·citation:
Partie réglementaire - décrets en conseil d'etat
Livre IV : régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre IV : dispositions propres aux aménagements
Chapitre II : dispositions propres aux lotissements
Section II : contenu de la demande
Article *R442-7
Version en vigueur au 15 octobre 2009, depuis le 1 octobre 2007Créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs.
Article *R442-8
Version en vigueur au 14 octobre 2009, depuis le 1 octobre 2007Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables :
lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots
ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés
ce qui relativise votre allégation :
citation:
l'ASL doit impérativement être crée avant le premier lot
Les termes de R442-7 n'indiquent QUE :
citation:
l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs.
Et si le dossier de demande dispose que la propriété des
citation:
les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots
le législateur est muet : les colotis appliqueront donc SIMPLEMENT l'Ordonnace de 2004 et le décret de 2006