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raydemars
Contributeur actif
188 message(s) Statut:
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Posté - 08 févr. 2010 : 17:27:30
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Bonsoir à tous, j'ignore si la question que je vais poser a déjà été débatue. Petite copropriété, notre CS est composé actuellement de 3 membres, ( conforme au RDC ). Un copro veut entrer lors de la prochaine AG. le syndic me dit: "pas de problèmes s'il y en a plus que le RDC le prévoit". Il ne s'agit pas d'être suppléant. je n'aime pas trop aller contre le RDC. Quel est votre avis ? . merci par avance.
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nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
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Posté - 08 févr. 2010 : 17:46:10
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et bien changez de syndic
le syndic doit respecter les textes réglementaires et le RDC! |
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sparte
Contributeur senior
803 message(s) Statut:
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Posté - 08 févr. 2010 : 18:01:14
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On ne peut élire dans une ag plus de membres du cs que le rdc ne le prévoit. si vous souhaitez avoir plus de membres dans votre cs,il appartiendra à UNE AUTRE ASSEMBLEE GENERALE ultérieure de statuer à la majorité qualifiée sur la modification du rdc.Désolé pas le temps de voir la majorité.26 sans doute.Merci d'avance Gédéhem :) |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 08 févr. 2010 : 19:24:01
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On voit ici la "bêtise" d'inclure le RFCS au RDC !
Ceci dit, la question se pose de savoir si, au regard de D.art.22, les modifs du RFCS peuvent être décidées à la maj.art.24 plutot qu'à celle du 26 ! Certains disent oui, d'autres non ... ce qui ne nous avancent pas !
Pour ma part, je suis pour une modif art.24 s'agissant d'une disposition qui ne concerne QUE le CS en interne et non l'ensemble des membres du syndicat. Je ne vois pas trop, même après avoir gratté dans tous les sens, ce que cela changerait pour le syndicat si l'AG décider d'adopter une résolution modifiant la composition du CS.
L'autre possibilité est de désigner ce ou ces membres en plus comme "suppléant", avec complément à un RFCS adopté par l'AG précisant que ces suppléants seront associés aux travaux du CS. Voir ici D.art.27 d'un Cs qui peut consulter qui il veut, ... y compris un suppléant !
Sur le fond, on ne dira jamais assez tout le mal de ces RFCS qui imposent un nombre précis de conseillers. Il faut adopter une clause type : " LE CS sera composé d'au moins 3 membres et au plus de .(x) ..membres titulaires, de préférence en nombre impairs." Le X étant en rapport avec le nombres de copropriétaires membres du syndicat. |
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Posté - 10 févr. 2010 : 09:12:53
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gedehem : citation: On voit ici la "bêtise" d'inclure le RFCS au RDC !
Si celui-ci date de 1980 ??? la modification du RDC doit se fiare à l'article 26 !!! vous préférez le 24, mais la loi dit le 26 !!!
J'ai désiré modifier le mode d'élection du président du conseil de l'union qui la prévoit par la majorité des membres du conseil de l'Union ( présidents des CS des SDC), en proposant que celle-ci soit tournante annuellement, permettant ainsi que TOUS les SDC, petits ou grnads, soient impliqués dans la gestion de l'Union, et non toujours le ou les mêmes SDC depuis 25 ans .
On m'a retourné l'article 26, innaplicable dans notre Union.Aucunes chances pour les petits SDC Minoritaires . |
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Posté - 10 févr. 2010 : 11:07:25
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je fais une dérive
philippe, une union ne répond pas (sauf votre cas peut-être très particulier) à la loi de 1965, ni au décret de 1967... mais dépend des statuts qui ont étét publiés.
1- que disent à ce propos les statuts de votre Union 2- est ce que ces statuts sont littéralement écrites dans le RdC, ou est-il fait référence à l'existence de statuts 3- et qui vous a répondu : le syndic ? et sur quel texte s'appuie t il pour le dire ? |
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Posté - 10 févr. 2010 : 12:23:01
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Rambouillet : une Union de syndicats à des statuts, mais n'est pas une association.
Pour votre info :
Je vous donne copie de l'article 29 de la loi de 1965 :
citation: Article 29 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 16° JORF 14 décembre 2000
Un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun.
Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.
Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer de l'union.
L'adhésion à une union constituée ou à constituer est décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 25. Le retrait de cette union est décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 26.
L'assemblée générale de l'union est constituée par les syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à l'union. Les syndics participent à cette assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent.
L'exécution des décisions de l'union est confiée à un président de l'union désigné par l'assemblée générale de l'union.
Il est institué un conseil de l'union chargé d'assister le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d'un représentant désigné par chaque membre de l'union.
Les décisions d'une Union des syndicats se prennent à l'AG annuelles APRES que tous les syndicats membres ait votés sur l'ODJ de l'union, aux majorités de la loi de 1965 !!!!
Le directeur de l'Union est un syndic par les statuts,. Les statuts ont un réglement du Conseil de l'union, qui est un super CS, avec les m^mes missions qu'un CS !!!
le directeur-syndic me renvoit donc à la loi de 1965 et à la majorité de l'article 26 pour modiifer les statuts sur le fonctionnement du conseil de l'Union.
Une Union des syndicats fonctionnent sous les dispositions de la loi de 1965 !!!
Une Union de syndicats n'est pas une ASL, une AFUL,....... |
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Posté - 10 févr. 2010 : 14:24:23
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philippe je n'ai pas dit que l'Union était une association.
et vous l'avez rapporté vous même : citation: Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi. Donc les statuts organisent le fonctionnement, mais rien ne dit dans les réserves qu'il faut appliquer les conditions de majorité de la loi de 1965. ce sont les statuts qui fixent les conditions de majorité. Il faut effectivement respecter dans les statuts les dispositions de l'article que vous citez ainsi que ceux du décret de 1967 citation: Article 63 L'union de syndicats, mentionnée à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, peut être propriétaire des biens nécessaires à son objet.
Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, le syndic soumet, préalablement pour avis à l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat concerné ou, le cas échéant, au conseil syndical, les questions portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'union.
Le syndic rend compte à l'assemblée générale des copropriétaires des décisions prises par l'union.
Article 63-1
Le conseil de l'union donne son avis au président ou à l'assemblée générale de l'union sur toutes les questions la concernant pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
Il peut prendre connaissance et copie, à sa demande, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du président et, d'une manière générale, à l'administration de l'union, au bureau du président ou au lieu arrêté en accord avec lui. Il peut déléguer cette mission à un ou plusieurs de ses membres.
Article 63-2
Le mandat des membres du conseil de l'union ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
Article 63-3
Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, son représentant au conseil de l'union est désigné parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux.
Il est désigné à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Lorsqu'une personne morale est désignée en qualité de représentant d'un membre du conseil de l'union, elle y est représentée par son représentant légal ou statutaire, ou, à défaut, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Article 63-4 Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires du conseil de l'union. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, son suppléant siège au conseil de l'union jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'il remplace.
Le conseil de l'union n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 11 févr. 2010 : 09:12:47
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Encore une dérive, s'agissant ici de débattre de la modification du RFCS prévu au RDC, et non des statuts d'Union de syndicats, qui est une autre question.
Certains mettent en avant la nécessité de la maj. art.26 pour le modifier, donc le passge par un notaire pour enregistrer la clause ! Bêtise, s'agissant de dispositions décidées par l'AG pour le fonctionnement interne du CS. Où est la nécessité d'en faire une clause conventionnelle, qui n'a comme intéret que d'être opposable aux futurs acquéreurs ? Quel est le futur acquéreur qui viendrait contester la formation du CS à 8 plutot qu'à 3 comme prévu au RDC ????
Autre question : La clause RDC précise : " Le CS sera composé de 7 membres titulaires" Sauf qu'il n'y a que 5 candidats !!! Est-ce à dire que les 5 élus ne peuvent constituer un "CS", le RDC imposant un CS composé de 7 membres ???
C'est pourquoi je parle de "bêtise", principalement des rédacteurs de RDC, à vouloir enfermer les CS dans des normes restrictives.
Le RFCS étant à usage interne du CS, sa composition peut être modifiée par l'AG librement, y compris les clauses introduites au RFCS. Pour sa composition il faut rester 'ouvert' : "Le CS sera composé au moins de (3) membres titulaires et au plus de (X) membres titulaires, de préférence en nombre impair."
Mais il peut y avaoir des cas, ce dont il faut se féliciter, où il y a plus de candidats que de sièges de titulaires. Il conient alors de se mettre d'accord sur les modalités de participation de ces suppléants aux travaux du CS. Ici aussi il ne faut pas enfermer le CS dans un formalisme restrictif. Il peut être décidé la constitution de commissions "extra-CS" chargées de tels points particuliers, qui seront "présidées" par un membres suppléant. Ou encore l'AG adoptera un article complémentaire au RFCS prévoyant que les membres suppléants seront systématiquement associés aux travaux du CS, donc convoqués aux réunions, durant lesquelles ils n'auront qu'un avis consultatif.
Il faut ici faire preuve d'imagination dans l'intéret du syndicat.
On déplore parfois/souvent de ne pas avoir assez de candidats au CS ! Il ne faut pas freiner les bonnes volontés lorsqu'il y en a un peu plus que prévu. |
Édité par - Gédehem le 11 févr. 2010 09:26:22 |
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sparte
Contributeur senior
803 message(s) Statut:
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Posté - 11 févr. 2010 : 12:42:28
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Encore convient-il de repréciser que ces dispositions modificatives doivent avoir fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'AG . Si rien n'a été inscrit à l'odj,à part "élection des membres du cs",aucune décision ne peut être prise concernant la modification du nombre de membres du cs par rapport à celui prévu au RDC.Voir mon post du 08 02. |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 11 févr. 2010 : 16:25:31
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Bien entendu ! Mais c'est mieux en le précisant ... |
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sparte
Contributeur senior
803 message(s) Statut:
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11
Posté - 11 févr. 2010 : 16:38:06
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Absolument |
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