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Sujet |
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julianho
Nouveau Membre
1 message Statut:
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Posté - 07 août 2009 : 21:34:03
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je viens de me faire refuser l'entretien annuel de ma chaudiere par un professionnel sous pretexte que celle ci est placee dans ma salle de bain - situation heritee des anciens proprietaires - et je suppose que ce refus n'est pas tenable legalement, mais ou chercher une reference dans les lois pour soutenir cet argument et que je puisse trouver quelqu'un qui veuille bien faire l'entretien de celle-ci? Je precise qu'elle est neuve et que peut etre n'est pas interessant pour un professionnel? Quelqu'un aurait il un conseil ou une suggestion? Merci d'avance les amis du forum. julien
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Posté - 07 août 2009 : 21:37:38
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ce ne doit pas ĂŞtre le seul fait d'ĂŞtre dans la salle de bains, mais plutĂ´t un pb de ventilation.
c'est quel type de chaudière : à ventouses, à extraction tirée, etc.. |
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Posté - 07 août 2009 : 23:21:48
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Comme l'indique Rambouillet, si un professionel en refuse l'entretien, c'est que cette chaudière n'est pas installée selon les normes de sécurité en vigueur. Et, a priori, ce n'est pas une chaudière "ventouse".
Tous les ans les accidents dus au manque de ventilation font XX morts en raison de la méconnaissance de ces règles.
Alors, une question : Avez-vous demandé à ce professionnel pourquoi il refusait de vous en assurer l'entretien ?
Concernant les normes applicables, voir par exemple votre RSD
http://basse-normandie.sante.gouv.f...sd_art53.pdf |
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ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
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Posté - 08 août 2009 : 09:57:18
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Bonjour,
S’agit-il d’une chaudière étanche
Qui a installé votre chaudière neuve
Voyez ce lien :
AVIS RELATIF AUX CHAUDIERES DOMESTIQUES A GAZ 09/08
B. L'INSTALLATION DES CHAUDIERES NEUVES
La règlementation portant sur l'installation des chaudières à gaz résulte de l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances et du DTU 61-1[3] (qui a le statut de norme).
Très technique, cet arrêté définit les dispositions que doivent respecter toutes les parties d'une installation intérieure de gaz domestique à partir de l'organe de coupure générale.
Il impose en outre l'établissement d'un certificat de conformité de l'installation (plusieurs modèles existent selon la nature des travaux : simple remplacement de la chaudière ou nouvelle installation) exigé par le fournisseur de gaz pour effectuer la mise en gaz de l'installation.
Le certificat de conformité est établi par la personne qui a réalisé les travaux d'installation. Mais il doit être validé, après vérification de la conformité de l'installation, par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité du gaz. A ce jour, deux organismes ont été agréés : l'association Qualigaz et la société NORISCO.
Si l'installateur dispose des capacités techniques requises (et notamment d’un référent "sécurité gaz" habilité), l'organisme agréé procède à un contrôle des installations réalisées par échantillonnage.
Ce contrôle, dit “audit”, est réalisé toutes les 25 installations et à minima une fois par an et par entreprise.
Si l'installateur ne dispose pas de cette qualification, les installations sont contrôlées unitairement.
Les défauts constatés sont classés en trois catégories :
A1 – non conformité à réparer mais sans délai mentionné,
A2 - non conformité à réparer mais avec délai strict mentionné, DGI - danger grave et immédiat, coupure de l'alimentation en gaz de l'appareil incriminé (ce qui peut conduire à couper l'arrivée du gaz dans le logement) jusqu'à réparation des défauts.
Avant 1990, les contrôles réalisés par les organismes agréés sur des installations neuves effectuées par les “Professionnels du gaz” (alors "qualifiés" de PGN, PGP) montraient que près de 20 % des installations neuves présentaient des non conformités de type A2 ou DGI.
Aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée.
Les dernières statistiques fournies par Qualigaz sont les suivantes ……
http://www.securiteconso.org/article690.html
Voyez également ce que précise l’arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances :
Article 15 de l'arrêté du 2 août 1977 - Installation des appareils - Aération des locaux :
Pour l'application du présent article, deux locaux contigus sont considérés comme local unique s'ils communiquent par une baie libre d'une surface au moins égale à 3 mètres carrés.
I. Appareils Ă circuit Ă©tanche
Les appareils à circuit étanche peuvent être installés dans tout local, même s'il ne comporte pas de fenêtre ou châssis ouvrant.
C. Dispositions particulières
3° Appareils de chauffage ou de production d'eau chaude dans les salles de bains ou de douches :
a) A partir du 1er janvier 2006, l'installation d'un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude Ă circuit de combustion non Ă©tanche est interdite dans les salles de douches ou les salles de bains.
b) Le remplacement d'un appareil raccordé existant par un appareil raccordé neuf demeure autorisé si ce remplacement est réalisé dans les conditions d'installation fixées par l'article 25 1° bis du présent arrêté.
Conformément aux dispositions de cet article, seul le remplacement à l'identique des chaudières nécessite l'établissement d'un certificat de conformité "modèle 4.
c) En ce qui concerne les conditions d'aération et d'évacuation des produits de combustion :
Le remplacement d'un appareil raccordé existant en salle de bains ou de douches par un appareil à circuit de combustion étanche ;
L’installation d'un appareil à circuit étanche en salle de bains ou de douches, sont soumis aux seules dispositions des articles 15-I et 18-IV du présent arrêté. "
Article 18 de l'arrêté du 2 août 1977 Evacuation des produits de combustion :
IV. Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche prélèvent l'air et renvoient les gaz brûlés à l'extérieur, soit directement à travers une paroi extérieure (mur, toiture, terrasse, ...), soit par l'intermédiaire d'un conduit collecteur spécial pouvant desservir plusieurs niveaux tel que décrit dans l'instruction relative aux aménagements généraux du DTU n° 61-1. Dans le second cas, le nombre de locaux desservis par un même conduit est au maximum de deux par niveau d'habitation.
Ne peuvent être mis en œuvre que les dispositifs dont les caractéristiques sont définies dans les notices d'installation des appareils.
Les orifices d'évacuation des appareils à circuit étanche rejetant les gaz brûlés à travers une paroi extérieure (mur, toiture, terrasse, ...) doivent être situés à 0,40 mètre au moins de toute baie ouvrante et à 0,60 mètre de tout orifice d'entrée d'air de ventilation.
Ces deux distances s'entendent de l'axe de l'orifice d'évacuation des gaz brûlés au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation.
Les orifices d'évacuation et de prise d'air des appareils à circuit étanche débouchant à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur fonctionnement normal.
Les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure (notamment voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent, hormis pour les appareils à condensation, comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur."
Article 25 de l'arrêté du 2 août 1977 " Certificat de conformité " :
1° Après réalisation d'une installation de gaz neuve, l'installateur est tenu d'établir des certificats de conformité de modèles distincts, approuvés par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz :
modèle 1 : pour les installations à usage collectif ;
modèle 2 : pour chacune des installations intérieures des logements ;
modèle 3 : pour les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur. L'organe de coupure en cause est celui défini à l'article 13 (1°) ou à l'article 13 (2°) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif.
1 bis. Après remplacement d'une chaudière installée dans l'axe et dans l'emprise de l'appareil antérieur, y compris les éventuels travaux de modification de tuyauterie de gaz, d'eau, du conduit de raccordement ou du mode d'évacuation des produits de combustion strictement nécessaires à cette opération, l'installateur est tenu d'établir un certificat de conformité "modèle 4" approuvé par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz. "
2° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus s'appliquent également aux compléments et aux modifications réalisées sur les installations désignées dans ledit paragraphe.
3° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus ne s'appliquent pas :
a) Au remplacement d'une chaudière, dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 bis ci-dessus, ainsi qu'au remplacement sur place d'autres appareils d'utilisation du gaz, au remplacement de leurs organes accessoires, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas intégrés à l'appareil, et aux modifications éventuelles des tuyauteries fixes de gaz strictement rendues nécessaires pour le raccordement à l'arrivée du gaz lors de ce remplacement ;
b) Aux modifications partielles des tuyauteries fixes des installations intérieures existantes des logements lorsqu'elles sont, à l'initiative et sous la maîtrise d'œuvre du distributeur, rendues nécessaires soit par le renouvellement, l'entretien ou le déplacement des installations à usage collectif ou des branchements des habitations individuelles, soit par le déplacement ou le changement du compteur ou de ses dispositifs additionnels ;
c) Aux modifications ou compléments d'installation réalisés à l'initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d'œuvre sur des installations dont il a la garde ;
d) A la fourniture du gaz pour une période limitée, en vue de procéder aux essais des tuyauteries fixes de gaz ou des appareils d'utilisation du gaz et de leurs équipements accessoires ;
e) Aux installations constituées uniquement par un appareil de cuisson domestique alimenté par un tube souple ou un tuyau flexible, à l'exclusion de toute tuyauterie fixe ;
f) Aux parties d'installations des habitations individuelles placées contractuellement sous la responsabilité du distributeur.
http://www.ac-clermont.fr/hygiene-s...2_8_1977.pdf
Voyez Ă©galement le tout petit dernier :
L’arrêté du 27 avril 2009 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances :
http://textes.droit.org/JORF/2009/06/20/0141/0005/
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Posté - 09 août 2009 : 22:00:41
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Si elle est neuve, c'est uen affaire en or pour votre fournisseur, peu de chance de pannes, et il vous vend un contrat ou il peut espérer avoir un client qui revienne chaque année, donc la raison n'est évidemment pas la.
Avez-vous essayé un autre artisan, et vous donne t'il la meme réponse?
Sinon, envisagez en effet qu'il y ait un réel problème de sécurité et que l'artisan ne veuille pas faire semblant de ne pas voir en couvrant de son éventuelle garantie un accident potentiel.
Si il s'agit d'une chaudière à ventouse installée dans les règles de l'art, je ne vois pas ou est le souci, mais est-ce le cas? |
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ABCT
Contributeur senior
993 message(s) Statut:
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Posté - 10 août 2009 : 19:08:55
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Avez vous sollicité l'entreprise qui a installé cette chaudière " neuve"?? |
Édité par - ABCT le 10 août 2009 19:09:39 |
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