Auteur |
Sujet |
|
|
popolus
Contributeur actif
216 message(s) Statut:
|
|
21
Posté - 10 mars 2014 : 23:50:48
|
Bonsoir
II. – I. – L’article L. 442-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié » ;
b) Les mots : « , notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être » ;
Dans un cahier des charges non approuvé les clauses sont par définition de nature purement contractuelles.
Comment un cahier des charges non approuvé pourrait-il comporter des clauses de nature réglementaires ?
|
|
|
|
majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
|
|
22
Posté - 11 mars 2014 : 09:14:47
|
citation: Dans un cahier des charges non approuvé les clauses sont par définition de nature purement contractuelles.
Comment un cahier des charges non approuvé pourrait-il comporter des clauses de nature réglementaires ?
soit on raisonne en droit:
et on considère à l’évidence qu’en raison de la volonté des contractants, la NATURE des énonciations d’un document contractuel est CONTRACTUELLE et qu’elle établit des servitudes restreignant le droit de propriété sur les immeubles allotis en l’espèce d’un cahier des charges (non approuvé) publié pour être opposable notamment aux propriétaires successifs.
soit on raisonne en politique:
on apprécie le bien fondé de la supériorité de l’INTERET GENERAL, on perçoit notamment la cause de l’utilité publique à tirer de la charte de l’environnement,
et on considère que lesdites énonciations d’un cahier des charges (non approuvé) publié empruntant les termes utilisés dans les textes officiels, caractérisent la NATURE REGLEMENTAIRE du document nonobstant la volonté des contractants et le droit de propriété
|
|
|
|
23
Posté - 11 mars 2014 : 09:53:57
|
|
|
majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
|
|
24
Posté - 11 mars 2014 : 11:10:15
|
citation: euh là , j'aimerais comprendre ce que la constitution vient faire là dedans...
J'ai peut-être de mauvaises lectures ... www.arnaudgossement.com%2Far...2788935,d.d2k" target="_blank">http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...788935,d.d2k |
|
|
|
25
Posté - 11 mars 2014 : 11:17:45
|
lien défaillant merci de coller un lien actuel s'il s'agit de http://www.arnaudgossement.com/arch...l-envir.html merci de m'expliquer votre raccourci.... |
|
Signature de Emmanuel Wormser |
|
|
|
|
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
|
|
|
|
|
|
Édité par - Emmanuel Wormser le 11 mars 2014 11:19:33 |
|
|
majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
|
|
26
Posté - 13 mars 2014 : 06:38:01
|
un exemple de "conflit" potentiel entre les dispositions du Code civil et la charte de l'environnement, sur le SITE DE L'OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES, le 11mars :
Les limites de distance à la plantation d’arbres seraient contraires à la Charte de l’Environnement
À l’occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 6 juin 2013 de la Cour d’appel d’Amiens, la société Casuca a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que les dispositions des art. 671 et 672 du code civil instituant une servitude légale qui d’une part, interdit ou pose des restrictions à la plantation d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux en limite de sa propriété en deçà d’une certaine distance du fonds dominant et d’autre part, autorise l’occupant du fonds dominant à contraindre son voisin à l’arrachage de plantations existantes sans avoir à justifier d’un préjudice spécial, méconnaissent les objectifs à valeur constitutionnelle fixés au préambule et à l’art. 6 de la Charte de l’environnement ainsi que les droits garantis par les art. 1er à 4 de cette Charte et 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les dispositions contestées sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Au regard des art. 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 la question, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives en cause, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d’en restreindre l’exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l’édiction de règles relatives à la présence et à la hauteur des plantations situées près de la limite de propriété, proportionnées à cet objectif d’intérêt général. Au regard de l’art. 6 de la Charte de l’environnement, la question, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux en ce que cet article n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’art. 61-1 de la Constitution. Au regard du préambule de la Charte de l’environnement, la question, qui porte sur l’application d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’a pas encore eu l’occasion de faire application, est nouvelle. Et au regard des art. 1 à 4 de la Charte de l’environnement, la question, qui n’est pas nouvelle, présente un caractère sérieux en ce que les textes contestés, qui autorisent l’arrachage ou la réduction d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux, plantés à une distance de la ligne séparative moindre que la distance légale, sans que le voisin ait à justifier d’un préjudice particulier, seraient susceptibles de méconnaître les droits et devoirs énoncés par la Charte de l’environnement. D’où il suit qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Référence : Cass. Civ. 3e, 5 mars 2014, N° de pourvoi : 13-22608, Publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc Date de l'article: 11 mars
|
|
|
|
27
Posté - 13 mars 2014 : 06:50:03
|
et alors ? je ne vois toujours pas de lien avec le CdC du lotissement...
|
|
Signature de Emmanuel Wormser |
|
|
|
|
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
celemileo
Nouveau Membre
33 message(s) Statut:
|
|
28
Posté - 07 avr. 2014 : 23:30:02
|
Bonsoir, Je reviens vers vous car notre voisin a enfin relevé son mur et refait un enrochement en limite de notre propriété. Cependant, proche de cette limite mais quelques centimètres en retrait, il a ses regards d'eaux usées montés jusqu'à 2m voir 2m50 par rapport au niveau du regard initial. En effet, il a du monter en regards pour pouvoir remblayer afin de se faire un terrain plat. Il surplombe donc notre accès de plus de 2m. Pourriez vous nous dire s'il doit cacher sa montée de regard ou s'il a le droit de les laisser apparents, sachant qu'ils sont visibles de notre propriété. Y a t'il un texte qui dit qu'une montée de regard doit être enfouie ?(car c'est très laid esthétiquement (mais lui ne les vois pas !!), de plus, nous risquons les nuisances sonores et olfactives) C'est bien dommage d'avoir des voisins toujours en conflits avec tout le monde... |
|
|
celemileo
Nouveau Membre
33 message(s) Statut:
|
|
29
Posté - 07 avr. 2014 : 23:35:02
|
Petite précision, j'ai oublié de dire qu'il a refait son mur mais comme les bornes sont enlevées, il a suivi un soit disant alignement... et n'a jamais voulu que l'entreprise tende le cordo devant nous. L'entreprise a réaliser les travaux en une journée et nous n'avons pas eu le temps de voir s'il est bien chez lui... c'est encore un détail... Monsieur est le Maître des lieus, même en ayant laissé l'accès à notre terrain à l'entreprise qui a réalisé les travaux de par chez nous. |
|
|
Sujet |
|
|