|
Ce sujet est en lecture seule, AUCUN ENVOI autorisé |
|
Auteur |
Sujet |
|
|
fred70
Nouveau Membre
3 message(s) Statut:
|
|
Posté - 18 juin 2013 : 21:51:16
|
Bonjour
Mon voisin a implanté sur son terrain une piscine (environ 6x3,5) et un abri de 12x5 environ et de 3 mètres de haut à son apogée. Le gros des travaux s'est terminé en mars 2013.
Je me suis renseigné à l'urbanisme pour savoir si une demande préalable ou un PC avait été déposé car pas d'affichage sur le terrain (droit aux tiers non respecté).
Une demande préalable a été déposée pour une piscine (pas pour l'abri) mais malheureusement le plan d'implantation avait disparu (étrange, sur un dossier en libre consultation). La demande à la préfecture pour une copie a été demandée par les services de l'urbanisme de la commune.
J'ai donc sollicité le Maire pour vérifier la conformité de la construction.
D'après ma lecture du PLU, je comprends pourquoi la demande pour l'abri n'a pas été initiée. En effet, en lisant avec attention ce document, je ne vois pas comment une éventuelle demande pourrait être validée (limites séparatives, distance par rapport à ces limites, emprise au sol car abri chauffée et servant aussi de véranda, alignement, …) . Bien sûr, l'urbanisme n'est pas mon domaine d'activité et des subtilités doivent m'échapper.
Je souhaite simplement la destruction de cet abri « gigantesque » (zone urbaine, petit terrain, effet "caisse de résonance"). Dois-je simplement attendre la vérification de la commune ou puis-je, en parallèle, prendre conseil auprès d'un avocat et entamer une procédure pour précipiter la chose (dépôt de plainte au civil, au pénal, devant le TA, ...) ?
Les risques pour mon voisin d'une construction sans autorisation d'un abri supérieur à 1,8 mètre et d'une surface de 50 à 60 m² sont-ils importants ? Tribunal pénal, amende conséquente, ... En un mot, outre la destruction, risque-t-il une condamnation et de quel ordre ?
Je vous remercie d'avance pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter.
Fred
|
|
|
|
1
Posté - 18 juin 2013 : 23:33:48
|
Dans un premier temps, pouvez-vous insérer les règles prévues dans le règlement du PLU concernant la zone concernée ?
Consultez ce document en mairie en précisant :
1 - le zonage ou se situe cette construction : UA, UB ou autre zone U indicée
2 - Le texte du règlement concernant cette zone (en particulier les articles Uindicé1 occupations et utilisations des sols interdites et Uindicé2 occupations et utilisations des sols soumises à conditions particulières, mais aussi U indicés 7, 8, 9...
Cela permettra d'éviter les erreurs de transcription/interprétation
Question "bête" : avant d'aller en mairie vous renseigner, ou plutôt après, avez-vous rencontrer votre voisin pour lui exprimer votre position ???? |
|
|
|
fred70
Nouveau Membre
3 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 19 juin 2013 : 21:34:56
|
Bonjour et merci pour votre réponse rapide,
Je n'arrive pas à insérer un extrait du PLU en PDF ni une image du terrain.
Il est vrai que je n'en ai pas parlé avec mon voisin, mais lui demander de démonter son abri (qui doit valoir au bas mot 25000 €) parce qu'il est installé illégalement, je pense qu'il va me dire le reste. De plus, j'ai déjà fait intervenir la police pour tapage nocturne vers 01h00 du matin, donc les relations sont plutôt froides entre nous. Il faut dire que c'est une maison secondaire, qu'ils y viennent pour faire la fête et j'estime qu'ils sont peu respectueux du voisinage (avant d'appeler la police, je m'étais déplacé pour leur signifier la gêne provoquée par les cris et la musique à tue-tête, le calme n'avait duré qu'une demie-heure...). Je viens d'apprendre qu'un autre voisin se plaint également du bruit.
Je suis donc passé à l'étape supérieure.
Pour info, terrain de 660 m² avec une maison de 150 m²environ, une annexe (garage non accolé à la maison et en limite séparative) de 40 m² environ en zone UC. Implantation de la piscine à 1,8-1,9 mètres de la limite séparative et ajout de l'abri en limite séparative sur un côté soit environ 10-12 mètres en limite séparative.
Mes questions suite Ă lecture du PLU :
. Cet abri est-il considéré comme une annexe (si oui, article 9 : ne pas dépasser 50m² d'annexe en limite séparative or le garage transformé en pool house est déjà en limite séparative)?
. Si cette construction n'est pas une annexe, pour le fond de parcelle qui doit être libre de 4 mètres, ce terrain est située à l'angle de deux rues, donc pour les limites latérales, il peut y avoir discussion. En fonction de l'adresse postale du terrain et de son alignement par rapport aux rues et voisins, on peut considérer que la piscine et son abri ont été positionnés en fond de parcelle sur la limite séparative, ce que l'article 7 interdit. Par contre, si l'alignement est pris sur l'autre rue (angle de 110 degrés), le fond de parcelle n'est plus au même endroit et la limite latérale non plus.
. Abri avec un côté en arc-de-cercle, dont la hauteur est de 3 mètres, et en mitoyenneté donc vue sur le voisin. Abri de 50 à 60m² servant également de véranda avec chauffage et électricité, dans ces conditions, est-ce toujours considéré comme une annexe, une extension, ... ?
. La construction a effacé l'allée carrossable et donc le garage. Reste une place de parking sur la parcelle. Question : pas un minimum de 2 places dans le PLU (article 12 paragraphe 2).
.Avec l'abri en sus créant une SHON ou surface de plancher, la surface de plancher ou SHON avec un cos de 0.4 n'est-elle pas dépassée ? 660 x0,4 = 264 m² et ici 150 +40 +60 donc a priori non (reste à connaître avec exactitude les surfaces)
Si mon voisin n'a pas fait de DP ou PC (piscine + abri supérieur à 1,8 mètres requiert, a priori , un PC), c'est qu'il ne voulait pas, je pense, essuyer un refus. Car, pour sa clôture, où il a juste remplacer des vieux morceaux de fer par du PVC, il a rempli une DP et affiché le panneau idoine. Pour la construction abri+piscine, rien.
Merci beaucoup pour votre suivi.
Fred |
|
|
fred70
Nouveau Membre
3 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 19 juin 2013 : 21:36:41
|
Extrait du PLU épuré.
Chapitre 3 – Dispositions applicables en UC et Ucb
Caractère de la zone
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES * Sont interdits :
Les constructions: — les constructions ne respectant pas les dispositions de l'article R111-2,
Les habitations légères de loisirs (HLL) et les résidences mobiles de loisir:
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction desservie par une voie publique ou privée ayant les caractéristiques d’une voie publique et destinez a être ouverte a la circulation publique sera implantée dans une bande comprise de 3 m a 6 m mesures depuis l'alignement. Cette règle ne s’applique pas aux constructions situées en 2eme rideau (au-delà d’une bande de 22m).
Cas particuliers Annexe : L'implantation des annexes, est autorisée au-delà de la construction principale.
Piscine : Sans prescriptions particulières.
Locaux techniques : Les locaux techniques (abris cycles, local poubelle,…) sont autorises en façade sur voie ou au delà de la construction principale.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions sont autorisées en ordre continu, semi-continu et discontinu. Les constructions situées en 2eme rideau (au-delà d’une bande de 22 m) par rapport a la façade sur voie seront obligatoirement édifiées en ordre discontinu. Toutefois pour l’extension des constructions existantes, il pourra être admis, en Rez de Chausse, la même implantation que la construction existante.
En ordre continu : Toute construction doit être contiguë aux limites séparatives latérales de l'unité foncière et a 4 m de la limite de fond de parcelle.
En ordre semi-continu : Toute construction doit être contiguë a une limite separative latérale de l'unité foncière et a une distance par rapport a la limite separative latérale opposée, au moins égale a la moitie de la hauteur du bâtiment (prise au faitage), sans que cette distance ne puisse être inférieure a 4 m, et a 4 m de la limite de fond de parcelle
En ordre discontinu : Toute construction doit être implantée a une distance minimale de 4 m de toutes les limites separatives et a 4 m de la limite de fond de parcelle.
Cas particuliers Annexe : L'implantation des annexes, non accolée a la construction principale, y compris des abris cycles, est autorisée sur les limites separative ou a 4 m des limites separatives.
Les piscines : Les piscines non couvertes et non closes seront implantées a 2 m minimum des limites separatives.
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS - En ordre continu et semi-continu : sans prescriptions particulieres. En ordre discontinu : 30 %
- L'emprise totale des annexes implantées en limite separative ne devra pas excéder 50 m2, sans que l'emprise totale des constructions ne dépasse le maximum autorise.
ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- Hauteur absolue (prise au faitage) par rapport au sol naturel avant travaux : En zone UC et secteur UCb
Annexe : La hauteur maximale des annexes, y compris des abris cycles, implantes au dela de la construction principale, ne peut exceder 3,50 m au faitage et 2,50 m sur les limites separatives.
ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS Certaines constructions presentant un caractere etranger a la region ou inesthetique sont interdites, notamment:
D'une maniere generale, les verandas sont autorisees, que la construction soit de conception architecturale contemporaine ou traditionnelle. Toutefois, dans ce dernier cas, la pente de la couverture devra respecter les pentes de ce type de construction. Cloture : - En facade sur voie, les clotures en brande ou de type ossature beton reservant feuillure pour remplissage beton sont strictement interdites. - Les clotures en mur plein enduit, d’une hauteur de 1,80 metre maximum sont autorisees en facade sur voie et en limites separatives.
ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et installations admises dans la zone et être réalisées par le pétitionnaire en dehors des voies publiques.
Les normes minimales a respecter et les modes de réalisation possibles sont les suivants :
1- DISPOSITIONS GENERALES - La realisation d’aires de stationnement, conforme aux besoins de toute operation de construction ou d’occupation du sol sera prescrite. Cette exigence sera au moins egale aux normes minimales fixees cidessous. - En cas de creation de niveaux supplementaires internes ou de modification de volume par surelevation ou extension, les normes ci-dessous ne sont exigees que pour les surfaces nouvelles creees. - En cas de travaux sur des batiments existants sans changement de destination et ayant pour objet la creation de logements supplementaires, les normes definies ci-dessous doivent etre respectees, y compris en dehors du regime de permis de construire ou de celui de la declaration de travaux. 2- NORMES MINIMALES Le stationnement des vehicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit etre assure en dehors des voies publiques. Le nombre de places exige par type de construction est le suivant : - Constructions à usage d’habitation individuelle : Regle generale : - Pour une S.H.O.N. inferieure ou egale a 200 m2 : 2 places de stationnement doivent etre amenagees sur la propriete sauf pour les logements locatifs finances avec un pret aide de l’Etat. - Au-dela de 200 m2 de S.H.O.N. : 1 place de stationnement supplementaire sera exigee par tranche de 50 m2 de S.H.O.N. sauf pour les logements locatifs finances avec un pret aide de l’Etat
SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
En UC et UCb le coefficient d'occupation des sols maximal est fixe a 0.40
|
|
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2012 AEDev |
|
|
|
|