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Jean-Michel Lugherini
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PostĂ© - 25 oct. 2009 :  21:11:13  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Lotissement et ASL.......aux spécialistes !
Bonsoir
L’article R442-7 dispose …….de l’engagement que doit prendre par le lotisseur de constituer un ASL des acquéreurs des lots.
L’article R442-4 n’impose pas le « plan de division » mais demande juste à faire apparaître la répartition entre les terrains réservés à des équipements ou un usage collectif et les terrains destinés à une utilisation privative.
En matière d’ASL, l’article 3 du décret de 2006 exige que le « plan parcellaire » soit annexé aux statuts.
Ainsi, si le choix du lotisseur est de réaliser un lotissement « à la carte », donc sans indication des futures limites des lots, et si lors de la constitution de l’ASL (soit en même temps que la vente du premier lot) tous les lots ne sont pas commercialisés, de quel plan parcellaire est-il question dans le décret de 2006 : celui joint à la demande de PA qui n’indique pas les limites futures de division ?
Ou doit-il au titre de ce décret figer définitivement le parcellaire des lots à cette occasion ?
Vous remerciant d’avance
(PS) question posée également sur d'autres forums
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Mout
Contributeur vétéran

1083 message(s)
Statut: Mout est déconnecté

 1 PostĂ© - 26 oct. 2009 :  07:04:56  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Sous réserve de vérifications que je n'ai pas le temps de faire :

1) les divisions autorisées doivent faire l'objet de publication aux hypothèques, les parcelles iissues des divisions recevant une référence cadastrale

2) la vente des lots OBLIGE à les BORNER préalablement à toute vente ==> contenance du bien à vendre et limites permettant au notaire de faire la DESIGNATION DU BIEN

L'engagement de créer l'ASL, association FONCIERE, compte-tenu de l'appartenance DE DROIT des acquéreurs de lots, doit être rapproché de la nécessaire TRANSPARENCE de sa consistance...(impactant les "obligations" des membres)

==> à mon avis, l'ASL ne peut être valablement constituée et LEGALEMENT PUBLIEE:

-AVANT les divisions foncières donnant naissance aux lots précisément définis
(si ces lots n'ont pas fait l'objet d'indications "avancées" dans le projet approuvé = nombre et fourchette de superficies, plan directeur, programme de viabilisation)


D'autant que les STATUTS doivent aussi préciser la répartition des dépenses entre les lots...

Édité par - Mout le 26 oct. 2009 07:23:19

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
3388 message(s)
Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 26 oct. 2009 :  07:29:14  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Oui, mais le lotissement à la carte est une volonté légisalative qui a toujours existé et l'ASL doit impérativement être crée avant le premier lot (là nous en avons déjà débattu, restons si vous le voulez bien sur nos différencces éventuelles)
Par contre le plan parcellaire Ă  joindre pose ainsi pb ?
A suivre avec d'autres avis ou étude plus fouillée que je n'ai non plus eu le temps de faire
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Mout
Contributeur vétéran

1083 message(s)
Statut: Mout est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 26 oct. 2009 :  08:03:07  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
·
citation:
Partie réglementaire - décrets en conseil d'etat
Livre IV : régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions

Titre IV : dispositions propres aux aménagements

Chapitre II : dispositions propres aux lotissements

Section II : contenu de la demande

Article *R442-7
Version en vigueur au 15 octobre 2009, depuis le 1 octobre 2007Créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs.

Article *R442-8
Version en vigueur au 14 octobre 2009, depuis le 1 octobre 2007Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables :

lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots
ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés




ce qui relativise votre allégation :


citation:
l'ASL doit impérativement être crée avant le premier lot


Les termes de R442-7 n'indiquent QUE :

citation:
l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs.


Et si le dossier de demande dispose que la propriété des

citation:
les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots


le législateur est muet : les colotis appliqueront donc SIMPLEMENT l'Ordonnace de 2004 et le décret de 2006


Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 26 oct. 2009 :  08:20:45  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bon, je ne reprends pas ce débat (vous etes la seule à soutenir cette thèse et l'on n'est pas d'accord avec vous) et la question soulève d'autres analyses et pertinence ailleurs
Le R442-8 parle d'attribution en propriété divise aux acquéreurs des lots
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement
 
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