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dgroud
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Posté - 24 juin 2012 : 08:58:57
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Nous sommes une copro. composée de 6 appartements et une trentaine de box (garages fermés individuels). Les appartements sont situés au dessus des box et tout ceci est accessible par une cour commune. Je suis syndic bénévole de cette copro. En AG, nous décidons d'automatiser le portail d'entrée (3,50 m de large) et nous décidons de voter son paiement non pas au tantième mais au box. Cela a été décidé, entre autre, car les appartements n'ont pas tous un box et cette porte automatique est surtout utilisée pour les voitures (portillon pour passer à pied). C'est un peu le même principe pour les ascenseurs (celui qui est en haut paie plus que celui au RDC ?). Ces deux résolutions ont été adoptées en AG à l'unanimité des présents soit 90% environ des tantièmes totaux. Une semaine après l'AG, je reçois une LRAR d'une copropriétaire non présente et non représentée à l'AG possédant uniquement un box et m'indiquant qu'elle contestait la répartition de cette dépense car contraire au règlement de la copro. et surtout à la loi. J'ai jeté un oeil dans le règlement de copro., il n'y a rien de vraiment précis là -dessus. Pour l'aspect légal, je me demande si c'est du bluff. Merci pour vos retours.
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oldman24
Contributeur senior
France
852 message(s) Statut:
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Posté - 24 juin 2012 : 09:50:29
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La loi de 65 ne détermine pas les charges concernant les ascenseurs. .Si votre RDC ne dit rien, pour le moment, vous devez le transmettre à votre notaire qui le communiquera ensuite au conservateur des hypohèques (fichier immobilier). Dés lors, la décision de l'AG deviendra applicable à votre copropriété.. Faites le savoir dans les règles et gentiment à cette copropriétaire. |
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nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
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2
Posté - 24 juin 2012 : 10:10:26
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si tous les copropriétaires peuvent utiliser ce portail pour pénétrer dans la copropriété....votre décision n'est pas équitable....et cette copropriétaire pourra saisir le TGI en annulation de résolution (le syndicat devra prendre un avocat pour se défendre au tribunal...ce qui occasionnera des frais) |
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3
Posté - 24 juin 2012 : 16:41:35
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si rien n'est précisé concernant le portail sur votre RdC, celui ci est une charge commune avec paiement aux tantièmes communs.
Donc cette copro a raison, l'AG ne peut décider d'elle-même (ou il vous aurait fallu l'unanimité de tous les copros), une autre répartition de cette charge.
citation: Article 5
Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
maintenant, il faut savoir que cette copro n'utilise pas la bonne procédure, car sa "réclamation" doit se faire par assignation au TGI dans les 2 mois de la notification du PV. Maintenant, elle commence peut-être par cette LRAR avant de s'engager plus à fond.
Ce copro, sauf Ă ce que le RdC dise le contraire, est dans son droit. |
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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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Posté - 24 juin 2012 : 17:30:24
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début de citations (loi de 1965) Article 25 Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24.
Article 26 (Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant ):
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amĂ©lioration, Ă l’exception de ceux visĂ©s aux e, g, h, i, j, m , n et o de l’article 25 ; Â
e) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.    Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.   A défaut d’avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d’amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l’approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité. fin de citations
Il s'agit d'une modalité d'ouverture de porte donc la décision ne peut être prise qu'à l'article 26, ce qui est donc correct. "l'assemblée décide que le portail pourra être ou non automatisé".
Ensuite, cette autorisation étant acquise, les propriétaires de box demandent à effectuer à leurs seuls frais ces travaux affectant les parties communes, et ils votent à l'article 25 la résolution n°y : "autorisation donnée aux propriétaires de box d'effectuer à leurs frais l'automatisation du portail, conformément aux modalités d'ouverture autorisées par l'assemblée générale dans la résolution n° x".
Je poste un peu au hasard, juste pour donner tort Ă Nefer ... Mais je risque une fois de plus de me "ramasser" !
En attendant les réponses de rambouillet, gédéhem ou philippe388 ou d'autres, cela m'évite d'acheter un billet de loto et si ça ne me rapporte pas aussi gros cela ne me fait pas perdre aussi gros non plus !
Que faire d'autre par un dimanche de juin pluvieux ?Â
ps : je n'avais pas vu que rambouillet avait déjà répondu : J'envoie quand même "pour le fun" ! ... Nous avons peut-être tous un peu raison, ce sont les deux "décisions" de l'assemblée générale qui n'auraient pas été bien formulées avec suffisamment de précision, et en ce cas la copropriétaire contestataire serait bien dans son droit.
Ensuite se pose la question des frais d'entretien de l'automatisation, à moins que les propriétaires de box ne signent un contrat d'entretien gratuit "à vie" avec l'installateur ces frais seraient comme le dit rambouillet répartis entre tous les copropriétaires au prorata de leurs quotes parts des parties communes, propriétaires de box ou non... à moins de devoir modifier la répartition des charges dans le règlement de copropriété de manière à ce que les textes ne soient plus "silencieux" !  |
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Édité par - filomat le 24 juin 2012 17:41:24 |
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nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
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Posté - 24 juin 2012 : 17:37:33
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citation: Initialement posté par filomat
début de citations (loi de 1965) Article 25 Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24.
Article 26 (Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant ):
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amĂ©lioration, Ă l’exception de ceux visĂ©s aux e, g, h, i, j, m , n et o de l’article 25 ; Â
e) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.    Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.   A défaut d’avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d’amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l’approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité. fin de citations
Il s'agit d'une modalité d'ouverture de porte donc la décision ne peut être prise qu'à l'article 26, ce qui est donc correct. "l'assemblée décide que le portail pourra être ou non automatisé".
Ensuite, cette autorisation étant acquise, les propriétaires de box demandent à effectuer à leurs seuls frais ces travaux affectant les parties communes, et ils votent à l'article 25 la résolution n°y : "autorisation donnée aux propriétaires de box d'effectuer à leurs frais l'automatisation du portail, conformément aux modalités d'ouverture autorisées par l'assemblée générale dans la résolution n° x".
Je poste un peu au hasard, juste pour donner tort Ă Nefer ... Mais je risque une fois de plus de me "ramasser" !
En attendant les réponses de rambouillet, gédéhem ou philippe388 ou d'autres, cela m'évite d'acheter un billet de loto et si ça ne me rapporte pas aussi gros cela ne me fait pas perdre aussi gros non plus !
Que faire d'autre par un dimanche de juin pluvieux ?Â
ps : je n'avais pas vu que rambouillet avait déjà répondu : J'envoie quand même "pour le fun" ! ... Nous avons peut-être tous un peu raison, ce sont les deux "décisions" de l'assemblée générale qui n'auraient pas été bien formulées avec suffisamment de précision, et en ce cas la copropriétaire contestataire serait bien dans son droit.
Ensuite se pose la question des frais d'entretien de l'automatisation, Ă moins que les propriĂ©taires de box ne signent un contrat d'entretien gratuit "Ă vie" avec l'installateur ces frais seraient comme le dit rambouillet rĂ©partis entre tous les copropriĂ©taires au prorata de leurs quotes parts des parties communes, propriĂ©taires de box ou non. Â
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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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Posté - 24 juin 2012 : 18:12:40
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A la réflexion ce serait tout de même plus juste que tous les copropriétaires paient pour l'automatisation du portail, car ils sont susceptibles d'avoir eux aussi un box un jour ou l'autre (ils ont priorité pour en acheter un qui est à vendre) ... et est-ce que l'automatisation n'est pas destinée à éviter que les non propriétaires de box ne puissent entrer leur voiture dans la cour ?... S'ils paient l'automatisation ils devraient avoir aussi un badge ? ...Que la copropriété est compliquée !
ps :Je me pose d'ailleurs depuis longtemps la question de la locution juridique : "Dans le silence ou la contradiction des textes les charges communes sont réparties ...":
1-Si les textes ne disent rien ou bien s'il y en existe plusieurs qui se contredisent entre eux les charges communes sont réparties ...?
2-Si les textes ne disent rien ou bien s'ils contredisent ce qui est dit ici : "les charges communes sont réparties au prorata des tantièmes de chaque lot" alors "les charges communes sont réparties au prorata des tantièmes de chaque lot"?
Je pencherai pour l'interprétation 1, mais grammaticalement la 2 serait possible aussi, ce qui pourrait s'exprimer par : "Que les textes soient silencieux ou bien même s'ils prétendent le contraire" les charges communes seront réparties ...
UI dit "au cas où le règlement de copropriété manquerait de précision"(dans son lexique)
"dossier familial" dit : Mais dans le silence ou la contradiction des titres, c'est-à -dire lorsque le règlement de copropriété est muet sur ce point ou en contradiction avec d'autres documents tels que par exemple, l'état descriptif de division, la loi de 1965 répute communes (Loi no 65-557, 10 juillet 1965, article 3, alinéa 2).
http://www.dossierfamilial.com/ques...toiture,1196
donc ce serait bien l'interprétation 1 : S'il n'y a pas de texte ou bien s'il en existe plusieurs mais qui sont en désaccord entre eux, c'est à dire "si les titres sont muets ou bien contradictoires entre eux"
wikipédia fait un article sur le silence et la contradiction, le principe de "non contradiction" qui remonte jusqu'aux philosphes grecs ... et dont la discussion nous mènerait encore plus loin que celle du quitus !
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...VMlpFcGivsBQ |
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Édité par - filomat le 24 juin 2012 22:10:00 |
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Posté - 25 juin 2012 : 08:20:16
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filomat, dgroud a Ă©crit :
citation: Cela a été décidé, entre autre, car les appartements n'ont pas tous un box et cette porte automatique est surtout utilisée pour les voitures
certes des proprios d'appartement ont des box, masi il semble que d'autres non proprios utilisent cette porte, pourquoi ? peut-être pour décharger leur voiture
la question qu'il posait n'était pas autorisation ou non, mais qui paie ? donc sauf si le RdC précisait que l'entretien du portail est en charges particulières aux proprios de box, et donc en l'absence de ce genre de texte, les charges afférentes à ce portail (automatisation ou non) est à suporter par tout le monde. Ensuite, il faut étudier son utilisation, s'il est judicieux ou non de modifier la clé de répartition. |
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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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Posté - 25 juin 2012 : 09:22:38
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citation: Initialement posté par rambouillet
filomat, la question qu'il posait n'était pas autorisation ou non, mais qui paie ? donc sauf si le RdC précisait que l'entretien du portail est en charges particulières aux proprios de box, et donc en l'absence de ce genre de texte, les charges afférentes à ce portail (automatisation ou non) est à suporter par tout le monde. Ensuite, il faut étudier son utilisation, s'il est judicieux ou non de modifier la clé de répartition.
la question pouvait être aussi interprétée comme "qui paie l'installation de l'automatisation ?", l'installation et l'entretien pourraient être dissociés au niveau des charges.
Il faut se demander si l'automatisation peut être vue comme une opération d'entretien du portail ou comme "des travaux effectués par certains copropriétaires à leurs frais sur les parties communes" dans le cadre de "modifications aux modalités d'ouverture des portes" et éventuellement "modification du règlement de copropriété concernant la jouissance, l'usage et l'administration = répartion des charges d'entretien du portail ? des parties communes"
Ce qui me trouble un peu dans la question de dgroud est qu'on parle d'automatisation tout en disant que cette porte automatique est surtout utilisée pour les voitures particulières (donc elle est déjà automatique ?).
Si les copropriétaires qui n'ont pas de box utilisent ce portail comme ceux qui ont un box pour entrer leur voiture dans la cour il serait normal, "équitable", en effet comme le dit Nefer qu'ils participent aux charges selon leurs tantièmes.
Le portail ne fait pas la différence entre une voiture qui va dans un box et une qui va dans la cour ! |
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Édité par - filomat le 25 juin 2012 09:30:09 |
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Posté - 25 juin 2012 : 12:49:07
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La fermeture d'une copropriété se vote à l'article 25, et ce sont des charges commune de copropriété, TOUS les copropriétaires paient suivant leur tantièmes.
L'entretien annuel avec un contrat de maintenace obligatoire est aussi une charge commune, TOUS les copropriéataires paieront suivant leurs tantièmes.
Dgroud fait la comparaison avec le critère d'utilité pour les ascenseurs bien encadré par la loi, mais qui ne peut pas être appliquer pour une fermeture de copropriété.
dgroud : et nous décidons de voter son paiement non pas au tantième mais au box.
Cette décsion de modifier la répartition des charges communes ne peut se voter qu'à l'UNANIMITE de TOUS les copropriétaires, et non des seuls présents ou représentés.
le copropriétaire qui conteste ce vote a donc entièrement raison. Aucun bluff dans ses propos, mais un vote illégale de l'AG, non conforme au RDC !!
Si ce copropriétaire refuse de payer vos appels de fond de ce portail car non conforme au RDC, le tribunal lui donnera raison si vous,le syndic, l'assigner en justice sur la base du PV d'AG et ce vote non conforme.
Syndic bénévole, vous pouviez demander l'avis d'un juriste sur un tel dossier de fermeture de votre résidence. !! Dossier mal préparé.
filomat : pour la répartition des charges SEUL l'état de répartition et les différentes grilles du RDC sont applicable.
Aucun autre texte a opposer aux copropriétaires. Si rien n'est précisé dans le RDC, alors ce sont des charges communes générales du SDC, donc payables par TOUS suivant leur tantièmes de charges générales.
Pour l'entretien : contrat d emaintenance obligatoire, et je conseille celui tout compris pièces et main d'oeuvre. le syndic engagerait sa propre responsabilité en ne signant pas ce genre de contrat, qui pouvait être également joint à l'ODJ !!
Ce copropriétaire n'a même pas besoin d'assigner le SDC, il pourra attendre une action du Syndic qui est maintenant dans un serieux problème. A dgroud de revoir sa copie !!
Un portail s'ouvre pour tout le monde, voiture, vélo, piéton, chien, ..... ET comme le précise gedehem, le SDC ne peut pas interdire à un copropriétaire sans box de garer sa voiture sur les parties communes ( accès au box) pour décharger ses courses, ou sa grand mère handicapée.
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Posté - 25 juin 2012 : 15:42:11
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filomat, on ne fait pas dans l'interprétation (qui pourrait être du bon sens), non on applique les textes :pas de mention au RdC, tout le monde paie l'automatisation et l'entretien comme des charges communes générales donc aux tantièmes des charges communes.
pas de possibilité de faire outre dans l'immédiat. Pour lasuite il pourrait être adjoint une autre clé de répartition mais en l'absence d'infos on ne peut aller plus loin sur ce point. |
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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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11
Posté - 25 juin 2012 : 16:17:55
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D'accord rambouillet, il faut que je m'y fasse, en copropriété on ne discute pas si c'est juste ou pas, équitable ou pas : on applique les textes en espérant seulement que l'équité est à la base des textes, mais ce n'est pas la préoccupation du juriste, c'est (ce pourrait être) celle du législateur.
Vous êtes sûr, philippe388 que la modification de la répartition des charges concernant les parties communes se vote à l'unanimité ? car je vois le b de l'article 26 (majorités des 2/3) : "b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes "
C'est bien le règlement de copropriété qui fixe la répartition des charges ?
Certes il est écrit aussi : "L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété"
mais peut-on dire que la répartition des charges sur les parties communes concerne les modalités de jouissance des parties privatives ?
Je veux bien mettre les citations entre crochets, mais je suppose que Philippe388 utilise un "mac" et qu'il doit y avoir des problèmes avec ces crochets sur les macs, donc je ne mets pas cette fois encore les extraits de loi entre crochets.
Pour les modalités d'ouverture de porte c'est l'article 26, philippe388 a écrit 25 mais je suppose que c'est une erreur de frappe.
ps : le portail étant une partie commune à aspect "sécuritaire" : Pour diminuer la sécurité (supprimer le portail par exemple) ce serait l'article 26, mais pour améliorer la sécurité ( automatiser avec filtrage des entrées par exemple) on pourrait se contenter de l'article 25 (lequel peut se ramener au 24 dans les conditions du 25.1).
Art 25 n "les travaux Ă effectuer sur les parties communes en vue de prĂ©venir les atteintes aux personnes et aux biens ; "Â
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Édité par - filomat le 26 juin 2012 07:27:03 |
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snp
Contributeur actif
432 message(s) Statut:
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Posté - 25 juin 2012 : 20:09:25
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Question à dgroud : ceux qui n’ont pas de box, que font-ils de leur véhicule (s’ils en ont un, évidemment) ?
Si les voitures n’empruntent le portail que pour aller dans un des box, ceux qui doivent payer sont les propriétaires de box. Les autres (sans box) utilisent, gratuitement, le portillon.
Si tous peuvent rentrer dans la cour et se garer dedans, toute la copropriété paie.
Le RC ne doit pas « parler » de l’automatisation…car, n’étant sûrement pas de ces dernières années, cela n’était pas prévu et sûrement pas envisageable à l’époque!!!
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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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13
Posté - 26 juin 2012 : 07:33:56
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A relire la question de dgroud j'ai l'impression qu'il considère que les propriétaires de box utilisent "plus" le portail que ceux qui n'ont pas de box, donc il devraient payer "plus" aussi pour l'entretien et l'usure du portail. (Il compare aux charges d'ascenceurs).
C'est peut-être le contraire : Ceux qui ont un box peuvent y laisser dormir leur voiture, ceux qui la garent sur la voie publique s'en servent tous les jours et viennent dans la cour pour emmener les enfants à l'école ou déposer leurs courses ! |
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Posté - 26 juin 2012 : 08:11:32
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filomat, pour répondre à une de vos questions :
citation: Vous êtes sûr, philippe388 que la modification de la répartition des charges concernant les parties communes se vote à l'unanimité ? apprenez par coeur :
citation: Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 26 juin 2012 : 09:01:39
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Dgroud n'Ă©tant pas revenu, on n'en sait pas plus.
Il ne s'agit pas ici de fermer la copropriété mais d'automatiser (bip bip) un portail existant pour faciliter (équipement de confort) l'accés aux seuls véhicules. Pour les pietons il y a un portillon A prîori, si le portail est "partie commune", sa motorisation serait "élement d'équipement commun" dont l'utilité objective semble à l'évidence réduite aux seuls propriétaires de garages individuels.
Pour le propriétaire d'appartement ne disposant pas de garage (c'est le cas), si le portail sécurise effectivement l'immeuble (il supporte la charge de l'entretien du portail), sa motorisation ne lui est d'aucune "utilité" (il n'a que faire du moteur électrique et du bip !).
On peut supposer que les tantièmes de ces lots "garages" (sont-ce des 'lots' ?) sont identiques. Répartition à l'unité ou aux tantièmes "garage" revient au même. |
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Posté - 26 juin 2012 : 13:56:33
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citation: sa motorisation ne lui est d'aucune "utilité" (il n'a que faire du moteur électrique et du bip !).
dans ce cas, il a le loisir de voter contre, mais s'il est minoritaire, cela ne l'empechera pas de payer; Il en est ainsi de beucoup de choses en copro : la démocratie est la tyrannie de la majorité |
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Posté - 26 juin 2012 : 15:03:00
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filoamt : vous interprétez maintenant les erreur de frappe !!! NON, la fermeture d'une copropriété se vote au 25, et il y a quelques années au 26.
NON !! je n'ai pas de mac, et je sais me servir d'un ordinateur.
Ne mélangez pas modification de la jouissance des aprties privatives et raprtition des charges communes !!!!
La modification de la répartition des charges c'est l'UNANIMITE, et savoir si c'est équitable ou non n'est pas le sujet. C'est la loi qui s'applique.
gedehem :" dont l'utilité objective semble à l'évidence réduite aux seuls propriétaires de garages individuels."
Nous ne connaissons pas le plan de ces parties communes; et si ce portail sert aussi à d'autres passage de véhicules =. " |
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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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Posté - 26 juin 2012 : 15:53:12
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citation: Initialement posté par rambouilletfilomat, pour répondre à une de vos questions : citation: Vous êtes sûr, philippe388 que la modification de la répartition des charges concernant les parties communes se vote à l'unanimité ? apprenez par coeur : citation: Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires
Oui, rambouillet, mais il est dit aussi :
citation: Sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité.
Je suis de plus en plus perdu, mais cela n'est pas grave, si jamais il m'arrive un problème de copropriété, ce que je n'espère pas, je conserve ma protection juridique pour l'avoir sous la main et la laisser se débrouiller avec les syndics et les conseillers syndicaux voire les assurances (mais je crois qu'elle a une clause pour ne pas s'occuper des problèmes d'assurances !).
La cotisation n'est pas très élevée, je n'ai jamais eu besoin jusqu'à présent d'y recourir, mais elle m'a permis de dormir tranquille et finalement c'est beaucoup moins cher que les pilules du pharmacien !
Alors , si philippe388 n'a pas de mac, le fait qu'il distingue ses citations de son texte par le changement de couleur reste une énigme, peut-être à cause de la taille des caractères. |
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Édité par - filomat le 26 juin 2012 16:03:23 |
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dgroud
Nouveau Membre
4 message(s) Statut:
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Posté - 26 juin 2012 : 18:19:23
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Merci pour vos multiples réponses. Quelques précisions : - à titre personnel, l'une ou l'autre des répartitions m'allait puisque j'ai un appartement et un box. - les propriétaires qui ont un appartement, une voiture mais pas de box la gare dans la rue (interdiction de stationner dans la cour sauf ponctuellement (décharger des courses par exemple))
En résumé, nous sommes globalement hors-la-loi. Si nous voulions modifier la répartition (de l'achat et de l'entretien) l'unanimité serait la bienvenue. Dommage à un copro. près... Seule solution : refaire une AG pour statuer à nouveau. Sachant que les copro. ayant le plus de tantièmes sont ceux qui ont un appartement (et pas forcément de box), il y a de grandes chances que finalement cette décision d'automatiser le portail soit annulée.
Je vous tiens informés.
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snp
Contributeur actif
432 message(s) Statut:
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20
Posté - 26 juin 2012 : 18:36:30
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Question Ă dgroud:
Si automatisation il y a, les copropriétaires qui n'ont pas de box, auront-ils drot à un "blip"? Ou non? |
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