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Sujet  |
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tzigane57
Nouveau Membre
24 message(s) Statut:
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Posté - 25 nov. 2009 : 07:37:21
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Bonjour tout le monde!
Le règlement de copropriété de notre résidence neuve et en attente de livraison (6 bâtiments, 57 logements) prévoit un syndicat secondaire par bâtiment. Cependant, le syndicat principal se retrouve dans ce cas là sans grand chose à gérer mis à part les espaces verts, luminaires extérieurs et voies d'accès. Peut-il lors d la première assemblée dissoudre les syndicats secondaires et si oui, à quelle majorité?
Merci de vos retours et très bonne journée!
Christel
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Posté - 25 nov. 2009 : 08:30:33
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principe : ce qu'une AG a institué, seule une AG peut la destituer sans porter atteinte au bénéfice des parties privatives instituées.
la loi : citation: Article 27
Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.
Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24.
Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un.
Ainsi on peut penser que la suppression de ces syndicats secondaires peut se faire à l'article 25.
Toutefois, actuellement, ces syndicats secondaires doivent être inscrits dans le RdC.
la loi : citation: Article 25
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24 ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives; .....
etcitation: Article 26
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l'article 25 ;
d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante ;
f) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.
Votre projet ne devrait pas entrainer de modification des tantièmes des parties privatives, mais seulement les intégrer par une clé de répartition de charges spéciales dans le syndicat unique. La majorité à l'article 26 n'est pas à atteindre, et puisque les tantièmes privatifs ne seront pas changés, l'article 25 n'est pas non plus à atteindre. Donc il semblerait que l'article 24 suffirait pour modifier ce RdC. Seulement, la modification du RdC justifiait par une décision prise à une certaine majorité se fait à la même majorité que la décision précédente.
Conclusion, à mon avis : * suppression des syndicats secondaires et intégration de la clé de répartion au syndicat unique : article 25 * modification du RdC suite à la décision/résolution précédente : article 25 (prévoir le financement pour l'écriture du nouveau RdC et l'inscription aux hypothèques) |
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nefer
Modérateur
14707 message(s) Statut:
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Posté - 25 nov. 2009 : 09:16:00
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il existe plein de copropriétés qui souhaitent créer des syndicats secondaires par batiment et vous, dans une copropriété neuve, vous voulez les supprimer...
lorsqu'il s'agira de voter des décisions qui ne concernent qu'un seul batiment vous serez bien content de pouvoir convoquer une AG pour ce batiment (peu de frais) |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 25 nov. 2009 : 09:26:28
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C'est vrai que la démarche n'a pas de sens !
La possibilité de créer des syndicats secondaires a justement été prévue pour "casser" ces grands ensembles immobiliers, les rendre gérables au plus près des habitants, tout en conservant une certaine harmonie dans l'ensemble immobilier.
C'est aussi un bon moyen pour se gérer soi-même par bâtiment, où tout le monde se connait (syndicnon pro / synd.coopératif), sans parlmer de "spécialisation des charges", permettant ici aussi une plus grande maitrise par bâtiment Quant au syndicat principal, il gére tout ce qui est commun aux bâtiments.
Vouloir entreprendre l'opération inverse n'a pas beaucoup de sens ! On aimerait connaitre les motivations de Tzigane57 ...:
PS : Rambouillet, votre exposé ne me semble pas correspondre à la question : les syndicats secondaires sont institués par le RDC, pas par une AG.
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Édité par - Gédehem le 25 nov. 2009 09:28:16 |
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tzigane57
Nouveau Membre
24 message(s) Statut:
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Posté - 25 nov. 2009 : 09:51:59
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Re-bonjour et merci pour vos interventions.
La volonté de n'avoir qu'un seul syndic est tout bonnement guidée par un soucis d'économie.
Syndicat principal = frais et honoraires Syndicat secondaire = mêmes frais.
6 bâtiments, mais 4 bâtiments d'habitation (tous mitoyens) et deux bâtiments séparés comprennant les garages.
Je ne pense pas que que la copropriété nécessite la gestion de syndicat secondaire, mais je me trompe peut être!
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Posté - 25 nov. 2009 : 10:57:16
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gedehem, vos remarques concernant les frais de gestion sont pertinentes dans le cas de grands ensembles, dans le cas de petits (57 logements), cela peut se défendre surtout si c'est le même syndic qui fait tout. C'est une question d'équilibre je pense.
PS : Une AG peut instituer des syndicats secondaires :citation: Article 27
Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire. Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24.
Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un.
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 25 nov. 2009 : 11:59:33
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"La volonté de n'avoir qu'un seul syndic est tout bonnement guidée par un soucis d'économie."
Vous êtes sans doute nouveau copropriétaire ! Le fait de n'avoir qu'un seul syndic syndicats secondaires/syndicat principal n'est certainement pas source d'économie !!!  C'est même un très bon moyen de faire payer un peu plus chacun des secondaires puisque aucun des 6 bâtiments ne sera concerné par les honoraires ponctionnés dans les 5 autres !
La source "d'économie", s'il y en a une, est uniquement dans la maitrise des charges par bâtiment, du moins si les copropriétaires s'y interessent et que le CS de chaque secondaire y est attentif ..
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