Quel recours contre la situation suivante :
Hameau dont le raccordement en eau a été effectué en 1953 via une conduite de diamètre 32 mm.
Hameau constitué à l'origine de 4 habitations dont 3 fortement dégradées (plus de toit etc...), dont une seule occupée lors du raccordement en eau.
Au cours des années soixante, rénovation des 3 habitations dégradées et construction d’une habitation neuve fin années soixante dix.
Situation à l’aube des années quatre vingt. 5 habitations raccordées.
Alimentation en eau "limite" en période estivale depuis plus de trente ans.
Depuis 2000 plusieurs courriers ont été adressés en mairie, au syndicat des eaux, concernant les difficultés d’alimentation en EP. Sans réponse autre que : " nous n’avons pas le financement nécessaire à l’augmentation de la conduite principale d’alimentation ".
Or, bien que la Zone soit inconstructible sur le POS en vigueur à l’époque, en 1994, via "magouille", construction d'une 6ème habitation neuve au titre « habitation d’agriculteur » par l’occupant de l’une des 4 habitations « anciennes » existantes.
Je découvre dernièrement le dossier du PC accordé en 1994. Ce dernier comporte les informations suivantes :
Le syndicat des eaux précise dans son avis à la DDE :
citation:
« …
Le branchement concernant le dossier en référence nécessite un grossissement de canalisation PVC diamètre 75.
En effet, jusqu’à maintenant 5 branchements sont alimentés par une canalisation diamètre 32 ce qui entraîne de nombreux manques d’eau dans le quartier en période estivale.
Le montant estimatif de ce grossissement est de 120 000,00 FRS environ.
Ces travaux seront à la charge du pétitionnaire… »
Le pétitionnaire écrit
citation:
« …
L’alimentation en eau de cette habitation s’effectuera à partir du compteur qui alimente notre maison existante laquelle une fois les travaux terminés sera vacante, vu son état de vétusté. »
Le PC accordée comporte le texte suivant :
citation:
Prescriptions en matière de réseaux divers
Alimentation en eau potable : conformément au courrier du 2 mars 1994, l’alimentation de l’habitation du présent dossier s’effectuera à partir du compteur alimentant la maison existante, laquelle, une fois les travaux terminés, sera vacante.
Dans la mesure où cette clause ne serait pas respectée ou dans l’hypothèse où la capacité du réseau s’avèrerait insuffisante, un grossissement de canalisation PVC diamètre 75 s’imposerait et serait à la charge exclusive du pétitionnaire (jusqu’à maintenant 5 branchements sont alimentés par une canalisation diamètre 32, ce qui entraîne de nombreux manques d’eau dans le quartier, en période estivale).
Réalité :
Dès la fin de la construction neuve en 1995, l'ancien bâtiment occupé par le pétitionnaire a été rénové et comporte deux logements loués "à l'année" en contradictiuon formelle avec le PC.
L'AEP des trois logements lui appartenant est réalisée via un seul compteur principal.
Question :
Le non respect des clauses du PC, cette mention sur le PC, est-elle opposable aujourd’hui auprès du syndicat des eaux et de la mairie afin d'imposer la réalisation de ces travaux d'augmentation du diamètre de la canalisation, aux frais ou non du bénéficiaire du PC accordé en 1994 ?