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Ce sujet est en lecture seule, AUCUN ENVOI autorisé |
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Auteur |
Sujet |
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elungb
Contributeur actif
101 message(s) Statut:
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Posté - 29 juin 2012 : 12:59:22
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Nous avons à l'ordre du jour de notre prochane AG vendred prochain: Ester en justice contre un copropriétaire qui s'est accaparé des parties comunes Ester en justice pour supprimer des piquages EDF illégaux. Je croyais que Ester en justice se votait à l'article 24, notre syndic a inscrit article 25 . Qu'en est-il ? L'article 25 est bcp plus difficile à obtenir Merci d'avance. Elisabeth LUNG
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 29 juin 2012 : 14:51:47
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Autrisation art.55 : décision art.24, sans aucune ambiguité.
Votre syndic asans doute prévu art.25, espérant que cela ne soit pas voté pour qu'il n'ai pas à monter un dossier.
A noter que, même si cela est prudent, les actions que vous indiquez étant liées au respect du RDC, le syndic n'a pas besoin d'une autorisation pour engager les actions nécessaires pour faire cesser une annexion irrégulière ou des branchements privatifs sur le réseaux edf commun.
Cela est prévu par L.art.18 : le syndic est chargé par la loi (= obligation légale) d'assurer l'exécution du RDC, de pourvoir à sa conservation, ici à son intégrité. L'annexion de parties communes, ce branchement irrégulier, nécessite, après mise en demeure du "fautif", une action devant le juge des référes pour obliger à la cessation du trouble, à la remise en état d'origine. Pas besoin d'une autorisation de l'AG puisque c'est là une obligation légale qui s'impose à tout syndic ...
A noter que, s'agissant des parties communes, tout copropriétaire est recevable d'une action en restitution, le copropriétaire demandeur étant propriétaire indivis d'une fraction de parties communes annexées : il a un interet a agir au moins sur "sa" fraction de propriété. |
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2
Posté - 30 juin 2012 : 09:22:39
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comme le cite très justement gedehem : citation: Article 55 du Décret
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
mais le syndic n'a pas tout à fait tort de solliciter l'accord de l'AG, car certains juges ne s'arrêtent qu'au premier alinéa et peuvent être tenté de déclarer irrecevable la demande si l'AG n'a pas autorisé. Mais cet article ne spécifie pas la majorité à obtenir , si ce n'est la décision de l'assemblée ; donc dans ce cas là , c'est la majoritaire de l'assemblée : soit article 24 : majorité des exprimés présents et représentés. |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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3
Posté - 30 juin 2012 : 09:28:21
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Ce que confirme la jurisprudence (art.24), aucun texte n'imposant une autre majorité. |
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elungb
Contributeur actif
101 message(s) Statut:
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4
Posté - 01 juil. 2012 : 11:06:54
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Merci Gédehem et Rambouillet |
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mespres
Contributeur vétéran
1499 message(s) Statut:
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5
Posté - 01 juil. 2012 : 12:19:11
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Sauf erreur de ma part article 25 = article 24, du fait de l'article 25 "allégé". article 25-1 :
citation: Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent (article 25) mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
Certes reste le cas où moins d'un tiers du syndicat vote pour ... |
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ainohi
Contributeur vétéran
2134 message(s) Statut:
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6
Posté - 01 juil. 2012 : 13:21:19
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citation: Initialement posté par Gédehem
L'annexion de parties communes, ce branchement irrégulier, nécessite, après mise en demeure du "fautif", une action devant le juge des référes pour obliger à la cessation du trouble, à la remise en état d'origine. Pas besoin d'une autorisation de l'AG puisque c'est là une obligation légale qui s'impose à tout syndic ...
A noter que, s'agissant des parties communes, tout copropriétaire est recevable d'une action en restitution, le copropriétaire demandeur étant propriétaire indivis d'une fraction de parties communes annexées : il a un interet a agir au moins sur "sa" fraction de propriété.
L'obligation de faire respecter le RDC et de pourvoir à la conservation de l'immeuble n'implique pas le pouvoir d'ester en justice. Ces obligations impliquent certes une action du syndic, laquelle peut constituer en une saisine de l'assemblée générale. Le syndic peut prendre des mesures conservatoires et intenter un référé si l'urgence l'exige, mais pour attaquer au fond, il lui faut obligatoirement une décision de l'assemblée générale.
La décision d'ester en justice se prend à la majorité de l'article 24 et non 25, même allégée. Les deux ne sont pas identiques. |
Édité par - ainohi le 01 juil. 2012 13:24:20 |
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