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gloran
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Posté - 02 nov. 2009 : 09:34:32
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Bonjour,
Je souhaite savoir dans quelle mesure une route goudronnée, à priori propriété d'une Association Foncière de Remembrement et ouverte à la cirulation, peut subitement être "verrouillée" par deux sens interdits "sauf desserte agricole" ?
La situation est la suivante : La route part d'un village et circule à travers champ. Elle appartient sur une grande partie à l'AFR du village, qui la laisse ouverte à la circulation. Ensuite, sur environ 200m, cette route appartient à l'AFR d'un bourg voisin, sur 200m, avant d'arriver sur une route départementale, en T (barre verticale étant la route AFR, horizontale la départementale). En tournant à droite on est à 500m du bourg.
Cette route existait il y a longtemps mais est tombée dans les escarcelles des Associations Foncières de Remembrement lors du remembrement il y a qq décennies.
MAIS : cette route, à l'époque du remembrement, avait alors été goudronnée par le département... Donc avec des deniers publics. Elle a toujours été ouverte à la circulation et permet aux gens du village de rejoindre la départementale et le bourg voisin en évitant un grand détour par l'autre côté.
Le fait que l'AFR "du bourg" verrouille, par un sens interdit à chacune des extrémités de son "bout de route", la circulation sur l'ensemble de la route et l'accès à la nationale, me semble cavalier... Mais au-delà de l'aspect, quels sont les droits réels d'une AFR et, à défaut, les moyens d'actions / levier (je pense à la mairie du bourg).
Merci !
Cordialement,
PS : je crois que les "AFR" ont changé de nom, mais je n'ai plus le nouveau nom en tête.
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Édité par - gloran le 02 nov. 2009 09:42:20 |
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gloran
Contributeur senior
969 message(s) Statut:
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1
Posté - 02 nov. 2009 : 09:41:22
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Petit ajout d'info : je viens de lire que ce type d'association est créé selon l'article L123-9 du code rural, qui dit que : " (...) Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3. "
L'article 162-1 du code rural dit : "Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation"
Tandis que l'article 161-3 du même code dit : "Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé."
==> la question me semble revenir donc à trancher ceci : le chemin est-il affecté à l'usage public ou non ?
J'imagine qu'un chemin qui ne dessert pas exclusivement des héritages mais donne accès à une nationale met en echec le 162-1 ?
Merci
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Édité par - gloran le 02 nov. 2009 10:13:16 |
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Mout
Contributeur vétéran
1083 message(s) Statut:
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2
Posté - 02 nov. 2009 : 10:20:43
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Essayez de vous procurer les STATUTS de cette AFR
Un petit coup d'oeil au cadastre vous permettrait aussi d'être éclairé sur cette "route" : comment y est-elle figurée? à qui appartient-elle? |
Édité par - Mout le 02 nov. 2009 10:21:20 |
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gloran
Contributeur senior
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3
Posté - 13 nov. 2009 : 11:28:42
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Je reviens sur ce sujet avec une petite question.
L'acquisition par usucapion du terrain formant l'assiette du chemin, au profit de la commune, est-elle possible ? Est-ce possible et si oui dans quelles conditions ?
Cela fait plus de 30 ans que des véhicules de tous types circulent, et le chemin est entretenu - quand il l'est - par les communes riveraines et non l'association (dont c'est pourtant la vocation à l'origine).
Autre élément intéressant, le site du Sénat : En outre, la notion de voie de passage a été substituée à celle de circulation générale. Il en résulte que la seule destination du chemin comme voie de passage reliant d'autres voies publiques ou sa seule fréquentation occasionnelle par des promeneurs ou des riverains suffisent à caractériser son affectation à usage du public.
Cordialement |
Édité par - gloran le 13 nov. 2009 11:36:52 |
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Posté - 13 nov. 2009 : 11:41:04
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un très bel arrêt sur une question proche : Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 février 2004, 02-20.481, Inédit relevant que le passage du public ne suffit pas à posséder utilement pour prescrire
et un autre Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 mai 1972, 70-14.127, Publié au bulletin relevant que la commune peut avoir explicitement renoncer à cette usucapion...
l'usucapion par une commune d'une voie privée est donc toujours assez complexe même si des décisions ont pu la confirmer ici ou là .
ainsi, il faut bien noter que l'affectation à usage du public ne détermine pas la propriété du bien ni la nature de sa domanialité. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Édité par - Emmanuel Wormser le 13 nov. 2009 11:43:45 |
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gloran
Contributeur senior
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5
Posté - 13 nov. 2009 : 12:20:21
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Mais, si l'affectation a usage public est démontrée (notamment, accès à une départementale et non exclusivement à des "héritages"), comment interpréter cela ? Comme une forme de servitude ?
Concernant le premier arrêt cité, j'ai l'impression qu'il dit le contraire ?
Je pense aussi qu'en additionnant le L161-2 au L161-3, la possession apr la commune est présumée, c'est aux "propriétaires" d'aller en justice pour faire la preuve du contraire ? |
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Posté - 13 nov. 2009 : 12:32:48
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c'est toujours à celui qui déclare avoir possédé utilement pendant 30 ans d'en apporter la preuve et d'engager une procédure devant le TGI pour que l'usacapion soit effective. ne pas confondre possessoire -protection de l'usage- et pétitoire -protection du droit de propriété-.
quant à la servitude de passage, discontinue elle ne peut s'acquérir par voie de prescription et, surtout, la commune n'étant pas un fond prescrivbant pour lui même, la presc ription est impossible.
dans la première décision, le juge retient... que les requérants n'ont aucun titre ni aucun acte à opposer aux actes de la commune... ce qui est intéressant, ce sont les attendus présentés avant le "mais" car ils listent un ensemble de limites. dans votre cas, l'AFR a un titre de propriété qu'elle peut ^présenter, suite au remembrement : c'est bien ça ?
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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gloran
Contributeur senior
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7
Posté - 13 nov. 2009 : 16:29:00
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Justement Emmanuel, je pense que vous mettez le doigt sur le noeud (ou un gros noeud) du problème, à savoir les titres de propriété qui pourraient être présentés.
De ce que je comprends des AFR, un chemin "d'exploitation" est <<en général>> propriété des fonds voisins, qui se mettent en association pour l'entretien.
Sur le cadastre, le chemin porte un numéro - en fait, deux, puisque réparti sur deux communes et 2 AFR distinctes. Mais, toujours sur le cadastre, les terrains sont bien délimités et même tous bornés (petit rond sur chaque coin) sur ce chemin. A se demander donc qui possède vraiment ces 2 références cadastrales.
J'imagine qu'une étape serait de demander au registre des hypothèques à qui appartiennent ces deux parcelles ? Cela suffit-il en guise de titre ? (j'imagine que oui)
Autre point, quand vous parlez de "possessoire" pour protéger l'usage, l'objectif étant de réouvrir la voie à la circulation (un usucapion n'étant qu'un angle que j'envisageais), est-il possible de protéger l'usage correspondant à la circulation (voie totalement goudronnée aux frais du contribuable il y a qq décennies et menant à une départementale, sur laquelle il est même possible de se croiser).
Merci pour vos éclairages.
Cordialement,
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Posté - 13 nov. 2009 : 16:38:16
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oui, registre des hypothèques.
quant à la protection du droit de passage sur une voie privée ne vous appartenant pas : oui si on ne peut pas faire autrement, c'est à dire que la fermeture de la voie porte atteinte à votre propre droit de propriété...ou à celui de la commune. ce n'est pas le cas n'est ce pas ?
alors voir http://www.senat.fr/questions/base/...0705145.html |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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gloran
Contributeur senior
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Posté - 28 déc. 2009 : 15:05:53
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Bonjour,
Je reviens sur ce [presqu'ancien] sujet car je viens de lire la JP suivante sur le site Jurisprudentes, par laquelle la Cour de Cassation rappelle la définition du "chemin d'exploitation".
Voici l'extrait : " En statuant ainsi, sans rechercher si le chemin qui aboutissait à des parcelles appartenant à M. Alain X ne servait pas exclusivement à l’exploitation ou à la desserte des fonds riverains et s’il présentait un intérêt pour ces fonds, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 162-1 du Code rural. "
Le terme "exclusivement" m'interpelle : cela supposerait que, si le chemin est aussi utilisé pour rejoindre une départementale par de nombreux véhicules depuis 40 ans, alors il serait difficile de lui apporter la qualification de "chemin d'exploitation" ?
Vozavi éclairés ?
Cordialement,
Gloran |
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