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 Droits de l'urbanisme et du voisinage
 servitude de vue ou cour commune ?
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cmoulin
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PostĂ© - 23 juil. 2009 :  16:59:09  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil

Bonjour, je me permets de vous contacter pour résoudre un problème auquel je suis confronté.
Ayant fait construire une extension de ma maison, ,j'ai pris la liberté de faire deux ouvertures de 180 cm x 60 cm ,non présentes sur le permis de construire que j'ai obtenu, dans un mur situé à 6m de la limite séparative et orienté parallèlement à celle-ci . Selon le plan local d'urbanisme de la ville, La longueur de vue directe, à réserver par rapport aux limites de propriété, est d'au moins 8 mètres, sauf convention résultant d'un contrat de "cour commune".
Ma question est la suivante : n'ayant pas rendu l'attestation de fin de travaux, et ayant la possibité de signer avec le voisin un contrat de cour commune, est-il possible par la suite, afin de régulariser le permis de construire, de déposer un permis modificatif accompagné de ce contrat ?
Autre question : que vaut-il mieux dans ce cas : un contrat de cour commune, ou une servitude de vue ?
Autre question : la règle des 1,90m s'applique-t-elle dans ce cas?
Je dois aussi vous précisez que l'extension est située au rez de chaussée sans étage avec une hauteur au niveau de ce mur de 2,20 m. la maison du voisin n'est pas située face à ce mur, mais en retrait et perpendiculairement à notre maison. Des haies de 2m sont situées le long de la limite séparative.

Merci de me répondre.
Cordialement

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

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 1 PostĂ© - 23 juil. 2009 :  17:27:21  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
si le plu le prévoit (analyse je crois d'un juriste spécialiste o)))) , la servitude de cour commune (notariée) semble solutionner votre problême en déposant un PCM......sous réserve d'autres critères architecturaux que pourraient soulever les services instructeurs
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 23 juil. 2009 :  17:31:21  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
encore un PLU qui règlemente des points qui ne le regarde pas...
je sais, je suis un méchant, mais qu'est ce qui dans le L123-1 autorise la commune à règlementer les fenêtres ?
et si on écartait la règle ?
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 23 juil. 2009 :  17:53:11  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Vous n'avez pas peur Emmanuel que la commune refuse le pcm .....et qu'il faille attaquer le PLU ........ou s'y plier!
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 23 juil. 2009 :  18:07:57  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
admettons une servitude de cour commune, notariée, prévoyant explicitement qu'elle s'éteindra dès suppression de la règle dans le PLU, et faites un PCM avant DAACT. la servitude de cour commune n'est pas la création d'un espace partagé entre les deux voisins, mais simplement une servitude de non aedificandi grévant ensemble les 2 propriétés (celle du voisin uniquement sur la largeur manquante).

si il y a le moindre problème et que le PCM est refusé, je n'attaquerais pas le PLU mais le refus de PCM fondé sur une règle illégale que la commune devait écarter pour instruire le PCM... (JP Alitalia et 16-1 de la loi de 2000, etc...)
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 23 juil. 2009 :  21:18:04  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
La servitude de cour commune, c'est à mon avis disproportionné au regard du problème.

Etant donné que ce PLU (aburde et illégal) fait référence à une distance de vue directe, je déposerais un PCM ^pour les deux fenêtres et un mur situé par exemple à 4m des fenêtres et coupant la vue directe.

A noter que la règle en question n'est pas opposable au pétitionnaire qui a déjà construit un mur de clôture puisque depuis ses fenêtres il ne peut plus voir la limite séparative.
Signature de larocaille 
Dominique

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 23 juil. 2009 :  22:01:26  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
............pourtant pour une fois qu'un PLU prévoyait la servitude cour commune........cela aurait fait plaisir à un éminent juriste "GG"........mais pour les fen^tres...ça manque de clarté !
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

cmoulin
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 24 juil. 2009 :  09:18:11  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
bonjour et merci pour ces réponses, mais comme n'étant pas un éminent spécialiste j'ai du mal à interpréter vos réponses. je vous livre tel quel la partie de l'article du PLU s'appliquant à ma zone :
"ARTICLE UE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.
I°) - REGLES GENERALES
3) Retrait :
Dans tous les cas, le retrait devra ĂŞtre au moins Ă©gal :
- à la hauteur de la façade du bâtiment, si la façade comporte des baies, à l’exclusion des jours de souffrances.
- à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 m dans le cas contraire. La longueur de vue directe, à réserver par rapport aux limites de propriété, est d'au moins 8 mètres, sauf convention résultant d'un contrat de "cour commune".
Des exceptions pourront être autorisées pour les vues ne respectant pas la distance requise, lorsque celles-ci s’exercent sur des murs, des pignons ou des toitures dépourvus d’ouverture situés à moins de 2,50 m de la limite séparative, ou sur des espaces publics.
II°) REGLES PARTICULIERES
Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin, pour permettre l'amélioration des constructions existantes ou l'implantation d'équipements publics ou d'intérêt collectif, dans la limite d'une modulation de 30 % des distances résultant de l'application stricte des présentes règles.
Dans le secteur à plan de masse n°6 les constructions pourront être édifiées dans les emprises constructibles maximales définies au plan. Cependant la longueur de vue directe à réserver par rapport aux limites de propriété demeurera dans tous les cas d’au moins 8 m sauf convention résultant d’un contrat de cour commune."

qu'impose la servitude de cour commune ? une servitude de vue, si elle est possible, ne serait-elle pas plus appropriée ? qu'impose-t-elle ? serait-elle suffisante au regard du PLU ?
d'ailleurs une servitude de vue avait été signée dans les années 60, avec l'ancien propriétaire et le voisin actuel, au profit de la parcelle du voisin vers notre parcelle (pour une fenêtre qui donne sur notre jardin).
quelle est donc la solution la plus adaptée et surtout la moins contraignante en terme de contrat ?
merci de me consacrer un peu de votre temps pour vos réponses.
Christophe






Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 24 juil. 2009 :  09:25:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
cette règle du PLU est illégale et devrait donc être écartée.

si cependant vous ne souhaitez pas partir en guerre avec la commune, il faut effectivement signer une convention de cour commune, puisque c'est ce qui est exigé, qui a à peu près les même effets qu'une servitude de vue -rendre inconstructible chez le voisin la partie asservie- à deux limites près :
*elle s'éteint quand la règle n'est plus imposée par le PLU
*elle rend également inconstructible la bande située sur votre propre propriété, ce que ne fait pas une servitude de vue qui n'asservit que le voisin.

est-ce plus clair ?
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 24 juil. 2009 :  09:42:45  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
et rend également inconstructible (dans le cas présent) une bande de 2 mètres dans la propriété voisine.....non?
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 24 juil. 2009 :  10:05:13  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Youhou, Jean-Michel, n'est ce pas ce que j'ai Ă©crit ?
citation:
mĂŞme effets qu'une servitude de vue -rendre inconstructible chez le voisin la partie asservie-
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 24 juil. 2009 :  10:33:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
hum......c'est la faute à .....la souris ! les piles sont fatiguées ! Et donc l'échelle verticale est dure à manoeuvrer.
Et juste la ligne....."en question"......était cachée.....!!!!
Et.................................ok, j'arrĂŞte......je vais changer MES piles.
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

cmoulin
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Revenir en haut de la page 12 PostĂ© - 24 juil. 2009 :  11:17:48  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
je me permets de rajouter un paramètre au débat. mon garage est situé le long de cette limite séparative, et je comptais dans avenir proche le rallonger, ce qui le placerait devant ces fameuses ouvertures (avec entre l'extension et le futur garage une distance de 3 mètres). si un contrat de cour commune est signé, il apparait au vue de ce que vous dites, qu'il me sera impossible de rallonger le garage puisque le contrat prévoit la zone non constructible.

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 13 PostĂ© - 24 juil. 2009 :  11:41:41  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
votre garage devra respecter la règle de distance minimale à la limite de
citation:
la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 m dans le cas contraire.
non ?

et vous avez la place de mettre un garage en respectant cette règle ?

si oui, il n'y aura pas de problème a priori, puisqu'il sera possible de constater l'extinction de la servitude dans la mesure où la vue ne s'exercera plus sur la ppté voisine mais sur un mur aveugle... à vous !

il faut caler ça plus précisément avec les services municipaux d'une part, et avec un notaire pour que les clauses d'extinction de la servitude soient clairement mentionnées dans l'acte.

Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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cmoulin
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Revenir en haut de la page 14 PostĂ© - 24 juil. 2009 :  13:13:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
la visite des services de l'urbanisme pour un contrôle est-elle systématique suite au dépôt de la DAACT ?

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 15 PostĂ© - 24 juil. 2009 :  13:18:14  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Emmanuel développera surement………non juridiquement !
Mais en tant que praticien approchant régulièrement les services instructeurs, je peux vous dire que consignes sont données de tout faire pour éviter des daact tacites
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 16 PostĂ© - 24 juil. 2009 :  13:26:05  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
juridiquement, la DAACT frauduleuse parce que mensongère est réputée ne pas exister... la commune, alertée par un voisin mécontent -parce que votre gamin a cassé un carreau ou que la fumée du barbecue l'a dérangé une fois...- , a donc trois ans pour engager des poursuites pénales...

Ă  vous de voir !
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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cmoulin
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Revenir en haut de la page 17 PostĂ© - 21 aoĂ»t 2009 :  13:53:13  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
bonjour et désolé pour la création d'un nouveau sujet,
je me permets donc de vous poser la question suivante:
la pose d'un film de vitrage style "verre dépoli" permet-elle de passer outre la nécessité d'une longueur de vue directe d'au moins 8 mètres, à réserver par rapport aux limites de propriété, selon le plan local d'urbanisme de la ville ?
je vous copie donc le règlement de PLU de ma commune
voila je vous le fourni tel quel:
ARTICLE UE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.
L'implantation des constructions devra tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines.

I°) - REGLES GENERALES :
1) Dans une bande de 20 m, comptée à partir de la marge de reculement imposée (article UE 6), les constructions sont autorisées dans les conditions suivantes :
- Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 12 m, on pourra construire de limite à limite ou réserver une marge latérale.
- Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 12 m, ou est comprise entre 12 et 16 m, une marge latérale est obligatoire.
- Si la largeur du terrain au droit de la construction fait 16m et plus, deux marges latérales sont obligatoires.
Dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative en application des règles précédentes devront, si possible, s'accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.
La longueur des pignons en limite séparative ou en retrait inférieur à 2,50 m ne pourra excéder un linéaire total de 12 mètres.
Sur la limite formant le fond de parcelle, les constructions seront implantées en retrait, sauf cas particuliers mentionnés au paragraphe 2 ci-après.
2) Au-delà de cette bande, les constructions devront être implantées en retrait par rapport aux deux limites séparatives à l’exclusion des locaux annexes, à condition que leur hauteur maximum en limite séparative ne dépasse pas 2,50 m.
3) Retrait :
Dans tous les cas, le retrait devra ĂŞtre au moins Ă©gal :
- à la hauteur de la façade du bâtiment, si la façade comporte des baies, à l’exclusion des jours de souffrances.
- à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 m dans le cas contraire. La longueur de vue directe, à réserver par rapport aux limites de propriété, est d'au moins 8 mètres, sauf convention résultant d'un contrat de "cour commune".
Des exceptions pourront être autorisées pour les vues ne respectant pas la distance requise, lorsque celles-ci s’exercent sur des murs, des pignons ou des toitures dépourvus d’ouverture situés à moins de 2,50 m de la limite séparative, ou sur des espaces publics.

merci d'avance pour votre réponse ?
cordialement

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 18 PostĂ© - 21 aoĂ»t 2009 :  15:38:00  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
la pose d'un film de vitrage style "verre dépoli" permet-elle de passer outre la nécessité d'une longueur de vue directe d'au moins 8 mètres, à réserver par rapport aux limites de propriété, selon le plan local d'urbanisme de la ville ?
S'il s'agit d'un chassis "fixe" pourquoi pas, quoi que la mise en place d'un vitrage "dépoli" soit peut-être plus efficace dans la durée et guère plus coûteuse !

S'il s'agit d'un chassis "ouvrant", vous ne résolvez que la moitié ou le 1/4 ou les 3/4 du pb, selon son utilisation

Mais, comme il vous l'a été déjà signalé précédemment, cette règle alors que le CC ne prévoit qu'1,90 mètre me semble parfaitement absconne...

Vous résidez dans un lieu ou le prix du m2 de terrain est "donné" ou quoi ...
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 21 août 2009 20:57:26

cmoulin
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Revenir en haut de la page 19 PostĂ© - 21 aoĂ»t 2009 :  15:47:03  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
je me suis quand même décidé à appeler le service de l'urbanisme de ma commune. je leur ai exposé la situation et si le fait d'avoir un vitrage dépoli sur un châssis fixe permettait d'éviter la clause sur la vue directe. la réponse est oui, sachant qu'il faut quand même respecter un retrait de la hauteur du pignon avec un minimum de 2,50 m. je vais donc faire une demande de permis modificatif concernant les deux ouvertures.
merci pour votre aide
cordialement
 
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