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 Droits de l'urbanisme et du voisinage
 Jugement TA sur DT suite à désenclavement
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combesourde
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Posté - 14 déc. 2009 :  20:31:56  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Dans l’ancien forum, en juin 2006, j’avais parlé d’une affaire de désenclavement entrainant une servitude suite à un jugement de la cour d’Appel. Cette affaire mise au TA en 2006 vient d’être jugée.
Mais d’abord il serait intéressant d’avoir votre interprétation sur l’Arrêt :
La CA avait demandé à un expert de donner une solution.
Dans son rapport d’expertise, ce dernier avait décrit une solution en plusieurs points avec un plan joint. La cour d’Appel n’a pas retenu tous les points, mais elle s’est servie de son plan pour rendre son arrêt.
Comme cet arrêt est interprété différemment, je vous le soumets ci-dessous avec le plan pour avoir votre avis sur les travaux à réaliser .




Vu l'arrêt du 14 avril 2003 ;

Dit que le désenclavement des parcelles AE 83, 84 et 85 doit se faire par élargissement sur les parcelles n° 274 et 276 et sur les parcelles susvisées du chemin de service existant suivant le plan dressé par l'expert Y. dont une copie demeurera annexée au présent arrêt et les préconisations techniques de l'expert aux frais des consorts X1, X2 et X3 .




**modération**
correction de balises



Édité par - Emmanuel Wormser le 14 déc. 2009 20:49:39

Emmanuel Wormser
Modérateur



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 1 Posté - 14 déc. 2009 :  20:53:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Combesourde, vous connaissez votre affaire par coeur... nous en avons, nous, traité des milliers d'autres depuis.
Si vous vouylez de l'aide, il faut commencer par nous remettre dans le bain, notamment nous expliquer qu'est ce que le TA vient faire dans un jugement d'appel civil... par exemple.

s'il faut faire de l'archéologie dans l'ancien forum, prenez le temps de la faire à la place de vos lecteurs
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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combesourde
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 14 déc. 2009 :  22:19:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Vous avez eu la même réaction que nous. Veuillez nous excuser!
Voici ci-dessous le jugement.
Nous donnons ces renseignements afin que cela puisse servir à d’autres personnes et éviter les erreurs que nous avons peut-être faites.

-SUR la NON CONSULTATION de l’ABF

Notre défense :
Le vieux pont de X…. est classé monument historique, suivant l’arrêté de classement du 11 janvier 1990 (Pièce 10) , publié au journal officiel le 23 avril 1991.
Un Monument Historique génère un périmètre de protection de 500 mètres appelé « les abords ». Dans ce périmètre toute déclaration préalable doit être soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Or les travaux de démolition et de construction de la DTXX03370XXXX sont à l’intérieur de ce périmètre. En conséquence de quoi, ils devaient recueillir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Devant l’absence de ce document dans le dossier, nous avons demandé à l’Architecte des Bâtiments de France du X, par lettre LRAR du 04/06/2008, (Pièce 11 ) de nous envoyer une copie de son avis sur cette demande de travaux .(N° de DT+ plan 500 m joint avec zone des travaux identifiée)

Devant l’absence de réponse, nous avons saisi la CADA par lettre LRAR du 24/07/2008(Pièce 12 ). Par lettre LRAR du 15/09/2008, (Pièce 13), cette commission nous a répondu que l’Architecte des Bâtiments de France du Tarn les a informés, par écrit, que le service instructeur de la demande de travaux n’a pas sollicité l’avis du service départemental de l’architecture et du patrimoine.

Cet arrêté aurait nécessité une consultation de l’architecte des bâtiments de France, conformément aux articles L421-6 (V) et R*423-1 -R*423-54 du Code de l’Urbanisme et de l’article L621-31 du Code du Patrimoine.

Or l’arrêté n’a pas été précédé d’une telle consultation.

Réponse du tribunal
Considérant en quatrième lieu que si rqt soutiennent que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté; que toutefois, il n'est pas établi par les pièces produites que d'une part les travaux se situeraient dans le périmètre du pont du XII siècle classé monument historique ni que les travaux contestés seraient en co-visibilité ; que dans ces conditions ce moyen ne peut qu'être écarté;

-SUR LE DROIT DE PROPRIETAIRE

Droit de propriété et attestation d’autorisation des propriétaires à exécuter les travaux.

L’arrêté du maire viole l’article R*423-1 du code de l’Urbanisme,
Les travaux définis dans la déclaration de travaux se divisent en deux zones :
- Une en zone de servitude
- Une hors zone de servitude
L’ensemble devant être réalisé sur les parcelles AE274 et AE 276, dont nous sommes propriétaires.

Or nous n’avons jamais signé de déclaration de travaux exemptés de permis de construire, et nous n’avons jamais mandaté une attestation autorisant à exécuter les travaux par eux.

Par ailleurs, par lettre LRAR du 15/10/2007, (Pièce 15), nous avons demandé, au maire de nous une copie de l’autorisation du propriétaire nécessaire à M X1 M X2, et Mme X3 pour déposer la demande de travaux, autorisation absente dans le dossier transmis par le maire, mais aussi nécessaire pour que le maire puisse prendre l’arrêté.

À ce jour, cette lettre est restée sans réponse.

Or l’arrêté du maire a été pris, sans avoir l’autorisation des propriétaires, aussi bien pour la zone de servitude que pour la zone hors servitude.

Monsieur le Maire savait que nous étions propriétaires, il a violé, en toute connaissance de cause, l’article R*423-1 sur le droit de propriété.

Réponse du tribunal

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme: «La déclaration de clôture est présentée dans les conditions prévues aux alinéas 1,2 et 5 de l'article R. 422-3.
Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain (faux), un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de la clôture projetée, un croquis de la clôture faisant apparaître sa dimension et la nature des matériaux à utiliser.
Les dispositions des articles R. 422-4 à R. 422-11 sont applicables à la déclaration de clôture» ; que selon l'article R. 422-3 du même code: « Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R.422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux.
La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle le maire s'est prononcé, les pétitionnaires avaient obtenu par un arrêt de la cour d'appel de X en date du 18 octobre 2004 le désenclavement des parcelles concernées par la création d'une servitude impliquant l'élargissement sur les parcelles 274 et 276 appartenant à Mme M du chemin qui a été considéré comme un chemin privé et sur l'emprise des parcelles constituées par ce chemin privé et suivant le plan dressé par l'expert Y et les préconisations techniques de ce dernier; qu'il ne ressort pas des documents produits quelques jours avant l'audience que la déclaration de travaux, qui indiquait bien que les parcelles 274 et 276 sur lesquelles portent l'opération appartiennent à Mme M et à laquelle était joint le plan précité, comportait des informations erronées qui auraient induit en erreur l'appréciation du maire de la commune ; que notamment il n'est pas établi que les travaux objet de la déclaration ne seraient pas ceux préconisés par l'expert et avalisés par la cour d'appel; que dès lors, le maire a pu à bon droit estimer que les pétitionnaires avaient qualité pour engager les travaux en cause sur les parcelles concernées ;


PS :
Là nous avons, une interprétation différente de l’Arrêt.par le TA
En effet, l’escalier à construire, dessiné par l’expert, à destination de notre terrain n’est pas compris dans le jugement de la CA, à notre avis. En effet, il est hors de la zone de servitude.
Il dessert notre propriété .L’expert ne le mentionne pas dans son rapport.
Par ailleurs, l’article R*423-1 du code de l’Urbanisme le juge passe au -dessus

La requête du maire demandant une somme au titre de l’article L761-1 a été rejetée
Notre requête aussi.

Par contre, au Civil, les experts juridiques d’assurance des bénéficiaires ont reconnues qu’ils auraient dû demander la signature du propriétaire pour déposer la DT, de même ils ont reconnu que l’escalier était hors servitude. C’est pourquoi une juste indemnité nous a été versée. Nous n’avons pas eu besoin d’aller en justice.





Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 3 Posté - 15 déc. 2009 :  08:09:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
le premier considérant est un grand classique : quand on affirme quelquechose au TA, il faut le démontrer.

le second ne l'est pas moins : les pétitionnaires étaient bien "en apparence" autorisés à déposer la DT : en cela, le maire n'a pas commis d'erreur. en effet, le controle de l'administration se limite à vérifier l'apparence du droit du droit à construire, le reste étant du ressort des juridictions civiles.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 15 déc. 2009 08:45:00

Mout
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 15 déc. 2009 :  08:35:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle le maire s'est prononcé, les pétitionnaires avaient obtenu par un arrêt de la cour d'appel de X en date du 18 octobre 2004 le désenclavement des parcelles concernées par la création d'une servitude impliquant l'élargissement sur les parcelles 274 et 276 appartenant à Mme M du chemin qui a été considéré comme un chemin privé et sur l'emprise des parcelles constituées par ce chemin privé et suivant le plan dressé par l'expert Y et les préconisations techniques de ce dernier;


tout va bien....le TA dit que le maire peut se saisir de l'interprétation d'une décision judiciaire...

un nouveau "juge de l'exécution" en quelque sorte...

A quand une loi instaurant la primauté totale du droit public sur le droit civil?
Plus de droit de propriété et ses "attributs" : un rêve pour certains contempteurs à la mode

Édité par - Mout le 15 déc. 2009 09:34:54

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 5 Posté - 15 déc. 2009 :  09:36:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
c'est vraiment n'importe quoi

le droit de propriété est un droit civil, sans doute le plus civil qui soit.
la CA a donné un droit civil aux pétitionnaires... ils le présentent et le maire en ayant pris connaissance considère qu'il donne l'apparence suffisante aux pétitionnaires pour avoir droit de construire... Je ne vois pas le problème, et il n'est pas question ici de primauté.

revoyez vos classiques sur la notion de propriétaire apparent.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 15 déc. 2009 :  10:04:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Une servitude de passage obtenue par décision judiciaire ne dépossède pas le propriétaire du fonds servant qui reste donc propriétaire dans tous les cas

Aucune "apparence" de propriété pour le fonds dominant qui n'a que le droit de passer...pas le droit de clôturer!

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 7 Posté - 15 déc. 2009 :  10:16:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
" il n'est pas établi que les travaux objet de la déclaration ne seraient pas ceux préconisés par l'expert et avalisés par la cour d'appel"

rien à ajouter, malheureusement...
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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combesourde
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 8 Posté - 03 janv. 2010 :  19:26:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil


Quatre points :

- Premier point :- Comment prouver que les travaux sont dans le périmètre protégé ?

Au départ, nous avons envoyé, à l’ABF, une première fois la DT, ainsi qu’un plan très précis sur lequel le périmètre des 500m était porté, le lieu des travaux et la distance avec le MH avec une flèche).L’ABF nous a répondu qu’il n’était pas assez précis, il réclamait un plan cadastral. -->Envoi effectué avec les mêmes indications que le 1°plan.. Pas de réponse de sa part, -> passage par la CADA. Réponse cette dernière indiquant que l’ABF avait répondu qu’il n’avait pas été consulté, donc il n’y avait pas émis d’avis.

- En conclusion seul l’ABF, fonctionnaire supérieur, qui a la charge de l’entretien et de la conservation des monuments historiques d’un département peut définir si les tx sont dans le périmètre. . Au vu de tous les documents envoyés, l’ABF, seul responsable, ne peut avoir, apparemment, que trois réponses possibles : avec un minimum d’argumentation
-
- - je n’ai pas à être consulté, car ces travaux sont hors périmètre
- - ces travaux sont dans le périmètre protégé, voici l’avis que j’ai rendu
- - ces travaux sont dans le périmètre protégé, je n’ai pas été consulté.

Il nous semblait que, vu tous les documents et plans, on ne pouvait faire mieux.
De plus, un ABF qui refuse de répondre n’est pas, me semble-t-il une attitude TR7S positive de ce haut fonctionnaire..


NB : Pour terminer, nous savions que nous étions s dans le périmètre protégé du fait, qu’il y a un an à 8 mètres du lieu des travaux de la DT concerné il a rendu un avis pour ouvrir une fenêtre dans une maison appartenant à un membre de notre famille. Ainsi l’ABF ne pouvait ignorer la situation.

Deuxième point, la juge n’indique que nous ne prouvions pas « que les travaux contestés seraient en co-visibilité ».
Cela voudrait-il dire que seul l’avis de l’ABF est obligatoire que dans le cas de co-visibilité avec le MH? Dans ce cas, la moitié des avis d’ABF sont à mettre au panier.



Troisième point S’il est vrai que par rapport au plan l’expert, la CA ne s’est prononcée que sur le périmètre de la servitude. La CA n’a pas jugé de retirer de sur le plan toutes les propositions de l’expert qu’elle n’avait pas retenues, d’où un plan équivoque
Néanmoins, les trois avocats de la partie adverse plus l’avocat de l’entrepreneur.ne se sont pas trompés, ils ont reconnu qu’une bonne partie des travaux ne concernaient pas la servitude-> d’où versement d’indemnité des parties. Quatre hommes de loi de la partie adverse + un ( le nôtre) ont interprété d’une façon différente le jugement de la CA que la juge !
En conséquence de quoi , il n’est pas interdit au maire de se poser la question entre le jugement concernant le périmètre de la servitude et les travaux hors servitude.
Apparemment la juge a considéré qu’il n’avait pas à se poser des questions.
Nous reconnaissons que la CA aurait dû être plus précise.

Quatrième point : La juge n’a pas suivi les conclusions du commissaire aux gouvernements

Au départ, vu le maire que nous avons,, nous avons déposé une requête au TA en fonction des éléments que nous avions, afin de ne pas dépasser les délais .
Par la suite, nous avons dû passer par la CADA pour avoir les autres documents administratifs (DT, ABF ,etc,)
Il ya six mois, le TA nous envoie le mémoire en défense du maire. Dans ce dernier, il manquait une pièce jointe. Après appel, au greffier, il est convenu que nous devons envoyer une lettre réclamant cette pièce au TA pour la recevoir.( action effectuée)
Cinq mois plus tard, nous recevons l’avis d’audience .à notre grand étonnement du fait que nous n’avons pas reçu la pièce manquante..Appel au greffier qui doit nous rappeler.(nous n’avons jamais eu de réponse)
Comme nous ne voyons rien arriver, nous déposons notre mémoire complémentaire, quinze jours avant après avoir averti le greffier.
Arrive le jour de l’audience, lorsque mon affaire passe, le commissaire au gouvernement indique que comme notre procédure est abusive, il nous condamne à payer la forte indemnité demandée par le maire.
Donc je demande à la juge s’ils ont lu notre mémoire complémentaire. Il m’est répondu qu’ils n’ont pas eu le temps de l’étudier. Ce mémoire ne fait que reprendre notre requête initiale, mais avec les documents administratifs en plus.

Or lors du jugement rendu, la juge n’a pas retenu ni la procédure abusive, ni le paiement de l’indemnité. En clair, elle nous renvoie dos à dos. D’habitude le juge administratif suit les conclusions du commissaire au gouvernement
Ce changement de jugement, ne voudrait-il pas indiquer que nous n’avions pas tout à fait tort . ?



Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 9 Posté - 03 janv. 2010 :  20:59:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
quel fouillis...
on a presque l'impression qu'il s'agit là d'une autre affaire puisqu'on ne parle plus ici de servitude...

quelques éléments rapides :
* l'avis de l'ABF est dit conforme si il y a non seulement périmètre des 500m. mais en plus covisibilité, covisibilité que seul l'ABF apprécie. En l'absence de covisibilité, l'avis est dit "simple". dans les deux cas, l'ABF doit être consulté puisque c'est lui qui apprécie seul la covisibilité.
*la procédure abusive est très très rarement retenue par le juge. Quelle est l'indemnité dont vous parlez ?

Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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