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Ce sujet est en lecture seule, AUCUN ENVOI autorisé |
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Auteur |
Sujet |
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BIBI
Contributeur vétéran
France
1227 message(s) Statut:
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Posté - 01 déc. 2012 : 18:44:55
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Bonsoir , Bien qu'ayant "moultes " fois abordé le sujet .. j'ai un doute .. J'étais convaincu que selon l'article 22 qui est d'ordre public : "un mandataire peut recevoir plus de 3 délégations de vote si le total de voix dont il dispose lui même et de celles de ses mandants n'exède pas 5%des voix du syndicat " etc...
Or un collègue m'oppose une jurisprudence ( CC du 28.04.2011 )Pourvoi N°10-20514 et Pourvoi n°05 13607 (CC du 21 .06.2006 ) parce que dans son RDC , une clause précise que chacun ne peut recevoir plus de 3 mandats .. IL maintient , que cette clause s'applique , tant qu'elle n'a pas été spécifiquement "déclarée non écrite " par un juge . ** le syndic lui dit que cette clause est obsolète et illégale depuis fin 1985 ..
qu'en pensez vous ? Moi , je ne sais plus .. Bonne soirée . Bibi
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 01 déc. 2012 : 19:31:23
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Ce syndic a raison : Un copropriétaire ne peut mettre en avant dans clause RDC contraire aux disposition de la loi (et son décret) qui sont d'odre public.
Il ne faut pas confondre ici les dispositions légales, qui sont en général reprise approximativement par les RDC (sinon on fait un copier/coller ..), avec des clauses conventionnelles qui aurait été jugées illicite. On pense ici à des grilles de charges, ou certaines clauses dites "pénales", irrégulières.
Il existe de vieux RDC qui en sont encore au statut de 38, où c'est celui disposant de plus de voix qui préside l'AG, ou encore avec une majorité des 2/3 par exemple pour des décisions relevant de la maj.art.25 ou des 3/4 pour l'art.26. C'est bien entendu la loi qui s'applique, ici pour les règles de majorité là pour la présidence de séance, pas ce qu'en dit le RDC.
Même chose pour les délégations de pouvoirs : c'est autant que l'on veut si elles ne dépassent pas 5% des voix, mais limitée à 3 si elles dépassent ce seuil, puisque c'est la loi. |
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Posté - 01 déc. 2012 : 19:39:27
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à propos des jurisprudence que vous propose votre collègue, elle ne s'applique pas à votre cas en l'espèce : effectivement la cour de cassation a "cassé" un jugement d'appel qui avait donné tort à la SCI primo sur la désignation des scrutateurs alors que la dite CA avait reconnu la clause du RdC comme illicite. A savoir que cette CC a cassé le jugement SAUF lorsque le cour d'appel a reconnu illicite le clause du RdC.
donc votre collègue s'est emmelelé les pinceaux.
citation: ** le syndic lui dit que cette clause est obsolète et illégale depuis fin 1985 .. le syndic aurait besoin de se faire taper sur les doigts pour son devoir de conseil (ou son manque de conseil). En effet, il appartenait à ce syndic de demander les modifications du RdC qui ne sont plus en conformité avaec les textes et cela à la majorité 24 (loi Boutin), tout cela serait évité. mais peut-être votre syndic ne veut pas se surcharger par travail de nettoyage à gérer.
PS : ce nettoyage coute un peu d'argent au syndicat, mais au moins permet d'Ă©viter les sujets de discorde (alors qu'il y en a bien d'autres )
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