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Emmanuel Wormser
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 61 PostĂ© - 25 fĂ©vr. 2010 :  16:57:02  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
justement, rien n'(est sur quant au caractère conventionnel du cas de Mathilde : à vos certitudes, Mout, je n'opposerai que la mienne : celle du doute.
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cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez Ă  relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
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Emmanuel Wormser
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justement, rien n'(est sur quant au caractère conventionnel du cas de Mathilde : à vos certitudes, Mout, je n'opposerai que la mienne : celle du doute.
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citation:
Effectivement sur l'arrêté préfectoral de lotissement de 1961,on peut lire : "article 7 : le présent arrêté sera publié au bureau des hypothèques"


le doute sur la publication ne tient plus si le notaire sait ce qu'il fait...

Mais doutez si cela vous fait plaisir!

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Effectivement sur l'arrêté préfectoral de lotissement de 1961,on peut lire : "article 7 : le présent arrêté sera publié au bureau des hypothèques"


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Effectivement sur l'arrêté préfectoral de lotissement de 1961,on peut lire : "article 7 : le présent arrêté sera publié au bureau des hypothèques"


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Effectivement sur l'arrêté préfectoral de lotissement de 1961,on peut lire : "article 7 : le présent arrêté sera publié au bureau des hypothèques"


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Jean-Michel Lugherini
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citation:
Le notaire fonde son avis sur l'ârrêté de lotissement de 1961 qui dit "les lots formés ne pourront pas être subdivisés ultérieurement"


Bonsoir Mathilde
Admettons l’idée la plus répondue qu’un lotissement reste un lotissement jusqu’à la fin des temps même s’il ne comporte ni règlement ni CDC, ……….
A défaut vous risquez d’être troublée par une sémantique que seuls certains juristes et praticiens mettent en avant.
Il y a, toutefois, un élément dans la présentation que vous faites de votre sujet qui reste troublant.
Une demande d’autorisation de lotir même en 1961 comportait un certain nombre de pièces précisé par le décret de l’époque:
- un plan de situation
- des plans faisant apparaître…les lots prévus…la voirie….l’implantation des constructions….le programme des travaux……
- le REGLEMENT
- les statuts d’ASL
Rappelons que le CDC n’était plus obligatoire…….même si les praticiens continuaient à le fournir et l’Autorité Préfectorale à l’approuver
Toutefois, par dérogation le même décret, limitait les pièces dans certains cas aux seuls plan de situation et plan des lots prévus.
Enfin ! L’article 7 dudit décret prévoyait que l’arrêté d’autorisation était publié aux hypothèques à la diligence du Préfet aux frais du demandeur
Et pour les passionnés d’histoire du lotissement…
« Constitue un lotissement au sens du présent chapitre l’opération et le résultat de l’opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d’une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives, consenties en vue de la création d’habitations, de jardins ou d’établissements industriels ou commerciaux » (art.1)
Outre les travaux nécessaires à la viabilisation du lotissement et les participations l’arrêté impose s’il y a lieu : (article 5)
- la constitution d’une association syndicale chargée de la gestion et de l’entretien des ouvrages et aménagements d’intérêt collectif
- la suppression ou la modification des clauses du cahier des charges qui seraient contraires au caractère du lotissement.
Et dans son article 10 : Les cahiers des charges des lotissements crées antérieurement à l’approbation d’un plan d’urbanisme peuvent, en vue de permettre d’y édifier des constructions conformes audit plan, être modifiés par arrêtés du Préfet pris après enquête publique et avis de la commission départementale d’urbanisme et du Conseil municipal. Notification de l’ouverture publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d’expropriation.

Ce petit aparté étant fait, si votre notaire n’a pas trouvé de CDC publié aux Hypothèques, on reste étonné de la prescription faite directement dans l’arrêté par l’Administration de l’interdiction de subdivision d’un lot.
Cela ne peut venir que d’une malencontreuse reprise du règlement ou d’une décision unilatérale de l’Administration aux conséquences importantes.
Convenons que vous soyez dans le cas de la caducité des règles, toutes règles du règlement le seraient donc.
Doit-on en conclure pour autant qu’il convienne d’en tirer les même conclusions pour les prescriptions émises dans un arrêté, ce n’est pas évident du moment que celui-ci a été repris dans les actes successifs et il me semble que là est la question.
Sur ce sujet :
citation:
une étude « référence » chez de nombreux juriste de S.D. stipule :
La contractualisation des règles d'urbanisme du lotissement par leur insertion dans le cahier des charges ou les actes de ventes des lots est donc toujours possible, mais il relève du pouvoir souverain des juges du fond de s'assurer que la volonté des parties d'ériger ces règles d'urbanisme en obligations contractuelles est clairement établie.
C'est ce qu'a confirmé la troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans un récent arrêt du 26 juin 2002, confirmant une décision de cour d'appel rendue avant l'entrée en vigueur de la loi SRU, en précisant :
Retient souverainement que les dispositions du règlement du lotissement reproduites dans les actes de vente s'imposent contractuellement aux colotis le juge du fond qui constate que ces actes précisent, d'une part, que le règlement est devenu caduc en application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, mais, d'autre part, que ne sont pas remis en cause les droits et obligations régissant les rapports de colotis entre eux contenus dans le cahier des charges ou tout autre document approuvé du lotissement.
Ainsi, selon la Haute juridiction, le fait que les actes de vente aient précisé que la caducité du règlement ne remettait pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux, contenus dans le cahier des charges ou tout autre document approuvé, suffit à caractériser la volonté des parties de contractualiser les dispositions dudit règlement.
Pour notre part, il nous semble que la rédaction de ces actes de vente n'était pas suffisamment explicite pour enlever toute incertitude quant à l'interprétation de la volonté des parties, aussi nous encourageons vivement les praticiens désireux de contractualiser certaines règles d'urbanisme propre au lotissement, d'utiliser des formules claires et non équivoques permettant d'établir la volonté ferme et éclairée des parties de contractualiser les dispositions en question.

Tel que vous nous présentez votre sujet, il n’y aurait ni CDC, ni Règlement mais seulement une insertion dans les actes de ventes de cette « interdiction » reprise dans l’acte de vente.
Je conclurais que seul le JUGE pourra décider si cette interdiction est ou pas opposable aux co-lotis entre eux.
Je ne vois pour ma part, aucun obstacle, à ce que l’administration (si le POS/PLU le permet) vous autorise à diviser votre terrain.
Le risque reste uniquement privé.
Chercher à l’éviter, à l’évidence demanderait à recueillir l’unanimité des colotis, mais sous quel forme ? Quelle serait leur demande ? Modification de quoi, s’il n’y a ni règlement, ni cdc, ni aucune pièce du lotissement ?
Je n’ai pas connaissance que l’on puisse demander une modification d’une seule prescription d’un arrêté et reste persuadé que cette prescription est léonine………mais elle existe !
Quand à vote question initiale « comment sortir d’un lotissement », je dirais que je fais parti de ceux qui pensent qu’il y a belle lurette que vous n’êtes plus en lotissement….mais qu’il y a dans vos actes une clause qui peut vous lier avec 2 autres « VOISINS ».......
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Jean-Michel Lugherini
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Le notaire fonde son avis sur l'ârrêté de lotissement de 1961 qui dit "les lots formés ne pourront pas être subdivisés ultérieurement"


Bonsoir Mathilde
Admettons l’idée la plus répondue qu’un lotissement reste un lotissement jusqu’à la fin des temps même s’il ne comporte ni règlement ni CDC, ……….
A défaut vous risquez d’être troublée par une sémantique que seuls certains juristes et praticiens mettent en avant.
Il y a, toutefois, un élément dans la présentation que vous faites de votre sujet qui reste troublant.
Une demande d’autorisation de lotir même en 1961 comportait un certain nombre de pièces précisé par le décret de l’époque:
- un plan de situation
- des plans faisant apparaître…les lots prévus…la voirie….l’implantation des constructions….le programme des travaux……
- le REGLEMENT
- les statuts d’ASL
Rappelons que le CDC n’était plus obligatoire…….même si les praticiens continuaient à le fournir et l’Autorité Préfectorale à l’approuver
Toutefois, par dérogation le même décret, limitait les pièces dans certains cas aux seuls plan de situation et plan des lots prévus.
Enfin ! L’article 7 dudit décret prévoyait que l’arrêté d’autorisation était publié aux hypothèques à la diligence du Préfet aux frais du demandeur
Et pour les passionnés d’histoire du lotissement…
« Constitue un lotissement au sens du présent chapitre l’opération et le résultat de l’opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d’une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives, consenties en vue de la création d’habitations, de jardins ou d’établissements industriels ou commerciaux » (art.1)
Outre les travaux nécessaires à la viabilisation du lotissement et les participations l’arrêté impose s’il y a lieu : (article 5)
- la constitution d’une association syndicale chargée de la gestion et de l’entretien des ouvrages et aménagements d’intérêt collectif
- la suppression ou la modification des clauses du cahier des charges qui seraient contraires au caractère du lotissement.
Et dans son article 10 : Les cahiers des charges des lotissements crées antérieurement à l’approbation d’un plan d’urbanisme peuvent, en vue de permettre d’y édifier des constructions conformes audit plan, être modifiés par arrêtés du Préfet pris après enquête publique et avis de la commission départementale d’urbanisme et du Conseil municipal. Notification de l’ouverture publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d’expropriation.

Ce petit aparté étant fait, si votre notaire n’a pas trouvé de CDC publié aux Hypothèques, on reste étonné de la prescription faite directement dans l’arrêté par l’Administration de l’interdiction de subdivision d’un lot.
Cela ne peut venir que d’une malencontreuse reprise du règlement ou d’une décision unilatérale de l’Administration aux conséquences importantes.
Convenons que vous soyez dans le cas de la caducité des règles, toutes règles du règlement le seraient donc.
Doit-on en conclure pour autant qu’il convienne d’en tirer les même conclusions pour les prescriptions émises dans un arrêté, ce n’est pas évident du moment que celui-ci a été repris dans les actes successifs et il me semble que là est la question.
Sur ce sujet :
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une étude « référence » chez de nombreux juriste de S.D. stipule :
La contractualisation des règles d'urbanisme du lotissement par leur insertion dans le cahier des charges ou les actes de ventes des lots est donc toujours possible, mais il relève du pouvoir souverain des juges du fond de s'assurer que la volonté des parties d'ériger ces règles d'urbanisme en obligations contractuelles est clairement établie.
C'est ce qu'a confirmé la troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans un récent arrêt du 26 juin 2002, confirmant une décision de cour d'appel rendue avant l'entrée en vigueur de la loi SRU, en précisant :
Retient souverainement que les dispositions du règlement du lotissement reproduites dans les actes de vente s'imposent contractuellement aux colotis le juge du fond qui constate que ces actes précisent, d'une part, que le règlement est devenu caduc en application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, mais, d'autre part, que ne sont pas remis en cause les droits et obligations régissant les rapports de colotis entre eux contenus dans le cahier des charges ou tout autre document approuvé du lotissement.
Ainsi, selon la Haute juridiction, le fait que les actes de vente aient précisé que la caducité du règlement ne remettait pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux, contenus dans le cahier des charges ou tout autre document approuvé, suffit à caractériser la volonté des parties de contractualiser les dispositions dudit règlement.
Pour notre part, il nous semble que la rédaction de ces actes de vente n'était pas suffisamment explicite pour enlever toute incertitude quant à l'interprétation de la volonté des parties, aussi nous encourageons vivement les praticiens désireux de contractualiser certaines règles d'urbanisme propre au lotissement, d'utiliser des formules claires et non équivoques permettant d'établir la volonté ferme et éclairée des parties de contractualiser les dispositions en question.

Tel que vous nous présentez votre sujet, il n’y aurait ni CDC, ni Règlement mais seulement une insertion dans les actes de ventes de cette « interdiction » reprise dans l’acte de vente.
Je conclurais que seul le JUGE pourra décider si cette interdiction est ou pas opposable aux co-lotis entre eux.
Je ne vois pour ma part, aucun obstacle, à ce que l’administration (si le POS/PLU le permet) vous autorise à diviser votre terrain.
Le risque reste uniquement privé.
Chercher à l’éviter, à l’évidence demanderait à recueillir l’unanimité des colotis, mais sous quel forme ? Quelle serait leur demande ? Modification de quoi, s’il n’y a ni règlement, ni cdc, ni aucune pièce du lotissement ?
Je n’ai pas connaissance que l’on puisse demander une modification d’une seule prescription d’un arrêté et reste persuadé que cette prescription est léonine………mais elle existe !
Quand à vote question initiale « comment sortir d’un lotissement », je dirais que je fais parti de ceux qui pensent qu’il y a belle lurette que vous n’êtes plus en lotissement….mais qu’il y a dans vos actes une clause qui peut vous lier avec 2 autres « VOISINS ».......
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Le notaire fonde son avis sur l'ârrêté de lotissement de 1961 qui dit "les lots formés ne pourront pas être subdivisés ultérieurement"


Bonsoir Mathilde
Admettons l’idée la plus répondue qu’un lotissement reste un lotissement jusqu’à la fin des temps même s’il ne comporte ni règlement ni CDC, ……….
A défaut vous risquez d’être troublée par une sémantique que seuls certains juristes et praticiens mettent en avant.
Il y a, toutefois, un élément dans la présentation que vous faites de votre sujet qui reste troublant.
Une demande d’autorisation de lotir même en 1961 comportait un certain nombre de pièces précisé par le décret de l’époque:
- un plan de situation
- des plans faisant apparaître…les lots prévus…la voirie….l’implantation des constructions….le programme des travaux……
- le REGLEMENT
- les statuts d’ASL
Rappelons que le CDC n’était plus obligatoire…….même si les praticiens continuaient à le fournir et l’Autorité Préfectorale à l’approuver
Toutefois, par dérogation le même décret, limitait les pièces dans certains cas aux seuls plan de situation et plan des lots prévus.
Enfin ! L’article 7 dudit décret prévoyait que l’arrêté d’autorisation était publié aux hypothèques à la diligence du Préfet aux frais du demandeur
Et pour les passionnés d’histoire du lotissement…
« Constitue un lotissement au sens du présent chapitre l’opération et le résultat de l’opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d’une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives, consenties en vue de la création d’habitations, de jardins ou d’établissements industriels ou commerciaux » (art.1)
Outre les travaux nécessaires à la viabilisation du lotissement et les participations l’arrêté impose s’il y a lieu : (article 5)
- la constitution d’une association syndicale chargée de la gestion et de l’entretien des ouvrages et aménagements d’intérêt collectif
- la suppression ou la modification des clauses du cahier des charges qui seraient contraires au caractère du lotissement.
Et dans son article 10 : Les cahiers des charges des lotissements crées antérieurement à l’approbation d’un plan d’urbanisme peuvent, en vue de permettre d’y édifier des constructions conformes audit plan, être modifiés par arrêtés du Préfet pris après enquête publique et avis de la commission départementale d’urbanisme et du Conseil municipal. Notification de l’ouverture publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d’expropriation.

Ce petit aparté étant fait, si votre notaire n’a pas trouvé de CDC publié aux Hypothèques, on reste étonné de la prescription faite directement dans l’arrêté par l’Administration de l’interdiction de subdivision d’un lot.
Cela ne peut venir que d’une malencontreuse reprise du règlement ou d’une décision unilatérale de l’Administration aux conséquences importantes.
Convenons que vous soyez dans le cas de la caducité des règles, toutes règles du règlement le seraient donc.
Doit-on en conclure pour autant qu’il convienne d’en tirer les même conclusions pour les prescriptions émises dans un arrêté, ce n’est pas évident du moment que celui-ci a été repris dans les actes successifs et il me semble que là est la question.
Sur ce sujet :
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une étude « référence » chez de nombreux juriste de S.D. stipule :
La contractualisation des règles d'urbanisme du lotissement par leur insertion dans le cahier des charges ou les actes de ventes des lots est donc toujours possible, mais il relève du pouvoir souverain des juges du fond de s'assurer que la volonté des parties d'ériger ces règles d'urbanisme en obligations contractuelles est clairement établie.
C'est ce qu'a confirmé la troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans un récent arrêt du 26 juin 2002, confirmant une décision de cour d'appel rendue avant l'entrée en vigueur de la loi SRU, en précisant :
Retient souverainement que les dispositions du règlement du lotissement reproduites dans les actes de vente s'imposent contractuellement aux colotis le juge du fond qui constate que ces actes précisent, d'une part, que le règlement est devenu caduc en application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, mais, d'autre part, que ne sont pas remis en cause les droits et obligations régissant les rapports de colotis entre eux contenus dans le cahier des charges ou tout autre document approuvé du lotissement.
Ainsi, selon la Haute juridiction, le fait que les actes de vente aient précisé que la caducité du règlement ne remettait pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux, contenus dans le cahier des charges ou tout autre document approuvé, suffit à caractériser la volonté des parties de contractualiser les dispositions dudit règlement.
Pour notre part, il nous semble que la rédaction de ces actes de vente n'était pas suffisamment explicite pour enlever toute incertitude quant à l'interprétation de la volonté des parties, aussi nous encourageons vivement les praticiens désireux de contractualiser certaines règles d'urbanisme propre au lotissement, d'utiliser des formules claires et non équivoques permettant d'établir la volonté ferme et éclairée des parties de contractualiser les dispositions en question.

Tel que vous nous présentez votre sujet, il n’y aurait ni CDC, ni Règlement mais seulement une insertion dans les actes de ventes de cette « interdiction » reprise dans l’acte de vente.
Je conclurais que seul le JUGE pourra décider si cette interdiction est ou pas opposable aux co-lotis entre eux.
Je ne vois pour ma part, aucun obstacle, à ce que l’administration (si le POS/PLU le permet) vous autorise à diviser votre terrain.
Le risque reste uniquement privé.
Chercher à l’éviter, à l’évidence demanderait à recueillir l’unanimité des colotis, mais sous quel forme ? Quelle serait leur demande ? Modification de quoi, s’il n’y a ni règlement, ni cdc, ni aucune pièce du lotissement ?
Je n’ai pas connaissance que l’on puisse demander une modification d’une seule prescription d’un arrêté et reste persuadé que cette prescription est léonine………mais elle existe !
Quand à vote question initiale « comment sortir d’un lotissement », je dirais que je fais parti de ceux qui pensent qu’il y a belle lurette que vous n’êtes plus en lotissement….mais qu’il y a dans vos actes une clause qui peut vous lier avec 2 autres « VOISINS ».......
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Admettons l’idée la plus répondue qu’un lotissement reste un lotissement jusqu’à la fin des temps même s’il ne comporte ni règlement ni CDC, ……….
A défaut vous risquez d’être troublée par une sémantique que seuls certains juristes et praticiens mettent en avant.
Il y a, toutefois, un élément dans la présentation que vous faites de votre sujet qui reste troublant.
Une demande d’autorisation de lotir même en 1961 comportait un certain nombre de pièces précisé par le décret de l’époque:
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Rappelons que le CDC n’était plus obligatoire…….même si les praticiens continuaient à le fournir et l’Autorité Préfectorale à l’approuver
Toutefois, par dérogation le même décret, limitait les pièces dans certains cas aux seuls plan de situation et plan des lots prévus.
Enfin ! L’article 7 dudit décret prévoyait que l’arrêté d’autorisation était publié aux hypothèques à la diligence du Préfet aux frais du demandeur
Et pour les passionnés d’histoire du lotissement…
« Constitue un lotissement au sens du présent chapitre l’opération et le résultat de l’opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d’une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives, consenties en vue de la création d’habitations, de jardins ou d’établissements industriels ou commerciaux » (art.1)
Outre les travaux nécessaires à la viabilisation du lotissement et les participations l’arrêté impose s’il y a lieu : (article 5)
- la constitution d’une association syndicale chargée de la gestion et de l’entretien des ouvrages et aménagements d’intérêt collectif
- la suppression ou la modification des clauses du cahier des charges qui seraient contraires au caractère du lotissement.
Et dans son article 10 : Les cahiers des charges des lotissements crées antérieurement à l’approbation d’un plan d’urbanisme peuvent, en vue de permettre d’y édifier des constructions conformes audit plan, être modifiés par arrêtés du Préfet pris après enquête publique et avis de la commission départementale d’urbanisme et du Conseil municipal. Notification de l’ouverture publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d’expropriation.

Ce petit aparté étant fait, si votre notaire n’a pas trouvé de CDC publié aux Hypothèques, on reste étonné de la prescription faite directement dans l’arrêté par l’Administration de l’interdiction de subdivision d’un lot.
Cela ne peut venir que d’une malencontreuse reprise du règlement ou d’une décision unilatérale de l’Administration aux conséquences importantes.
Convenons que vous soyez dans le cas de la caducité des règles, toutes règles du règlement le seraient donc.
Doit-on en conclure pour autant qu’il convienne d’en tirer les même conclusions pour les prescriptions émises dans un arrêté, ce n’est pas évident du moment que celui-ci a été repris dans les actes successifs et il me semble que là est la question.
Sur ce sujet :
citation:
une étude « référence » chez de nombreux juriste de S.D. stipule :
La contractualisation des règles d'urbanisme du lotissement par leur insertion dans le cahier des charges ou les actes de ventes des lots est donc toujours possible, mais il relève du pouvoir souverain des juges du fond de s'assurer que la volonté des parties d'ériger ces règles d'urbanisme en obligations contractuelles est clairement établie.
C'est ce qu'a confirmé la troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans un récent arrêt du 26 juin 2002, confirmant une décision de cour d'appel rendue avant l'entrée en vigueur de la loi SRU, en précisant :
Retient souverainement que les dispositions du règlement du lotissement reproduites dans les actes de vente s'imposent contractuellement aux colotis le juge du fond qui constate que ces actes précisent, d'une part, que le règlement est devenu caduc en application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, mais, d'autre part, que ne sont pas remis en cause les droits et obligations régissant les rapports de colotis entre eux contenus dans le cahier des charges ou tout autre document approuvé du lotissement.
Ainsi, selon la Haute juridiction, le fait que les actes de vente aient précisé que la caducité du règlement ne remettait pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux, contenus dans le cahier des charges ou tout autre document approuvé, suffit à caractériser la volonté des parties de contractualiser les dispositions dudit règlement.
Pour notre part, il nous semble que la rédaction de ces actes de vente n'était pas suffisamment explicite pour enlever toute incertitude quant à l'interprétation de la volonté des parties, aussi nous encourageons vivement les praticiens désireux de contractualiser certaines règles d'urbanisme propre au lotissement, d'utiliser des formules claires et non équivoques permettant d'établir la volonté ferme et éclairée des parties de contractualiser les dispositions en question.

Tel que vous nous présentez votre sujet, il n’y aurait ni CDC, ni Règlement mais seulement une insertion dans les actes de ventes de cette « interdiction » reprise dans l’acte de vente.
Je conclurais que seul le JUGE pourra décider si cette interdiction est ou pas opposable aux co-lotis entre eux.
Je ne vois pour ma part, aucun obstacle, à ce que l’administration (si le POS/PLU le permet) vous autorise à diviser votre terrain.
Le risque reste uniquement privé.
Chercher à l’éviter, à l’évidence demanderait à recueillir l’unanimité des colotis, mais sous quel forme ? Quelle serait leur demande ? Modification de quoi, s’il n’y a ni règlement, ni cdc, ni aucune pièce du lotissement ?
Je n’ai pas connaissance que l’on puisse demander une modification d’une seule prescription d’un arrêté et reste persuadé que cette prescription est léonine………mais elle existe !
Quand à vote question initiale « comment sortir d’un lotissement », je dirais que je fais parti de ceux qui pensent qu’il y a belle lurette que vous n’êtes plus en lotissement….mais qu’il y a dans vos actes une clause qui peut vous lier avec 2 autres « VOISINS ».......
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement
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