun conseil syndical n'existe au sein de votre immeuble, ou si aucun membre n'a été élu, tout copropriétaire pouvez demander sur requête au président du tribunal de grande instance de les désigner (art. 21 al. 10 Loi 1965 et 48 Décret 1967).

ina : vous êtes syndic et vous écrivez ceci : "Quand il a risque que des copropriétaires ne se présentent pas ou ne soient pas élus comme membres du conseil syndical, il est préférable d'introduire une résolution par laquelle l'AG décide de ne pas constituer de conseil syndical. Le vote est à la majorité de l'art 26.
"

Il est préférable de proposer au SDC de renoncer à une CS ?????

Ce qui est préférable c'est surtout d'expliquer à l'AG qu'il est très important d'avoir un CS. Sans cet organe de controle, aucune vérification possible de la gestion du syndic !!! c'est ce que vous désirez , certainement !!!

Vous devez également connaitre la possibilté que faute de candidature, ou faute pour l'assemblée générale de pouvoir trancher, l'impossibilité de créer un conseil syndical est constatée et notifiée aux copropriétaires. Les copropriétaires ont un mois pour saisir le juge. Celui-ci peut alors désigner les membres du conseil syndical,

ina: comme vous êtes syndic, vous savez qu'une résolution n'ayant pas atteint la majorité voulue est réjétée !!! par conséquent votre SDC ne renonce pas à avoir un CS !!!

ina : je trouve assez consternant quun syndic de propose à un SDC de renoncer à constituer un CS, at avec un argument du rique de ne pas avoir de CS oue que les copros rejettent les volontaires !! .

Face à un tel syndic, je proposerai à la prochaine AG un autre syndic !!!

Ces temre de " il est préférable" ne concerne que vous le syndic, et non les intérêts du SDC!!! drole d'approche de la mission d'un mandataire syndic. PAS BIEN !!!



ina
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 26 févr. 2012 :  10:11:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

L'an dernier il y a eu 2 personnes qui ont accepté d'être membres du conseil syndical ( sur 6 copropriétaires en tout dont 1 copropriétaire qui a 2 lots, un copropriétaire sur le point de vendre qui n'habite plus théoriquement et moi-même) mais l'une d'elle a argué ne pas avoir de temps pour continuer. Au préalable, il fallait définir les règles de fonctionnement du conseil syndical car le RC n'en parle pas. Mais je ne rejette pas les volontaires
Je ne refuse pas le contrôle des copropriétaires, d'ailleurs je l'ai déjà proposé. Lors des assemblées générales, toute la comptabilité-grand livre, journal général, factures-est à disposition pour consultation et explication si nécessaire.
Il n'y a aucun souci pour que je ne sois plus le syndic, je ne m'impose pas; de plus cela me prend du temps et parfois des dépenses pour lesquelles je n'ai pas de factures (téléphone portable).
J'ai aussi proposé de réunir les copropriétaires avant l'assemblée générale afin de la préparer ensemble, en vain.
Les copropriétaires se rendent compte qu'il faut s'occuper de la copropriété. Quand j'ai commencé mon mandat (3 ans), les charges ne comprenaient que l'assurance, et certaines années des travaux d'urgence ou prescrits par la mairie, les copropriétaires venaient avec leur carnet de chèques, et réglaient leurs charges ce jour-là.



nefer
Modérateur

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Revenir en haut de la page 3 Posté - 26 févr. 2012 :  11:56:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ina

Quand j'ai commencé mon mandat (3 ans), les charges ne comprenaient que l'assurance, et certaines années des travaux d'urgence ou prescrits par la mairie, les copropriétaires venaient avec leur carnet de chèques, et réglaient leurs charges ce jour-là.






vous avez un drôle de fonctionnement pour cette copropriété...




que ce soit un syndic professionnel ou non, une petite copropriété ou pas....les règles de fonctionnement sont les mêmes

vous faites voter la résolution sur l'élection des membres du CS...ensuite si le CS ne se réunit pas , ce n'est pas le problème du syndic!

chacun son rôle!

ina
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 26 févr. 2012 :  12:34:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La copropriété ne fonctionne plus du tout comme auparavant, même si je ne suis pas au point pour tout, il y a des appels de fonds trimestriels.
Donc cette année, pas de résolution sur la non constitution d'un conseil syndical.

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 5 Posté - 26 févr. 2012 :  13:33:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ina : votre fonctionnement n'est pas correct !!!

Un syndic n'a pas à proposer la non constitution d'un CS. !!

Un syndic ne se mêle pas du CS.



ina
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 26 févr. 2012 :  14:09:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ok il y aura une résolution pour élire des membres du CS, rien de plus.

Quand le CS aura établi ses règles de fonctionnement, celles-ci doivent bien être soumises à l'AG ?

nefer
Modérateur

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Revenir en haut de la page 7 Posté - 26 févr. 2012 :  16:04:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ina



Quand le CS aura établi ses règles de fonctionnement, celles-ci doivent bien être soumises à l'AG ?


le syndic n'a pas à s'immiscer dans le fonctionnement du CS




vous feriez mieux de vérifier le fonctionnement juridique et comptable de cette copropriété....


filomat
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 8 Posté - 26 févr. 2012 :  17:28:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
décret 1967
Section III : Le conseil syndical.  
Article 22  
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 15 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
 
A moins que le règlement de copropriété n’ait fixé les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 
 
Le conseil syndical rend compte à l’assemblée, chaque année, de l’exécution de sa mission.


citation:
loi de 1965 article 21
Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.

Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.


Pour les petites copropriétés il peut être en effet difficile de réunir un conseil syndical, surtout si on suit les recommandations de la commission du ministère de la justice (3 conseillers et 3 suppléants) en plus du syndic non professionnel, soit déjà 7 copropriétaires au minimum, alors que ina nous dit qu'ils ne sont que 6.

Mais lorsque c'est possible on comprend que le syndic non professionnel ait intérêt à avoir à ses cotés un conseil syndical qui soit à même de le contrôler et de l'assister dans sa gestion des parties communes.
Signature de filomat 
Les copropriétaires se rebiffent !

Édité par - filomat le 26 févr. 2012 17:51:37

ina
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 9 Posté - 26 févr. 2012 :  18:22:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Enfin filomat a compris la difficulté d'avoir un conseil syndical dans une petite copropriété.
J'ai trouvé 2 modèles de règlement de fonctionnement du conseil syndical dont un sur le site d'UI qui seront à adapter.

Merci à tous.

nefer
Modérateur

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Revenir en haut de la page 10 Posté - 26 févr. 2012 :  18:45:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ina


J'ai trouvé 2 modèles de règlement de fonctionnement du conseil syndical dont un sur le site d'UI qui seront à adapter.

Merci à tous.



ce n'est pas au syndic à s'occuper du fonctionnement du CS!!!

Il est certain que si vous voulez imposer un mode de fonctionnement à un CS dans une petite copropriété....vous n'aurez aucun candidat pour y être !

Édité par - nefer le 26 févr. 2012 18:47:02

philippe388
Pilier de forums

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Statut: philippe388 est déconnecté

Revenir en haut de la page 11 Posté - 26 févr. 2012 :  19:26:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
filomat :"si on suit les recommandations de la commission du ministère de la justice (3 conseillers et 3 suppléants)"

Ou avez vous lu cela ???

filomat : un RFCS peut être voté par l'AG. dans une petite copropriété, de 5 ou 6 , il est évident que le RFCS doit également être adapté à la taille de la copropriété.

Pour la copropriété d'ina de 5, 2 membres sont suffisants. La gestion d'une si petite copropriété ne demande pas beaucoup de temps pour ce CS. Qualsues facture et appels de fonds.

ina
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 12 Posté - 27 févr. 2012 :  14:58:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ok, j'ai bien compris que ce n'est pas au syndic de s'occuper du fonctionnement du conseil syndical.

philippe388
Pilier de forums

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Statut: philippe388 est déconnecté

Revenir en haut de la page 13 Posté - 27 févr. 2012 :  15:32:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ina : dans une petite copropriété avec un copro. syndic bénévole, la loi est la même que pour une grosse copropriété; mais les relations entre syndic et copropriétaires sont très différentes.

Si personne n'est volontaire pour le CS, et c'est aussi le cas dans les grandes copros, expliquez simplement qu'il serait bon d'être au moins 2 au CS pour préparer le budget, vérifier les comptes, préparer les devis de trvaux, ..... L'ambiance n'en sera que meilleure.


ina
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 14 Posté - 27 févr. 2012 :  15:56:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci à tous, je n'ai pas perdu de temps et saurai tirer profit de nos discussions.

filomat
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 15 Posté - 27 févr. 2012 :  20:43:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

filomat :"si on suit les recommandations de la commission du ministère de la justice (3 conseillers et 3 suppléants)"

Ou avez vous lu cela ???

filomat : un RFCS peut être voté par l'AG. dans une petite copropriété, de 5 ou 6 , il est évident que le RFCS doit également être adapté à la taille de la copropriété.

Pour la copropriété d'ina de 5, 2 membres sont suffisants. La gestion d'une si petite copropriété ne demande pas beaucoup de temps pour ce CS. Qualsues facture et appels de fonds.



recommandation n°13 de la commission du ministère de la justice :

I -LA CONSTITUTION DU CONSEIL SYNDICAL

La Commission recommande :

1° - Aux rédacteurs des règlements de copropriété :

- de prévoir, lors de l'établissement des règlements de copropriété, les clauses fixant les règles relatives au conseil syndical (composition, organisation et fonctionnement) en tenant compte de la spécificité du syndicat (par exemple : existence ou non d'un syndicat secondaire, nombre de lots, diversité de l'usage des lots ...) ; spécialement de veiller à ce que le conseil syndical soit composé d'un nombre impair de membres (non inférieur à trois) pour permettre de dégager une majorité ;

2°- Au syndic, pour les syndicats existants, et notamment en cas de silence ou d'insuffisance du règlement de copropriété :

- de soumettre, dans ces cas, à l'assemblée générale, statuant à la majorité de l'article 24 de la loi, et non plus seulement à celle qui nomme les membres du conseil syndical, et après avis de ce conseil, s'il existe, les règles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical dans les conditions de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 modifié ; à défaut par le syndic, une demande accompagnée du projet de résolution peut être formée par le conseil syndical ou par tout copropriétaire, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 ;
- d'inclure la question de la désignation des membres du conseil syndical dans l'ordre du jour de l'assemblée générale devant procéder à cette désignation, sans que le projet de résolution indique nécessairement le nom des candidats ; si le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué, de convoquer une assemblée générale en fonction de l'éloignement de l'assemblée générale annuelle afin d'éviter que le syndicat soit trop longtemps dépourvu de conseil valablement constitué ;
- de recommander à l'assemblée générale d'élire un ou des conseillers remplaçants pour la durée du mandat restant à courir du ou des conseillers qu'ils remplacent, étant observé que le fait que le conseil syndical ne soit plus valablement constitué n'a pas pour effet d'entacher la validité des mandats confiés aux autres membres titulaires du conseil syndical ;

3° - Aux copropriétaires :

- de veiller à ce que la décision de ne pas instituer de conseil syndical soit exceptionnelle, eu égard à son rôle essentiel ;
- de tenir compte, dans la mesure du possible, des compétences techniques des copropriétaires (ingénieur, comptable, juriste, professionnels du bâtiment...) ;
- de prévoir, autant que possible, dans la composition du conseil syndical : la représentation des différents intérêts qui peuvent exister parmi les copropriétaires (par exemple, copropriétaires bailleurs et copropriétaires occupants, usage d'habitation, professionnel ou commercial, et en l'absence de syndicat secondaire, pluralité de bâtiments...) ;
- de fixer la durée des fonctions des membres du conseil syndical en précisant la date de prise d'effet et la date d'expiration du mandat, rappel fait que cette durée ne peut excéder trois ans renouvelables ;
- de prévoir que, lors de la désignation des membres titulaires, soient aussi désignés des membres suppléants pour éviter que le conseil ne soit plus constitué valablement si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit, étant observé que les membres suppléants remplacent les membres titulaires en cas de cessation de leurs fonctions pour la durée du mandat de chacun de ceux-ci restant à courir et dans l'ordre de leur élection ;

4° - A la personne qui préside l'assemblée générale des copropriétaires :

- d'accepter les candidatures aux fonctions de membre du conseil syndical, déclarées même au cours de l'assemblée générale et même lorsque le projet de résolution comporte le nom de candidats, au moment où est abordée la rubrique de désignation des membres du conseil syndical ;
- de veiller, en cas de droits concurrents sur un lot, à ce qu'il n'y ait qu'un seul candidat pour ce lot ;
- de vérifier l'éligibilité des candidats au regard de l'article 21 de la loi ;
- de refuser qu'il soit procédé à un vote « groupé » en cas d'opposition expresse d'un copropriétaire ou si le nombre de candidats dépasse le nombre de sièges à pourvoir ;


II - LA MISSION DU CONSEIL SYNDICAL

A - La mission de contrôle et d'assistance

La Commission recommande :

1° - Au syndic :

- d'adresser à tout nouveau copropriétaire une note d'information sur l'organisation du syndicat, notamment sur le rôle du conseil syndical consistant à faciliter la gestion de l'immeuble et à servir de trait d'union entre le syndic et les copropriétaires ;
- de faciliter l'accomplissement de sa mission par le conseil syndical, de ne pas faire obstacle à sa mission de contrôle et de demander son assistance lorsqu'il l'estime nécessaire ou opportun ;
- de notifier, au plus tard en même temps que l'ordre du jour de l'assemblée générale, l'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire ;
- de prévoir dans le budget du syndicat une ligne « dépenses du conseil syndical » qui sera soumise au vote de l'assemblée générale en même temps que l'ensemble du budget ;

2° - Au conseil syndical :

- de faire connaître ses avis sur les questions relevant de sa mission. Quand l'avis du conseil syndical est obligatoire, celui-ci doit être pris par écrit. Tous autres avis doivent être, si possible, consignés dans un registre ouvert à cet effet ;
- d'établir le compte-rendu de l'exécution de sa mission qu'il est souhaitable de transmettre au syndic en vue de la notification prévue au 3°) du II de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ;
- de chiffrer et justifier des dépenses budgétaires annuelles nécessaires à son fonctionnement, à l'accomplissement de sa mission de contrôle et d'assistance, dans les limites de la ligne budgétaire votée ;

B - Les délégations de pouvoir données au conseil syndical

La Commission recommande :

1° - Au syndic :

- d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale, lorsque cela s'avère nécessaire et après concertation avec le conseil syndical, un projet de résolution relatif à une délégation de pouvoir au conseil syndical ou à un membre de celui-ci, ne portant délégation que pour un acte ou une décision expressément déterminée, visée à l'article 24 de la loi ;

2° - Au conseil syndical :

- de refuser la délégation de pouvoir comportant un mandat général ;
- de se conformer au contenu précis de la délégation et de rendre compte à l'assemblée générale de l'exécution de cette délégation, un rapport écrit mis à disposition des copropriétaires pouvant être établi ;

C -La mission dans la tenue des assemblées générales

La Commission recommande au syndic et au conseil syndical :

1° - Avant la tenue de l'assemblée générale :

- que le syndic n'omette pas d'établir l'ordre du jour en concertation avec le conseil syndical ;
- que le conseil syndical soit associé à l'élaboration du budget prévisionnel pour qu'il puisse exercer son contrôle et donner son avis ;
- que le conseil syndical veille à ce que l'ordre du jour prenne en compte les questions notifiées par les copropriétaires ou par le conseil syndical ;
- que soient joints à l'ordre du jour les avis écrits du conseil syndical pour tous les contrats ou marchés dont le coût dépasse le montant voté par l'assemblée générale en application du
2ème alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que le compte-rendu d'exécution de sa mission ;

2° - Au cours de l'assemblée générale :

- que soit présenté le compte-rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical, donnant notamment toute information sur la comptabilité du syndicat, les conditions de conclusion et d'exécution des marchés et de tous autres contrats, ainsi que sur l'activité du conseil syndical.

III -LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL

A - Le fonctionnement

La Commission recommande :

1° Aux membres du conseil syndical

- d'élire un président, ce qui relève de la compétence exclusive du conseil ;
- de désigner son président dès sa première réunion, le conseil syndical étant convoqué à cet effet par son doyen d'âge ;
si le règlement de copropriété ne le prévoit pas, de désigner le président du conseil à la majorité des membres de ce conseil et, faute de majorité absolue, à la majorité relative ; d'élaborer un règlement du fonctionnement du conseil syndical, si le règlement de copropriété n'en contient pas
- de tenir un registre des avis du conseil syndical ;
- de prévoir, dans le budget prévisionnel soumis au vote de l'assemblée générale, une ligne « dépenses du conseil syndical » affectée au fonctionnement de ce conseil notamment pour permettre, le cas échéant, la rémunération de tout personne de son choix ;
- d'assurer la permanence de l'information donnée aux copropriétaires sur l'activité et les avis du conseil syndical ;
- d'assurer effectivement l'exécution des missions d'assistance et de contrôle, qui lui sont dévolues à l'exclusion des pouvoirs de décision, qui sont de la compétence de l'assemblée générale et du syndic, sous réserve d'une délégation de pouvoir ;
- d'utiliser la possibilité de recevoir des missions ou délégations de l'assemblée générale votées à la majorité de l'article 25, étant rappelé que la délégation de pouvoir ne peut lui être donnée que pour les seules décisions relevant de la majorité relative (article 24) et qu'elle est assortie d'un formalisme imposant la notification, au plus tard en même temps que l'ordre du jour de l'assemblée générale, d'un « projet de résolution » ;
- d'utiliser, comme indiqué ci-dessus, la possibilité de se faire assister par toute personne de son choix, en fixant avec elle les conditions de paiement des honoraires, frais et débours, sauf si elles sont déjà déterminées dans le règlement de copropriété, éventuellement modifié ou complété par décision de l'assemblée générale ;

2° - Au président du conseil syndical :

- dès sa désignation, d'en aviser le syndic ;
- de s'assurer que son nom figure sur le registre des mandats que doit tenir le syndic professionnel afin d'être prévenu par l'organisme garant en cas de cessation de la garantie financière couvrant les activités de ce syndic ;
- de transmettre à chacun des membres du conseil syndical la teneur de la communication écrite qu'il a reçue es qualités, notamment dans le cas de l'article 29-1A ;

B - La responsabilité du conseil syndical

La Commission rappelle que :
Le conseil syndical n'étant pas doté de la personnalité civile, sa responsabilité ne peut pas être engagée. En revanche, chacun de ses membres pourrait voir sa responsabilité personnelle pour faute engagée, étant néanmoins précisé que le caractère gratuit du mandat et le rôle essentiellement consultatif des conseillers syndicaux ne rend pas fréquente la mise en jeu de sa responsabilité et, en tout état de cause, est de nature à atténuer cette responsabilité.
En conséquence la Commission recommande :
- que la responsabilité de chacun des membres du conseil syndical soit couverte par une assurance souscrite aux frais du syndicat ;

C - Les archives

La Commission recommande :

1° - Au nouveau syndic :

- d'adresser au conseil syndical, sans délai, copie du bordereau de transmission des archives ;
- de formuler des réserves, sous sa responsabilité, dans la mesure où les documents et archives transmis ne correspondent pas au bordereau remis.

2° - Au président du conseil syndical :

- d'informer, si nécessaire, le nouveau syndic que certaines archives du syndicat n'ont pas fait l'objet de transmission par l'ancien syndic ;
- s'il envisage d'engager une action tendant à la remise des fonds et archives détenus par l'ancien syndic, de le faire en concertation avec le nouveau syndic ou l'administrateur provisoire éventuellement désigné ;
- d'engager lui-même la procédure prévue à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que, à la suite d' une mise en demeure restée infructueuse, le nouveau syndic n'a pas lui-même engagé cette procédure ;

Les recommandations sont disponibles sur le site universimmo :

http://www.universimmo.com/accueil/unijur004.asp
Signature de filomat 
Les copropriétaires se rebiffent !

Édité par - filomat le 27 févr. 2012 21:02:49

philippe388
Pilier de forums

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Statut: philippe388 est déconnecté

Revenir en haut de la page 16 Posté - 28 févr. 2012 :  08:34:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
filomat : pas de recommandation de 3 conseillers et de 3 suppléants, mais d'un nbre impair. Et le nbre de suppléants n'a pas à être égal au nbre de conseillers !!!

filomat : pour ina ce qui est important dans cette recommandation c'est ceci : Aux copropriétaires :

- de veiller à ce que la décision de ne pas instituer de conseil syndical soit exceptionnelle, eu égard à son rôle essentiel


Une recommandation n'est pas une loi.

Ina doit convanicre, en tant que copropriétaire syndic bénévole que une ou deux personnes soit membres du CS.

L'importance d'un président du CS est qu'il peut convoquer une AG en cas de carence du syndic; cela évite le passage par la case AJ.

filomat : il faut intégrer le role du CS listé dans cette recommandation dans votre mémoire, avec le role du syndic !!!!

Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 17 Posté - 28 févr. 2012 :  19:12:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ce syndicat compte 6 membres.
On enlève le syndic, ce qui en laisse 5 possibles pour un CS.
Entre celui-ci qui n'est jamais là, celui-là qui n'a pas le temps, celle-ci qui ne veut pas et les 2 autres aux abonnés absents, on comprend qu'il soit difficile de former un CS.

La question à poser n'est donc pas celle de la dispense de CS.
Il faut inscrire la question "Désignation des membres du CS (art.25)", l'AG prenant acte (si c'est le cas) de l'absence de candidature et donc de l'impossibilité de le former.

ina
Contributeur senior

524 message(s)
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 28 févr. 2012 :  20:00:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est légal de procéder ainsi ? Ce serait en effet la solution la plus simple en l'absence de candidature.



Gédehem
Pilier de forums

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Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 19 Posté - 28 févr. 2012 :  21:24:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est tout ce qu'il y a de légal, bien entendu !

La décision de ne pas former de CS, d'en dispenser le syndicat, est une autre démarche, que j'appellerais "suicidaire".

Ici, la question est destinée à désigner des conseillers. Faute de candidature l'AG fera le constat qu'il n'est pas possible de le former. La question sera inscrite chaque année.

filomat
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 20 Posté - 29 févr. 2012 :  17:12:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est légal, mais le délai d'envoi du procès verbal est alors réduit à 1 mois au lieu de 2 ... si je lis bien l'article 21 de la loi de 1965 (je prends mes précautions !) :
citation:
Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.

Il y a également la fin de cet article 21
citation:
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.

C'est à dire (si je comprends bien ! ) que des copropriétaires peuvent aller demander au juge de les désigner comme conseillers syndical, même si l'assemblée ne leur a pas donné la majorité des présents représentés sur 2ième convocation, ou bien de "légaliser" le fonctionnement du syndicat sans conseil en raison de l'impossibilité de l'instituer.
Signature de filomat 
Les copropriétaires se rebiffent !

Édité par - filomat le 29 févr. 2012 17:19:15
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