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jppages
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Posté - 03 oct. 2012 :  14:15:08  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour...........Nous avons reçu le compte rendu de notre assemblée générale
non dactylographié (un véritable torchon) et sans la liste en première page des présents avec leur pouvoir ni des absents.
Le secrétaire de la séance, en l’occurrence le gestionnaire du syndic, a bien
reporté le nombre de vote pour et contre à chaque questions.
Nous demandons un cpt rendu propre et le directeur de l'agence nous informe qu'à la demande de la présidente de séance le P.V a été envoyé
dans cet état.
Nous ne constestons pas le P.V mais nous voudrions savoir quel est le pouvoir
d'un président ou présidente de séance. Est-il habilité a donner au syndic
l'ordre de ne pas dactylographié le P.V.
Merci



rambouillet
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 1 Posté - 03 oct. 2012 :  14:34:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
il faut se référer à l'article suivant :
citation:
Article 17

Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil.

Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.

Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.

Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.

c'est un des inconvénients de cet article, que personnellement je dénonce, si le gestionnaire n'est pas équipé à l'AG d'un ordinateur et d'une imprimante, le PV peut se révéler un "torchon" voir incomplet.

la commission n° 4 de la coprorpiété dit :
citation:
4. Recommandations relatives à l'établissement du procès-verbal



Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1967 modifié ;


La Commission rappelle :


Que le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le texte de la décision et le résultat du vote.


Que pour l'application de l'article 24, il doit préciser les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus ou opposés et le nombre de leurs voix et, le cas échéant, lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, le nombre de voix « contre » et celles des abstentions pour les copropriétaires concernés par la décision.


Qu'il doit mentionner les réserves éventuellement formulées sur la régularité de la décision par les copropriétaires ou les associés opposants.


Que les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet ;


Que les procès-verbaux et le registre peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil sous la réserve qu'ils soient établis et conservés dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; Qu'en effet, la signature nécessaire à la perfection de l'acte juridique suppose l'identification de celui qui l'appose et la certification de sa signature.


Que toutefois, en raison de difficultés techniques, il est, en l'état, très difficile de mettre en place un procédé fiable d'identification pour recueillir la signature du syndic, du président et des scrutateurs ;


Que ces dispositions, par leur généralité, s'appliquent à la feuille de présence, au procès-verbal des assemblées ainsi qu'aux registres des procès-verbaux ;


Qu'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée signé à la fin de chaque séance, par le président, par le secrétaire et par les scrutateurs ;


Que la séance ne peut être levée qu'après la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et par le ou les scrutateurs s'il en existe ;


La Commission recommande :



— que le texte du procès-verbal mentionne le nom des présents et celui des absents ainsi que le nombre de leurs voix ;

— que le procès-verbal ne constitue pas un compte rendu analytique des débats ;
— que le secrétaire de séance prenne toutes les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal soit établi conformément à la loi avant la fin de la séance ;

— que le texte de chaque décision soit rédigé dans la forme la plus simple, la plus concise, la plus claire et la plus précise possible afin d'éviter toute erreur d'interprétation
— de veiller à ce que les amendements ne dénaturent pas le libellé et l'objet de la question ou des questions inscrites à l'ordre du jour ;

— de mentionner les réserves éventuellement formulées par un copropriétaire opposant sur lu régularité de l'assemblée générale ainsi que de ses décisions ;

— de n'utiliser la signature électronique que lorsqu'il sera possible techniquement de mettre en place un procédé d'identification pour recueillir la signature de tous les signataires du procès-verbal.


donc un président de séance doit veiller à ce que ce PV soit correctement rédigé en fin de séance et à cet instant il peut le signer et il devient ainsi officiel.

Peut-il interdire ensuite au syndic d'en établir un second propre, aucun texte ne le dit, mais il n'est pas obligé de signe ce second PV.

Il est de l'initiative du syndic de rédiger un second PV identique au premier mais proprement, tel que dactylographié et de ou l'envoyer ou le notifier aux copropriétaires. Celui qui restera valable devant un tribunal sera le manuscrit !!! et il devra être archivé.

Dans votre cas, ce qu'il faut savoir c'est : est ce que le contenu du PV est conforme aux votes et au minimum requis ? sur ce dernier point je pense aux noms des personnes qui ont voté CONTRE une résolution ou se sont abstenus.
Quant aux absents non reprsentés, dits défaillants, il doivent être notés sur le PV.
Enfin le PV doit faire état de l'article 42 :
"Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. "

jppages
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 03 oct. 2012 :  14:55:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour la réponse. Voici la réponse exacte du directeur de l'agence.

Il nous a été demandé par la présidente de l'assemblée de diffuser immédiatement le procès verbal de ladite AG; nous avons diffusé de ce fait le procès verbal manuscrit. Il n'y en aura pas d'autre. Ce document a la même valeur juridique qu'une version dactylographié.
Espérant avoir répondu à vos interrogations.


Nous voulions savoir s'il n'y avait pas un abus de pouvoir de la part de la présidente de séance. Pour le reste il nous semble qu'il n'y a pas erreur sur
le report des débats et des votes.


rambouillet
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 03 oct. 2012 :  15:10:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
donc tout est normal....

nefer
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 03 oct. 2012 :  16:19:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par jppages

Merci pour la réponse. Voici la réponse exacte du directeur de l'agence.

Il nous a été demandé par la présidente de l'assemblée de diffuser immédiatement le procès verbal de ladite AG; nous avons diffusé de ce fait le procès verbal manuscrit. Il n'y en aura pas d'autre. Ce document a la même valeur juridique qu'une version dactylographié.
Espérant avoir répondu à vos interrogations.


Nous voulions savoir s'il n'y avait pas un abus de pouvoir de la part de la présidente de séance. Pour le reste il nous semble qu'il n'y a pas erreur sur
le report des débats et des votes.




il n'y a pas abus de pouvoir

mais pour que la présidente de l'AG ait cette attitude c'est qu'il y a un problème avec ce syndic

etc
Contributeur senior



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Revenir en haut de la page 5 Posté - 03 oct. 2012 :  19:10:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir jppages,

Il semble que le président de séance ait justement bien fait son boulot.

Si le PV est manuscrit, c'est sans doute que ce dernier a exigé, comme ce devrait toujours être le cas, que le PV soit signé en fin de séance, quitte à ne pas être dactylographié.

Si ce PV s'avère être un torchon, c'est que votre syndic secrétaire de séance n'a, lui, doublement pas fait son boulot :

- il n'a pas prévu le coup (que quelqu'un demande tout simplement que la loi soit respectée) et pensé qu'il n'aurait qu'à noter le résultat des votes et déléguer la rédaction du PV à sa secrétaire.

- et ne sait même pas rédiger manuellement quelque chose de propre.

(- on pourrait rajouter, comme l'a dit rambouillet, que par soucis de clarté, même si c'est le PV manuscrit signé qui compte, que votre syndic aurait pu envoyé un second PV intelligible, mais il n'en a là aussi pas pris la peine et le temps).

conclusion : Vous pouvez remercier votre président de séance !

.
Signature de etc 
quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium?
 
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