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cielbleu
Nouveau Membre
3 message(s) Statut:
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Posté - 12 déc. 2012 : 11:50:00
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Nous venons de recevoir une convocation pour la prochaine AG., qui propose un vote à la majorité art 24, la création de 4 clés de répartition pour affecter les dépenses de factures (sans préciser lesquelles) correspondantes aux 4 bâtiments. Or, vous avons un bâtiment commun avec 4 entrées piétons, et 2 sous sols parkings sur toute la longueur de l'immeuble d'où l'on peut accéder à toutes les entrées. Jusque là , tous les travaux et charges générales sont répartis aux tantièmes. (sauf selon la règlementation: eau individuelle, moquettes des escaliers, etc..)
Et dans la foulée, vote pour des réparations de gouttières dont le coût sera à affecter aux copropriétaires de 2 des 4 entrées ! Doit on considérer que la nouvelle répartition proposée n'est pas une modification de la répartition des charges comme le prétend le président du CS.? Ou bien que la résolution proposée est une bien une modification de répartition des charges qui doit se voter à l'unanimité. (art 10 stipulé en toute lettres dans notre R.de C.)
Y a t il lieu de faire un courrier au syndic avant l'AG ? Quelle doit être notre intervention pendant l'AG? Je vous remercie de vos lumières.
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Posté - 12 déc. 2012 : 12:17:03
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vous pouvez toujours faire un courrier au syndic, mais c'est inutile... maintenant.
ces nouvelles clés de répartition ne peuvent se faire à l'article 24, c'est totalement impossible ; et contrairement à ce que dit votre président de CS, c'est bien une modification de la répartition des charges :
citation: Article 26
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m , n et o de l'article 25 ; d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante ; f) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble. L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble. A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.
c'est donc l'unanimité, tout au plus pourrait-on admettre dans le cas présent la double majorité de l'article 26, si cela consiste à découpler une clé actuellement existante (voir en bleu) mais c'est un peu tirer par les cheveux et soumis à risque de TGI...
Lors de l'examen de cette résolution, si vous êtes contre vous devez voter CONTRE et émettre des RESERVES sur la régularité de la résolution à faire inscrire sur le PV (préparer une petite note pour le président de séance afin qu'il n'ait plus qu'à faire inscrire vos réserves)
citation: Article 17 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 11 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004 Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil. Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 12 déc. 2012 : 14:28:39
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Encore un syndic qui n'y entend rien, et un membre de conseil syndical, qui plus est "pdt", ignorant du B A BA des règles.....
D'abord la notion de "bâtiment" : on condidère qu'il y a pluralité de bâtiment lorsqu'ils sont physiquement détachables les uns des autres, sans liens aucun.
Qu'un bâtiment soit fractionné en 4 entrées pour les besoins de la distribution des lots ne fait pas "4 bâtiments".
L'autre aspect: la spécialisation des charges. Il est admis que les charges puissent être spécialisées entre certains copropriétaires, par exemple comme ici "par entrée" pour ce qui concerne les parties communes spécifiques à chaque entrée. Ces parties communes sont alors définies comme "spéciales" aux seuls copropriétaires de telle entrée. Cas classique pour le hall, la cage d'escalier, éventuellement l'ascenseur, le vide ordures et son local, etc ..., parties spécifiques à chaque entrée Les charges d'entretien et de réfection de ces parties communes spéciales sont supportées par les seuls copropriétaires concernés. Si on souhaite refaire la cage d'escalier B, seuls les copropriétaires du B en décident en AG, seuls ceux-ci en supportent le coût. Les tantièmes retenus sont ceux prévus au RDC, mais alors cumulés par entrée.
En revanche, pour ce qui concerne les charges communes générales de l'ensemble de la copropriété, c'est à dire le bâti comme le non bâti, tous en supportent la charge selon les tantièmes. Cela concerne les frais d'administration (dont les honoraires du syndic), les assurances, l'éclairage des communs, son entretien (salaire gardien ou contrat d'entretien avec entreprise), etc ..., mais aussi les travaux "de bâtiment", tels que la toiture, le ravalement des façades, les goutières, l'entretien des espaces verts, etc etc ......
Dans la mesure où l'immeuble présente une toiture unique couvrant l'ensemble des entrées, la réfection d'une partie seulement est supportée par tous, cette toiture assurant indistinctement le "couvert" de l'immeuble.
L'oprération qui vous est proposée est totalement hors des clous, ce que ne peut ignorer le syndic qui se prétendrait "professionnel de la gestion immobilière", ce que ne devrait pas ignorer un pdt de CS, CS en charge du controle de la conformité de ce que propose le syndic (qu'en disent les autres membres ??).
Ce qui vous est proposé ne peut être décidé qu'à l'unanimité des voix du syndicat. S'il s'agit de spécialisation des charges par entrées et la création de "parties communes spéciales", double maj.art.26. Sauf que le projet qui est soumis au vote n'est pas explicite dans ces 2 cas, la maj.art.24 ne pouvant être retenue : toute décision d'approbation serait entachée de nullité.
Notez que tout décision spécialisant les parties communes et donc les charges, ou décidant d'une autre répartition que celles prévues au RDC entraine "Modification du RDC" comme il est dit L.art.26. D'où le passage par un notaire pour établir l'acte authentique nécessaire à la publication de la modif au fichier immobilier, .... ce qui entraine des frais. On comptend donc qu'un tel projet ne s'aborde pas à la lègère, mais qu'il doit être bordé non seulement sur un plan juridique mais aussi financier (notaire + publication), ce qui n'est pas le cas chez vous sur tous ces plans.
Groupez vous, faites une note d'info exposant les faits, sans agessivité ou mise en cause, à distribuer avant l'AG, et préparez la "réserve" qu'avec d'autres vous déposerez en séances ! Seul on n'arrive pas à grand chose, à 5 ou 6 exposant les choses calmement on fait bouger les moutons ... |
Édité par - Gédehem le 12 déc. 2012 14:46:49 |
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cielbleu
Nouveau Membre
3 message(s) Statut:
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Posté - 13 déc. 2012 : 10:40:30
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Je vous remercie de vos réponses très argumentées. Aussi, je me pose une question, quel est l'intérêt du syndic (ou du Pdt du CS.?) à vouloir ainsi modifier le R de C, ? Merci encore de votre efficacité Cordialement |
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Posté - 13 déc. 2012 : 11:31:41
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peut-être y a t il des escaliers qui se dégradent plus vite que d'autres et notamment dans un autre escalier que celui du président de CS et celui ci ne veut pas payer pour d'autres.
Le syndic n'a aucun intérêt, bien au contraire, sauf s'il en profite pour augmenter ses honoraires |
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