citation:
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...xte=20080120DECRET
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtisArticle 6-2 Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 5 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. Le syndic a raison, même si c'est lui (ou vous ?) qui confond Loi et décret...
Vous avez Ă©crit au syndiccitation:
J'ai écrit au Syndic, il m'ont répondu qu'il y avait une loi qui disait qu'au moment de l'assemblée c'était le co-propriétaire qui devait payer...
Vous a-t-il répondu par écrit ?
Il vous apparteint de bien relire votre acte de vente passé devant notaire pour connaître ce qui est précisé concernant l'approbation des comptes et savoir si le + ou le - est prévu pour rester au bénéfice de l'acquéreur... ou si la répartition se fera en fonction du prorata d'occupation !
A lire
http://www.universimmo.com/fiches/u...iche_Code=85