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fred2802
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Posté - 23 oct. 2009 :  20:17:58  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
BONSOIR.
Je suis proprietaire avec ma femme du meme appartement.
Lors de L'AG je vais signer et voter, j'ai deja 3 pouvoirs donc le maximun.
Ma femme peut elle avoir aussi 3 pouvoirs.
Merci et bonne soirée.


fred2802
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 1 Posté - 24 oct. 2009 :  06:07:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour.
Une petite explication suite au courrier que j'ai fait a tous les coproprietaires pour changer de syndic avec l'accord des 7 autres membres du CS. Je recois des pouvoirs en blanc. Mais les membres du syndic connaissent certain copropriétaires qui ont donné leur pouvoir et ne sont pas d'accord pour les réprésenter.
C'est une vieille copropriétée, certain membre du CS vont voter pour changer de syndic mais on des pouvoirs pour voter pour l'ancien syndic.
Merci de me répondre: Ma femme peut elle avoir 3 pouvoirs comme moi.
Sinon que dois je faire avec ses pouvoirs en blancs.
Bonne journée.


rambouillet
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 24 oct. 2009 :  08:40:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Si vous vous présentez come le propriétaire à l4AG que vous signez en ce sens la liste d'émargement, vous seul pouvez voter pour votre lot.

A cela vous pouvez rajouter les 3 mandats que vous ont confié d'autres proprios.

donc vous pouvez vous exprimer pour 4.

Ensuite, votre femme, votre fils, votre fille, votre beau-frère, votre cousin, votre grand-père et l'amant de votre beau frère peuvent venir à l'AG et avoir chacun 3 pouvoirs (voir +, s'ils ne dépassent pas 5% des voix) .....

quand vous dites : membres du syndic, votre doigt a du fourcher et j'ai lu "membres du CS" ....

Alors conclusion : OUI ! votre femme peut avoir 3 pouvoirs, soit au total pour vous deux 7 mandats sur "combien" de copros, atention de ne pas vous faire traiter de mafiosi.....
Est ce que les mandataires ont exprimés sur le pouvoir ou autres écrits leurs votes ?

fred2802
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 24 oct. 2009 :  09:41:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour la réponse.

anzuelo
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 21 janv. 2010 :  09:24:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
LA LIMITATION DU NOMBRE DES MANDATS POUR LES EPOUX COPROPRIETAIRES A la question d'un parlementaire souhaitant interdire à chaque membre du couple de détenir individuellement plusieurs mandats de vote, il a été répondu que les limitations s'appliquent différemment au sein d'un couple suivant la propriété du lot :
si celui-ci est un bien commun, la limite des 3 mandats s'applique au couple, par conséquent, les époux ne pourront pas, à eux deux, détenir plus de 3 mandats (sauf les exceptions prévues par la loi) alors que si chacun des conjoints est propriétaire d'un lot, les restrictions s'appliquent individuellement. (rép.min. N°34796 : JOAN du 9 novembre 2004.P.8881
Signature de anzuelo 
anzuelo

rambouillet
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 21 janv. 2010 :  13:18:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
encore une lecture rapide d'un texte dont je reproduis texto ce qui est écrit au JOAN :
citation:
L'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis contient des dispositions précises sur la délégation du droit de vote d'un copropriétaire à un mandataire en assemblée générale. Le copropriétaire peut mandater la personne de son choix, membre ou non de la copropriété. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote, sauf si le total de ses voix et de celles de ses mandants n'excède pas 5 % des voix du syndicat, ou s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandats appartiennent à un même syndicat secondaire. En outre, l'article 22 exclut de donner mandat au syndic, à son conjoint ou à ses préposés. Sous cette réserve, chaque copropriétaire est libre de déléguer son droit de vote à la personne de son choix et notamment à des conjoints copropriétaires. Les règles de l'article 22 s'appliquent à la communauté des conjoints ou à chaque conjoint individuellement si chacun est copropriétaire. L'article 21 ne permet de désigner au conseil syndical que des copropriétaires. Si chaque conjoint est copropriétaire, l'article 21 ne s'oppose pas à leur candidature individuelle au conseil syndical. En revanche, si le couple est propriétaire d'un seul lot, seul un des conjoints peut être candidat au conseil syndical.
et l'article 22 :
citation:
Article 22

Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.

Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.

Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.


Gédehem
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 21 janv. 2010 :  14:24:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Toujours le même problème : il y a ce qui est écrit, ce que veut dire le texte, ce que parfois il dit, ce qu'en lit le lecteur, ce qu'il en comprend, ce qu'il en rapporte .....
Et parfois, entre les 2 bouts, on a 2 choses totalement différente !

Lorsque c'est oral on parle de "téléphone arabe" .....

felix1930
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 21 janv. 2010 :  14:35:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pour les pouvoirs en blancs voir liste de rambouillet - votre épouse!!

Édité par - felix1930 le 21 janv. 2010 14:35:44

rambouillet
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 21 janv. 2010 :  14:44:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
il faut aussi rajouter que les réponses ministérielles ne font pas loi, ainsi que leurs circulaires. Donc en l'état il y a application pur et simple de l'article 22 ...

anzuelo
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 21 janv. 2010 :  15:07:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Mais la jurisprudence, que vaut-elle? je ne suis pas juriste mais cela me paraissait clair ? Alors, comment dois-je comprendre ce texte, Mr rambouillet?

Jurisprudence: les mandats détenus par les couples de copropriétaires lors des assemblées
Le total des voix du couple et de leurs quatre mandants excédant les limites fixées par l'article 22 de la loi, la décision de l'assemblée générale doit être déclarée nulle
Selon l'article 22, alinéa 3 de la loi, si tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote sauf si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 % des voix du syndicat.
En l'espèce, des époux indivisément copropriétaires de leurs lots détenaient en même temps quatre mandats pour voter à l'assemblée générale de sorte que le total dont ils disposaient excédait les 5 % fixés à l'article 22, alinéa 3.
Comme le souligne la cour de Paris, les époux, copropriétaires indivis, devaient être considérés comme un « couple » au regard du texte, de sorte que la limitation à trois mandats s'imposait, alors qu'ils en possédaient quatre ; l'annulation de l'assemblée générale était alors inéluctable...
Une réponse ministérielle s'est déjà prononcée en ce sens : lorsque des époux sont copropriétaires d'un bien en commun, la limite des trois mandats s'applique au couple ; il en résulte que les époux ne pourront en principe à eux deux, détenir plus de trois mandats ; si chaque époux est propriétaire de lots, les restrictions légales s'appliquent individuellement (Rép. min. : JOAN 9 nov. 2004, p. 8881).
La Cour ajoute que le total des voix du couple et de leurs quatre mandats excède la limite de 5 %. C'est sans doute un motif supplémentaire d'annulation de l'assemblée générale, mais elle résultait au premier chef de l'inobservation de la limitation du nombre des mandats.

CA Paris, 23e ch., sect. 2., 13 juin 2007, Kempf c/ Synd. 44 rue de Longchamp à Paris : Juris-Data n° 2007-336646

Source : http://www.inglese-marin.fr/faq.htm...ABLE=ACTUCOP
Signature de anzuelo 
anzuelo

felix1930
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 21 janv. 2010 :  16:52:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
je ne suis pas juriste non plus ,mais il semble certain que la jurisprudence dans ce cas ce n'est qu'une indication à appliquer ()ou pas; elle ne peut jouer,éventuellement, que dans le cas d'une contestation en bonne forme devant les tribunaux compétents
et vous êtes partie pour peut être XX années de procédure

c'est le "truc" classique de la contestation légale uniquement par voie judiciaire

Gédehem
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 21 janv. 2010 :  17:35:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La position de la CA Paris peut sembler cohérente, sauf qu'elle est critiquable dans le sens où elle dénie au "couple" le droit d'être 2 personnes distinctes dotées chacune d'une personnalité juridique qui lui soit propre !

Lorsqu'un lot est en "communauté", qu'il ne faut pas confondre avec l'indivision, c'est "la communauté" qui est copropriétaire, M ET Mme.
Dans la mesure où Mme agit au nom de cette communauté pour cette communauté (émargement feuille de présence, expression des vox), cela prive t-il de droit le conjoint dans sa capacité, en tant que "personne" dans le sens donné par L.art.22, à recevoir mandat ?

Si l'on peut admettre que la "communauté" copropriétaire ne puisse recevoir plus de 3 mandats (comme une Personne morale copropriétaire), c'est tordre le cou à la personnalité juridique distincte des membres de cette "communauté" (ou personne morale).

Ainsi, sur ce fondement, auxcun des propriétaires de part de "Ste copropriétaire" ne pourraient recevoir mandat au motif que la Ste copropriétaire ne peut détenir plus de 3 mandats ou 5% ?

Entre l'arret de la Cour d'Aix, très contestable, déclarant qu'un administrateur de biens pouvait détenir autant de mandats qu'il avait de mandants, la restriction énoncée L.art.22 ne s'appliquant pas à lui, et cet arret qui réduit le droit de déléguer à toute personne de son choix, sans limitation, on ne peut parler "jurisprudence" !

C'est un cas d'espèce, dont il est nécessaire de voir le fond de l'affaire pour se faire une opinion.. Y avait-il confusion d'intérêt ?


Édité par - Gédehem le 21 janv. 2010 19:07:30

rambouillet
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 21 janv. 2010 :  18:40:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
on cite encore une fois un texte sans l'avoir, or on s'est aperçu plusieurs fois que des textes cités ne correspondait pas au cas cité dans le post.

D'autre part, on ne sait pas si ce jugement a été en cassation et dans ce cas, s'il a été infirmé ou confirmé.

Enfin, une jurisprudence ne vaut rien a priori ; elle ne vaut que si quelqu'un va à un tribunal et y fait référence. Et encore faudrait-il que le juge considère lui-même que le précédent jugement est une jurisprudence.....

Donc méfions nous des textes que l'on ne peut pas lire. Par contre l'article 22 est très clair : le mandataire de son choix : l'épouse du proprio possédant déjà 3 voix, peut aussi être la maitresse d'un autre copropriétaire et dans ce cas etre son mandant...

Donc mr X peut avoir 3 voix et mme Y épouse X peut avoir 3 voix, et il n'est pas sur qu'ils votent de la même façon

Gédehem
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 21 janv. 2010 :  19:30:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La question de fond qui est posée ici c'est le statut de la communauté née des liens (contrat) du mariage.
Ne forment-ils qu'UN, chacune des 2 personnes se fondant dans un ensemble indivisible, où est-ce une union de 2 personnes, chacune conservant sa propre personnalité juridique ?

Liés par "les liens du mariage", chacun conserve ses droits propres en tant qu'individu. Considérer que le couple est "UN", c'est rendre possible la délégation de pouvoir à l'entité "couple", reconnue comme "personne", juridiquement parlant, ici dans le sens de L.art.22.

Si la limite de 3 mandats s'entend pour le "couple", c'est le considérer en tant que "personne", délégation de mandat donnée à "Communauté X".
Comme on pourrait donner mandat à "STe Y", personne morale !

Considérer que donner mandat à Mme X ne serait pas possible au motif qu'elle est en communauté de biens avec M. Y son conjoint, c'est tout de même nier chacune des personnes physiques qui composent cette communauté.
Mlle Jacqueline Dupont mariée à M. Durant reste Jacqueline Dupont en droit, même si par commodité il est admis de l'appeler Mme Durant.
C'est ce qui est mentionné sur tous les documents officiels.
La communauté ne créait pas fusion/disparition des personnes physiques qui la compose.

Certains peuvent mettre en avant la désignation au CS !
Ici la chose est toute différente !
Car si L.art.22 énonce qu'un copropriétaire peut déléguer son droit de vote "à toute personne de son choix", seul un copropriétaire/titulaire de droit peut être élu au CS.
Ici c'est bien la "communauté" qui est copropriétaire, comme l'est une personne morale "Ste X".
Dans ce cas, ce copropriétaire "multiple" ne peut être élu au CS que par un unique représentant.

Rien à voir donc avec le droit reconnu à chaque copropriétaire de déléguer ses voix à toute personne de son choix.
La position très restrictive de prise par cette arrêt est à mon avis très contestable en droit, sous réserve d'avoir le jugement du TGI pour en savoir plus sur cette affaire.

Édité par - Gédehem le 21 janv. 2010 19:31:30

Mout
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 22 janv. 2010 :  19:32:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
droit reconnu à chaque copropriétaire de déléguer ses voix à toute personne de son choix.


ça, c'est le principe général...
exception faite du syndic, de sa famille etc...

Pour la représentation d'un lot : UN SEUL REPRESENTANT, le vote n'est pas divisible

Le nombre de MANDATS porté est limitativement fixé POUR CHAQUE MANDATAIRE.

Illustration
Pierre (marié à Marie) représente le lot n°2
Il peut détenir, EN PLUS, 3 mandats ou plus si l'ensemble est inférieur à 5% des voix de la copropriété

Marie peut détenir 3 mandats ou plus (etc...) car alors, elle ne représente pas le lot n°2


Édité par - Mout le 22 janv. 2010 19:33:23

Gédehem
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 22 janv. 2010 :  20:39:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le problème ici c'est que la CA Paris, qui n'en est pas à son premier coup, juge que Marie ne peut valablement recevoir mandat !

C'est donc bien une violation du principe de L.art.22 : "... toute personne de son choix" .

Mout
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 22 janv. 2010 :  20:44:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Un arrêt de Ca ne fait pas jurisprudence...

Les décisions sont des cas d'espèce.

Si aucun des parties ne fait valoir que le lot est représenté par UN représentant légale et UN SEUL...

Mr + Mme ne font pas UN représentant

alors, implicitement le juge fait l'impasse...

Gédehem
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 22 janv. 2010 :  21:53:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bien entendu, c'est un cas dont il ne faut pas tenir compte ... sans doute un dossier mal ficelé ...

Passons !
 
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