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greene
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PostĂ© - 25 juin 2013 :  16:34:25  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Après avoir lu les multiples et passionnants cas analysés sur ce forum, je n'ai pas trouvé de similitudes avec le cas auquel je suis confronté:

Je suis propriétaire d'un fonds servant, dont l'acte de propriété mentionne de façon très précise l'assiette de "3 mètres de large" pour une servitude de passage. Le fonds dominant a posé à l'extrémité du passage, à l'entrée de sa propriété, un portail complété d'un portillon, dont la largeur totale approche les 5 mètres. Par ailleurs, ce fonds dominant jouxte une voie publique, séparée actuellement par un muret (toutes les autres propriétés le long de cette voie y ont un accès direct; le service d'urbanisme de la ville ne s'opposerait pas à un accès; le terrain est plat; la largeur de cette voie publique est aussi de 3 mètres).

Selon nous, la servitude actée est donc une servitude conventionnelle. D'après le fonds dominant, son fonds est enclavé, et ce serait l'usage qui détermine maintenant la largeur de la servitude et on ne saurait revenir aux 3 mètres stipulés dans les actes successifs de propriété.

Comment estimer le caractère "d'issue insuffisante (...) sur la voie publique" mentionné dans l'article 682 du code civil pour savoir si le terrain est considéré comme enclavé ou non?

Par ailleurs, la prescription acquisitive s'applique t'elle ou pas aux servitudes de passage :
"Seules peuvent être acquises par la prescription les servitudes continues et apparentes (article 690 du code civil). Tel est par exemple le cas d'une servitude de vue, mais non d'une servitude de passage, apparente mais pas continue, ou d'une servitude de ne pas bâtir, continue mais pas apparente." (http://www.senat.fr/rap/r06-338/r06-33816.html)

Etant donné que le titre constitutif est extrêmement précis sur l'assiette de la servitude ("3 mètres de largeur"), le propriétaire a t'il le droit d'en modifier l'assiette, en faisant référence à l'article 685 du code civil qui disposerait "l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont détérminées par trente ans d'usage continu". Le fait que l'aggravation de la servitude a jusqu'ici été tolérée transforme t'il l'assiette?

Dans l'attente de vos avis, bien cordialement
 
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