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philippe388
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 41 PostĂ© - 10 mai 2010 :  11:00:56  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
gedehem : la faute aux copropriétaires, cela ne me surprends pas venant de votre part !!!!

JPM :
citation:
Une chose certaine est que le syndic, indépendant lambda ou grand groupe financier, ne peut pas placer les fonds de mandants, et qu'à fortiori il ne peut pas les utiliser pour ses besoins personnels.

La question principale, néanmoins, reste de savoir s'il est en mesure ou non de les représenter et de les restituer dans un délai normal.


Les derniĂšres explications de rĂ©dactionuniversimmo et de JPM confirme que cette histoire a besoin d'ĂȘtre approfondie.

Les comptes " reflets " ou autres ne sont pas si clairs !! ainsi que des prĂȘts bancaires garantis par les fonds des mandants.

Ce mélange de comptes bancaires est assez flou !!!

Urbania semble avoir "jouer" avec ces fonds des mandats; il ne s'agit pas seulement de toucher quelques intĂ©rĂȘts sur ces fonds de roulements et appels de fonds !!

Posez des questions sur cet article n'a rien de polémique !!!!

Gedehem : vous revenez vous aussi sur le compte séparé, il faut que la loi s'applique sans dérogation, et les syndicats devront payer le " juste" prix pour les honoraires des syndics.

Un petit rappel : hausse des honriares des syndics pour 2009 : + 26% !!! ET OUI les intĂ©rĂȘts bancaires sont au plus bas. Mais les syndics baisseront ils leurs honoraires ir les taux remonttent au niveau de 2006/2007 ????



rédaction Universimmo
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Revenir en haut de la page 42 PostĂ© - 10 mai 2010 :  11:30:06  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JB22

De la rédaction Universimmo
"- pour ne pas faire des placements en prélevant sur chaque compte, il ouvre un n+1Úme compte et demande à la banque de le fusionner en capitaux et en valeur avec les n comptes, ce qui est également légal ;

- ensuite il prélÚve sur ce compte le montant des placements globaux qu'il fait ; ce compte devient débiteur, mais tant que la fusion des n+1 comptes reste créditrice, cela reste parfaitement légal
"

Donc le solde des "n "comptes (Les comptes des S.DC) et le compte "n + 1" fusionnées est à zero, ou bien inférieur au solde des comptes "n".
Les comptes des S.D.C. ne sont donc plus représentés, ni disponibles.
En conséquence quand dans l'annexe 1 le syndic indique: "51 Banque ou fonds disponibles en banque" il commet un faux.
C'est d'autant plus vrai que dans le cas d'un compte unique au nom du syndic, le S.D.C. n'a pas de compte à son nom, il ne peut donc avoir de "fonds disponibles en Banque, seul est débiteur le syndic.

Le terme "compte individualisé" n'a pas de sens juridique, il n'y a pas de "compte" mais des extraits d'un compte unique.



Le solde fusionnĂ© des n+1 comptes doit toujours ĂȘtre positif ; par ailleurs, les placements constituent un n+2Ăšme compte (qui doit ĂȘtre liquide ou rapidement mobilisable pour Ă©viter que la fusion des n+1 ne devienne nĂ©gative), et en consĂ©quence les fonds mandants sont parfaitement reprĂ©sentĂ©s par les n+2 comptes : les garants ont toujours admis cette reprĂ©sentation et n'ont jamais tiquĂ© sur cette pratique, encore une fois parfaitement lĂ©gale et sĂ»re.

Par ailleurs, le compte "51 Banque ou fonds disponibles en banque" représente :

- soit un vrai compte bancaire, quand le syndicat dispose d'un compte séparé,

- soit le compte du syndicat chez le syndic, qui fait alors office de banquier pour lui, d'oĂč l'expression mystĂ©rieuse "ou fonds disponibles en banque"...

Il n'y a donc aucun faux dans cette affaire !

rédaction Universimmo
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Revenir en haut de la page 43 PostĂ© - 10 mai 2010 :  11:43:05  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
A JPM

citation:
Le compte bancaire ouvert au nom du syndic destiné exclusivement à recevoir les fonds "appartenant" aux syndicats de copropriétaires qui sont ses mandants (dit compte unique) n'entre pas dans l'actif de sa
liquidation judiciaire. L'arrĂȘt citĂ© habituellement Ă  ce titre est CA Paris 3e B 6 octobre 1995 Loyers et cpropriĂ©tĂ© n° 91 et le commentaire de M. Capoulade dans Inf Rap copropriĂ©tĂ© juin 1996 p. 8. M. Capoulade a Ă©galement commentĂ© cet arrĂȘt dans la Revue de droit immobilier. Il existe d'autres dĂ©cisions conformes et, Ă  ma connaissance, pas de dĂ©cisions significatives contraires.

Il est donc bien certain qu'un syndic placé en redressement ou en LB pour ses affaires personnelles mais qui, par ailleurs, a géré correctement les fonds de ses mandants, est en mesure de restituer les fonds de mandants sans aucune difficulté et sans aucune amputation sur les soldes figurant dans la comptabilité.


Nous aimerions que ce soit une réelle protection mais nous en doutons fortement malgré ces jurisprudences : les comptes bancaires mandants au nom du syndic (qui constituent nous sommes d'accord que des éléments d'un compte unique) sont dans le bilan de son entreprise : ils font partie de ses actifs, et en face nous avons une dette à l'égard des mandants ! Dans une liquidation pure et dure, on réalise tous les actifs et ensuite on paye les dettes : nous ne voyons pas a priori quelle rÚgle de droit viendrait contrecarrer ce principe dont les créanciers peuvent exiger l'application...


citation:
S'agissant d'un syndic indépendant, la pratique courante a été que le banquier établissait une moyenne des fonds détenus et, sur cette base, versait une rémunération de n % sur une quote-part prédéterminée de cette moyenne (un tiers par exemple). Le banquier faisait son affaire de la technique a utiliser pour ce mécanisme, sans autre intervention que l'accord écrit du syndic, chaque trimestre, sur les bases proposées par le banquier.


Ceci ne correspond plus depuis longtemps Ă  la pratique des banquiers qui y ont substituĂ© celle que nous avons exposĂ©e, qui a le mĂ©rite d'ĂȘtre plus simple pour eux... ; et c'est la seule dĂ©finition que nous connaissions du "compte reflet" !

JPM
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Revenir en haut de la page 44 PostĂ© - 10 mai 2010 :  14:54:29  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Le compte miroir ? C'est un instrument de comptabilité classique.

Caractéristiques : dans la comptabilité principale, les ressources sont à droite, les emplois à gauche.
Dans le compte miroir, les ressources sont Ă  gauche, les emplois Ă  droite.

Un exemple dans l'instruction n° 07-029-M31 du 14/06/2007 Référence NOR BUD R 97 00029J qui traite de la comptabilité dans le cas d'une convention de gestion d'immeubles appartenant à une collectivité territoriale par un tiers comme une organisation HLM de droit privé par exemple.

Itou pareil pour les comptes d'une entreprise dans les seuls agents sont un mari et son épouse et surtout la comptabilité d'une fédération d'associations locales.

En ce sens, le compte miroir est une réalité tangible, et pas un ensemble de mouvements virtuels.

La sécurité des fonds de mandants en cas de procédure collective affectant le syndic est sérieusement assurée :

Celui ci doit faire désigner un administrateur provisoire pour tous les syndicats de copropriétaires qu'il administre. A défaut, tout intéressé peut solliciter cette mesure.

Dans le cas de gestion par compte bancaire unique, il faut veiller à ce qu'un seul administrateur soit désigné pour tous les syndicats.

Comme il y a de fait un temps de latence, il est possible de solliciter en outre une mesure de sauvegarde appropriée opposable à la banque. AprÚs expiration du délai de contestation de la désignation de l'administrateur, il pourra appréhender les fonds de mandants.

Sur la justification du mal fondĂ© du liquidateur prĂ©tendant apprĂ©hender les fonds de mandants, on la trouvait Ă  l'Ă©poque de l'arrĂȘt citĂ© dans l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 (sur les "faillites") : pas de crĂ©ance de somme d'argent contre le syndic au sens de cet article.

Mutatis mutandis, compte tenu des réformes en cette matiÚre, la solution est identique. Les seuls créanciers recevables à présenter une créance sur un compte réglementé Hoguet sont les mandants, le garant subrogé, un administrateur juridiciaire spéciale en désigné à cet effet ;

Il faut noter d'ailleurs qu'à plusieurs reprises, les juridictions saisies d'affaires de ce type ont indiqué que, dans le cas de la gestion par compte unique, les fonds restent la propriété des copropriétaires !!

C'est le cas pour l'arrĂȘt du 6 octobre 1995. Cette phrase doit inciter Ă  la rĂ©flexion : pas plus que le concierge n'est propriĂ©taire de la petite caisse courante, le syndic n'est propriĂ©taire des fonds syndicaux. MĂȘme solution pour le syndicat. Les copropriĂ©taires seuls demeurent propriĂ©taires de ces fonds, chacun pour son solde Ă  un moment quelconque. Il importe peu que le compte soit ouvert au nom du syndic, puisque ce n'est pas un compte ordinaire mais un compte rĂ©glementĂ©.

Si, réserve faite de la légalité ou non des procédures utilisés dans l'affaire Urbania, il apparait possible d'en tirer des avantages pour une amélioration des rÚgles de gestion des trésoreries syndicales, il faut rester dans un cadre terminologique, juridique et comptable clair et cohérent.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

rédaction Universimmo
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Revenir en haut de la page 45 PostĂ© - 10 mai 2010 :  15:13:53  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
JPM, ce que vous dites est vrai pour les comptes réglementés, à savoir pour les agents immobiliers les comptes article 55. Les comptes mandants pour la gestion locative et la copropriété ne sont pas réglementés ! Ce sont des comptes banals, simplement couverts par une convention de non fusion avec le compte courant de l'entreprise, et ce uniquement parce que les garants l'exigent !

Par ailleurs dire que "les fonds restent la propriĂ©tĂ© des copropriĂ©taires" est contredit par le fait que ces comptes sont dans l'actif du bilan de l'entreprise syndic ! Si c'Ă©tait le cas, ils n'y auraient rien Ă  y faire ! Ils pourraient ĂȘtre en hors bilan ! De mĂȘme, si le syndic a des comptes mandants crĂ©diteurs dans son bilan, c'est bien qu'il a une dette Ă  leur Ă©gard... En quoi ces mandants auraient un statut de crĂ©ancier diffĂ©rent des autres crĂ©anciers ?

rédaction Universimmo
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Revenir en haut de la page 46 PostĂ© - 10 mai 2010 :  15:20:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Le compte miroir ? C'est un instrument de comptabilité classique.


Nous ne parlons pas de compte en comptabilité mais en banque : de vrais comptes bancaires, avec n°, relevé, de vrais mouvements bancaires (chÚques, virements, etc.)

JB22
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Revenir en haut de la page 47 PostĂ© - 10 mai 2010 :  17:43:10  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
De rédaction Universimmo
"Nous ne parlons pas de compte en comptabilité mais en banque : de vrais comptes bancaires, avec n°, relevé, de vrais mouvements bancaires (chÚques, virements, etc.)"
et,
"Le solde fusionnĂ© des n+1 comptes doit toujours ĂȘtre positif"

"Par ailleurs, le compte "51 Banque ou fonds disponibles en banque" représente :

- soit un vrai compte bancaire, quand le syndicat dispose d'un compte séparé,

- soit le compte du syndicat chez le syndic, qui fait alors office de banquier pour lui, d'oĂč l'expression mystĂ©rieuse "ou fonds disponibles en banque"..."


Dans la comptabilité de la banque le compte unique du syndic est créditeur des fonds déposés des copropriétés.
Un compte dit "reflet" est débité des achats de titres faits, par le syndic, à hauteur du compte précédent.
Les comptes précédents sont fusionnés, le solde résultant de la fusion est égal à zero, sous réserves des fluctuations des comptes mandants, il peut donc y avoir un faible solde débiteur ou créditeur.
Le compte fusionné du syndic étant à zéro il ne peut "y avoir de fonds disponibles en banque".
Pour les garants leur préoccupation est différentes, les fonds ne sont pas "disponibles" mais "réalisables".

SITUATION COMPTABLE CHEZ LE SYNDIC:
Compte de banque:
Débit; Comptes des copropriétaires: 800 M.
Crédit; Compte "reflet".....................................800 M.
Solde disponible en banque....NEANT

DĂ©bit: Porte feuille Titres (Sicav...)....800 M.

Le problÚme avec URBANIA c'est que les fonds auraient été utilisés pour des acquisitions et non pour des achats de titres



JPM
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Revenir en haut de la page 48 PostĂ© - 10 mai 2010 :  18:20:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Le fait qu'une somme quelconque apparaisse dans le bilan ne confÚre pas à l'entité comptable la propriété de cette somme ! A fortiori dans notre cas.

De plus, les montants liés à des comptes bancaires séparés doivent apparaßtre également dans le bilan, du moins si l'on s'en rapporte à Georges Picault qui est une autorité pas négligeable dans ce domaine.

Les soldes créditeurs de la balance des mandants copro figurent en 4113 clients mandants copropriété, inclus dans le poste Autres dettes du passif

Les soldes débiteurs de la balance des clients copro doivent apparaßtre dans le 4113 dans le poste Créances clients et comptes rattachés

La représentation en trésorerie de ces comptes apparaßt en 54nn à l'actif dans Disponibilités

Les soldes des comptes séparés sont repris, pour M. Picault, dans le poste "Emprunts et dettes auprÚs d'établissements de crédit

Le tout doit ĂȘtre strictement Ă©quilibrĂ© dĂ©bit-crĂ©dit.

Tout celà a pour objet de préciser la photo financiÚre de l'entité, si j'ose dire, mais n'a aucune incidence sur la propriété des fonds, a fortiori dans le cas des comptes séparés.

Le syndicat lui-mĂȘme n'est que dĂ©positaire des fonds (Cass civ 17/06/1997 n° 95-21470 RDI 1997 481 note Capoulade dont la conclusion est : "Il est superflu de dire que les incidences pratiques de cette solution sont considĂ©rables".

Le syndic ne peut avoir plus de droit que son mandant ! C'est le B A BA ! MĂȘme s'il n'est pas certain que la solution soit validĂ©e par Cass comm. 06/04/1999 n° 95 15 378 dĂšs lors que cet argument simple n'avait pas Ă©tĂ© produit dans le dĂ©bat.

Les groupes financiers et les banques goupillent des formules explosives. Les copropriétaires doivent demeurer seuls maßtres de leurs sous.



Signature de JPM 
La copropriété sereine

quelboulot
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Revenir en haut de la page 49 PostĂ© - 10 mai 2010 :  18:52:14  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
De cette discussion plus qu'intéressante je crois qu'il ne faille retenir qu'une chose simple et limpide résumée en quelques mots par JPM


"Les groupes financiers et les banques goupillent des formules explosives. Les copropriétaires doivent demeurer seuls maßtres de leurs sous."

Les banques et consorts ont une capacité infinie à créer sur du virtuel... et que ce ce soient des comptes reflets ou autres, à un moment donné le virtuel se trouve confronté à la réalité...

...qui cautionne alors le choix fait pour le syndicat d'avoir conservé un compte bancaire séparé seul gage semble-t-il de l'interdiction faite aux banques de "jouer" avec le syndic sur un principe de vases communiquants ou les "non-dits" vis à vis des copropriétaires sont de mise dans la présentation édulcorée du "non risque" à faire voter par l'AG l'acceptation d'un compte unique...

Exemple d'une résolution d'AG d'avril 2010, ou comment laisser croire aux copropriétaires que l'on est "bien mieux protégé" avec un compte bancaire unique...

Il faut une lecture de l'article 18 aux copropriétaires présents pour leur expliquer :

1 - que le compte bancaire séparé est "de droit" et qu'il est nécessaire de le maintenir, ce qui a été fait...
2 - que la protection du syndicat n'est pas meilleure avec un compte unique ce qu'affirme pourtant le syndic...
3 - que la rĂ©daction de la rĂ©solution doit ĂȘtre inversĂ©e

Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

ÉditĂ© par - quelboulot le 10 mai 2010 19:17:07

rédaction Universimmo
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Revenir en haut de la page 50 PostĂ© - 10 mai 2010 :  19:22:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
A JB22 :

citation:
Dans la comptabilité de la banque le compte unique du syndic est créditeur des fonds déposés des copropriétés.
Un compte dit "reflet" est débité des achats de titres faits, par le syndic, à hauteur du compte précédent.
Les comptes précédents sont fusionnés, le solde résultant de la fusion est égal à zero, sous réserves des fluctuations des comptes mandants, il peut donc y avoir un faible solde débiteur ou créditeur.
Le compte fusionné du syndic étant à zéro il ne peut "y avoir de fonds disponibles en banque".
Pour les garants leur préoccupation est différentes, les fonds ne sont pas "disponibles" mais "réalisables".


Pas d'accord : les fonds doivent toujours pouvoir ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme disponibles : le syndic doit fonctionner comme fait une banque comme Cortal qui place les comptes Ă  vue des clients en sicav de trĂ©sorerie ; les clients ont toujours des fonds disponibles, la banque se dĂ©brouillant pour toujours dĂ©bloquer les placements quand il le faut pour faire face aux retraits. D'ailleurs au passage, les syndics procĂ©dant ainsi (en fait tous ceux qui pratiquent les comptes individualisĂ©s) doivent garder un coussin de sĂ©curitĂ© d'1/4 ou 1/5Ăšme de leur trĂ©sorerie pour ne pas avoir Ă  faire de gestion au jour le jour car ils ne sont pas outillĂ©s comme Cortal...

philippe388
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Revenir en haut de la page 51 PostĂ© - 10 mai 2010 :  19:32:13  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Les groupes financiers et les banques goupillent des formules explosives. Les copropriétaires doivent demeurer seuls maßtres de leurs sous.


Tiens c'est marrant, JPM se pose des questions sur Urbania, comme je l'ai fait au debut de ce post

Mais a t'on peur pour rien !!!

Appliquons TOUS le principe de précaution du compte séparé, puisuqe la loi a été détourné avec cette dérogation.


JB22
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Revenir en haut de la page 52 PostĂ© - 10 mai 2010 :  19:43:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
De rédaction Universimmo
" la banque se débrouillant pour toujours débloquer les placements "

C'est là toute la différence, avec le compte reflet, c'est le syndic qui place les fonds et non la banque, celle-ci ne peut donc pas "débloquer" les fonds à sa convenance.

Toutes les banques utilisent les fonds dĂ©posĂ©s par les clients pour consentir des prĂȘts, faire des placements, etc...

rédaction Universimmo
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Revenir en haut de la page 53 PostĂ© - 10 mai 2010 :  20:37:53  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il y a beaucoup de confusion dans tout cela !

Essayons d'y mettre un peu d'ordre :

- il y a un dĂ©bat avec JPM sur le fait de savoir si les fonds des trĂ©soreries des immeubles en copropriĂ©tĂ© et des mandants de gĂ©rance peuvent ou non ĂȘtre pris dans une liquidation, sachant au passage que 99 fois sur 100 lorsqu'un tel accident arrive, le syndic a rarement une comptabilitĂ© en ordre et Ă  jour, ce qui Ă©videmment fait le miel de l'administrateur et du garant... Sur ce dĂ©bat, si JPM peut nous transmettre les arrĂȘts et commentaires par mail, fax (01 45 94 12 62) ou tout autre moyen, nous sommes preneurs ;

- il peut y avoir un débat sur la légalité du fait que les syndics perçoivent des produits financiers par rémunération des comptes bancaires sur lesquels ils déposent les fonds des mandants ou par des placements de ces fonds : jusqu'ici aucune voix ne s'est élevée ni aucune action engagée pour faire condamner un syndic alors que cela se pratique à 60 ou 70% des syndics depuis plus de 60 ans... Les pouvoirs publics le savent bien et n'ont jamais franchi le Rubicon pour rendre le compte séparé obligatoire, et ce pour ne pas faire un cadeau aux banques, qui seraient probablement les premiÚres bénéficiaires, les syndicats n'ayant pas chacun assez de trésorerie courante (car on ne parle que de celle-là) pour la faire rémunérer...

- il y a un troisiÚme débat sur les techniques bancaires utilisées.

Sur ce dernier point :

- soit le syndic a un compte bancaire unique dans lequel sont déposés tous les fonds mandants, et alors il n'est pas besoin de compte reflet : il prélÚve directement les fonds pour les placements ou la banque rémunÚre directement ce compte et fin de chantier ; le syndic doit faire en sorte que les fonds des mandants soient toujours disponibles et ils le sont s'il fait en sorte de toujours pouvoir faire face à une demande de retrait ou le besoin de payer quelque chose pour leur compte ;

- soit le syndic ouvre des comptes individualisĂ©s par immeuble et il veut alors pouvoir montrer ces comptes aux mandants : il ne veut donc pas que le prĂ©lĂšvement pour placement ait lieu sur ces comptes ou que ces comptes soient rĂ©munĂ©rĂ©s dedans, puisque par dĂ©finition il veut en garder les produits et ne veut donc pas prendre le risque qu'ils soient revendiquĂ©s... C'est lĂ  oĂč il faut un compte reflet, pour mobiliser toute cette trĂ©sorerie en vue de placements globaux de 60, 70 ou 80% de la masse... mais encore une fois, les fonds mandants sont reprĂ©sentĂ©s par les n+2 comptes et les garants n'ont jamais trouvĂ© Ă  y redire !


Dernier point : la supĂ©rioritĂ© ou non du compte sĂ©parĂ© ! Peut-ĂȘtre que le dĂ©bat est dĂ©jĂ  vain, la gĂ©nĂ©ralisation du compte sĂ©parĂ© avec ces histoires Ă©tant probablement dĂ©jĂ  en marche (l'ARC a dĂ©jĂ  enfoncĂ© le clou et c'est bonne guerre) ; Ă©conomiquement ce n'est pas une avancĂ©e car encore une fois les bĂ©nĂ©ficiaires seront surtout les banques, sauf Ă  ce que les comptes rĂ©munĂ©rĂ©s se gĂ©nĂ©ralisent en France ce qui n'est pas encore le cas, et encore : qui a vu que les banques y perdent lorsqu'elles rĂ©munĂšrent les comptes...

Par contre éthiquement, et sur le plan de la transparence et de la sécurité des fonds, c'est préférable sans aucun doute, et cela mettrait fin à ces suspicions qui minent les relations syndics-copropriétaires.

quelboulot
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Revenir en haut de la page 54 PostĂ© - 10 mai 2010 :  21:15:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Par contre éthiquement, et sur le plan de la transparence et de la sécurité des fonds, c'est préférable sans aucun doute, et cela mettrait fin à ces suspicions qui minent les relations syndics-copropriétaires.


Comme vous l'indiquez : "cela mettrait fin à ces suspicions qui minent les relations syndics-copropriétaires"

Permettez-moi de rebondir sur l'expression employée de "suspicions qui minent les relations syndics-copropriétaires".

Comment ne pas engendrer de suspicions lorsque comme dans l'exemple flagrant donné dans mon post précédent du 10 mai 2010 : 18:52:14 un syndic.. et ce n'est certainement pas le seul OSE écrire que :

"en cas de choix de compte bancaire unique professionnel... avec le bénéfice pour ses clients de la garantie de fonds... ect..."

Si ce n'est pas du "foutage de Gu..le" c'est quoi d'aprĂšs vous ?????

OSER prĂ©senter la minoration du montant forfaitaire annuel de gestion par le fait que le syndic pourra ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© (d'une façon ou d'une autre) par les fonds placĂ©s du syndicat... n'est-ce pas justement Ă©viter cette suspicion ???

citation:
économiquement ce n'est pas une avancée car encore une fois les bénéficiaires seront surtout les banques


Par ailleurs qu'UI défende les syndics plutÎt que les banquiers, est parfaitement défendable... mais que ce soit l'un (le syndic) ou l'autre (la banque) qui en bénéficie... le syndicat regardera à chaque fois la balle se déplacer de l'un à l'autre comme l'arbitre de tennis...

Alors que les syndic laissent au moins le choix du syndicat s'effectuer sans "raconter" des inepties du style vous ĂȘtes bien mieux garantis avec un compte unique professionnel qu'avec un compte sĂ©parĂ©...

Un minimum de franchise et d'impartialité ne nuit pas bien au contraire à l'établissement de relations franches et responsables... de part et d'autre
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

ÉditĂ© par - quelboulot le 10 mai 2010 21:16:17

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 55 PostĂ© - 10 mai 2010 :  21:55:59  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Quelboulot, sauf Ă  vouloir polĂ©miquer inutilement, je ne vois pas du tout oĂč vous pouvez voir ou lire :
"Par ailleurs qu'UI défende les syndics plutÎt que les banquiers, est parfaitement défendable.....

Sauf Ă  fantasmer en permanence sur les syndics (ou les banques, ou les 2 ), ce qui est un grand classique ici et ailleurs, UI expose des situations, des faits, sans parti pris ou choix partisan !

Un point qui est souligné par UI :
"- il peut y avoir un débat sur la légalité du fait que les syndics perçoivent des produits financiers par rémunération des comptes bancaires sur lesquels ils déposent les fonds des mandants ou par des placements de ces fonds : jusqu'ici aucune voix ne s'est élevée ni aucune action engagée pour faire condamner un syndic alors que cela se pratique à 60 ou 70% des syndics depuis plus de 60 ans."

Quid ici des copropriétaires qui ne disent rien lorsqu'ils votent la "fumeuse" dispense ???

JPM
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Revenir en haut de la page 56 PostĂ© - 11 mai 2010 :  00:30:54  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Universimmo a bien fait de recadrer le débat qui est purement technique, pour ne pas dire juridique, et éviter les pollutions.

Je fais de mĂȘme et rappelle ma position :

Pour ce qui est du sort des fonds dĂ©posĂ©s sur le compte unique d'un syndic affectĂ© par une procĂ©dure collective, le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne peut pas apprĂ©hender les fonds de mandants ; les syndicats doivent ĂȘtre dotĂ©s d'un administrateur provisoire qui, seul, a qualitĂ© pour les apprĂ©hender et les manier ensuite dans le cadre de sa mission ; Je communiquerai l'arrĂȘt du 06/10/1995.

Le syndic peut recevoir de la banque tenant le compte unique une rémunération sur les fonds déposés s'il a reçu à cet effet une autorisation spéciale de l'assemblée générale. A la rigueur une clause du contrat de syndic peut y suffire mais la solution n'est pas satisfaisante.

L'article 35-1 du dĂ©cret du 17 mars 1967 dispose que le placement des fonds syndicaux ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© que par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.

L'affectation des intĂ©rĂȘts produits par un placement ne peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©cidĂ©e que par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.

L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut dĂ©cider que les intĂ©rĂȘts du placement profiteront au syndic.

Hormis ce cas, - concevable mais sans doute rare -, le syndic ne peut rĂ©aliser aucun placement des fonds du syndicat, quand bien mĂȘme il aurait reçu l'autorisation de percevoir une rĂ©munĂ©ration du banquier.

La mise en oeuvre de l'autorisation de perception de rémunération suppose donc un accord entre le syndic et le banquier faisant son affaire d'assurer la rémunération des fonds déposés par un mécanisme ne pouvant causer aucun préjudice au syndicat soit par risque financier, soit par indisponibilité temporaire des fonds déposés.

Il est bien connu que cette pratique a été courante depuis des dizaines d'années. Les syndics percevaient une rémunération au titre des fonds déposés sans autre formalité qu'un accord périodique sur l'assiette de la rémunération proposée par la banque.

Les discussions sur les mĂ©canismes qui auraient pu ĂȘtre utilisĂ©s dans l'affaire Urbania ne sont donc qu'anecdotiques.

Elles ne pourraient prendre d'importance que s'il s'avérait que les syndicats éprouvent des difficultés à récupérer les fonds appartenant aux copropriétaires et subissent un préjudice réel.





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philippe388
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Revenir en haut de la page 57 PostĂ© - 11 mai 2010 :  10:32:09  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
DĂ©fendre les syndics contre les banquiers !!!! c'est ignorer que les Grands syndics sont des filiales des banques !!! la caisse de Lamy, Foncia, et autres est la caisse des Banques Populaires, de la Caisse d'Epargne,.....

Je trouve assez " simpliste" de nous affirmer que les fonds des copropriétaires ne risquent rien en cas de défaillance d'un syndic.

MĂȘme si ces fonds ne risquent rien, c'est ignorer que les mandataires judiciares bloqueront ces fonds pendant plusieurs annĂ©es!!! , les copropriĂ©taires devront par consĂ©quent remettre au pot pour que leur copro. vive.

JPM nous confirme maintenant que l'AG DOIT dĂ©cider que ces fonds pourront ĂȘtre placĂ© par le syndic. Quel SDC vote une telle rĂ©solution ??? La banque ne doit elle pas demander copie du PV de cette AG ???

Mettre la faute sur les copropriétaires est assez facile; les copros ne sont pas banquiers, pas juristes , pas avocats, pas syndics pro,.....Ils font confiance aux professionnels pour gérer leurs fonds.

Jany2718
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Revenir en haut de la page 58 PostĂ© - 11 mai 2010 :  11:16:39  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Cette disposition de l’Article 35-1 du dĂ©cret de 1967 : « L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©cide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intĂ©rĂȘts produits par ce placement. », est assez claire et ne permet pas au syndic de disposer ou de placer les fonds appartenant aux copropriĂ©taires sans l’accord de l’AG.
L’affectation des intĂ©rĂȘts ( mais quid des pertes Ă©ventuelles ? ) doit Ă©galement ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par l’AG . Il faut donc 2 rĂ©solutions , sinon la rĂ©solution pourrait ĂȘtre annulĂ©e pour « votre bloquĂ© ».
Apparemment, rien n’interdit en premiĂšre analyse , Ă  l’AG , de dĂ©cider d’affecter au syndic le produit de ces fonds, mais une telle dĂ©cision ne risque-t-elle pas l’annulation pour abus de majoritĂ©, car cette rĂ©solution adoptĂ©e sans autres explications ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme prise dans l’intĂ©rĂȘt du SDC. Pour Ă©viter cette critique , il faudrait prĂ©ciser, dans la rĂ©solution d’affectation, que les intĂ©rĂȘts viendraient diminuer d’autant les honoraires prĂ©alablement votĂ©s du syndic. Il faut bien observer que le service rendu par le syndic ne ĂȘtre liĂ© Ă  l’importance des fonds confiĂ©s, mais uniquement au travail effectuĂ© .
On voit aussi se profiler Ă  l’horizon la question fiscale au sujet de la TVA sur les honoraires du syndic. En effet si le syndic estime lĂ©gitime d’ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© en complĂ©ment au moyen des intĂ©rĂȘts produits par les fonds dĂ©posĂ©s ( au titre du compte unique) , alors cette rĂ©munĂ©ration doit supporter la TVA, car constituant, pour lui, un Ă©lĂ©ment de la rĂ©munĂ©ration de sa prestation . On se demande bien ce qu’attend le TrĂ©sor pour soulever cette question et rĂ©clamer sa part, soit 19,60% des intĂ©rĂȘts encaissĂ©s par les syndics, dans ce type d’opĂ©rations.
Une autre question : que prévoit exactement la garantie financiÚre du syndic au sujet des fonds détenus ( comptes uniques , et comptes séparés) ?


JPM
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Revenir en haut de la page 59 PostĂ© - 11 mai 2010 :  11:45:22  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

citation:
c'est ignorer que les mandataires judiciaires bloqueront ces fonds pendant plusieurs années!!!


Désinformation ! Au Commerce, les mandataires judiciaires n'appréhendent que les comptes personnels du syndic. Au civil, l'administrateur judiciaire des syndicats a pour mission de convoquer les assemblées pour désignation d'un nouveau syndic. AprÚs désignation il trnsmet les fonds à ce nouveau syndic.

Les observations d'ordre fiscal de Jany ne sont pas dĂ©pourvues d'intĂ©rĂȘt. Les syndics enregistrent les intĂ©rĂȘts comme des produits financiers. Il y a des rĂšgles prĂ©cises pour la TVA sur les produits financiers.

MAIS : 1) ces produits financiers ne sont pas les fruits de la trésorerie propre au syndic. Le fisc jusqu'à présent, et à ma connaissance, n'a pas été fourrer son nez dans cette particularité.
2) Ils sont la contrepartie d'une rĂ©duction des honoraires de gestion courante et il pourrait effectivement y avoir un jour une tentative de requalification qui pourrait viser aussi bien le syndic que les copropriĂ©taires eux-mĂȘmes qui bĂ©nĂ©ficient d'un "enrichissement" du fait de la rĂ©duction des honoraires.

Il ne faut pas oublier qu'en l'état, l'Administration estime que les services rendus aux copropriétaires par le syndicat tombent sous le coup de l'assujettissement à la TVA. L'exonération n'est présentement qu'une tolérance bienveillante !!!!

La garantie financiĂšre ?
En cas de compte séparé : pas de problÚme en principe. Le syndicat reprend la main sur son compte.
En cas de compte unique : le garant paie l'insuffisance de représentation des fonds sous réserve d'un "marc le franc" si l'insuffisance globale est supérieure au montant de la garantie.

Dans certains cas, le garant peut-ĂȘtre condamnĂ© en outre Ă  une indemnisation complĂ©mentaire lorsqu'il est prouvĂ© qu'il n'a pas exercĂ© convenablement son droit (et son obligation) de contrĂŽle.

Signature de JPM 
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Revenir en haut de la page 60 PostĂ© - 11 mai 2010 :  12:31:39  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Nous ne prétendons pas détenir la vérité mais tout ce qui se dit là est une interprétation toute nouvelle des textes, qui n'est pas celle notamment des garants, pourtant trÚs regardants quant à la légalité de la gestion des fonds des mandants par leurs clients !

En strict droit bancaire et comptable, les fonds qui ne sont pas sur un compte sĂ©parĂ© au nom du syndicat, et qui sont donc sur un compte bancaire ouvert au nom du syndic, sont sa propriĂ©tĂ© temporaire, et sont inscrits Ă  l'actif de son bilan (nous aimerions bien savoir quelle serait en droit comptable cette catĂ©gorie d'actifs bizarres que l'on pourrait inscrire Ă  son bilan sans en ĂȘtre propriĂ©taire !) ; simplement, il doit de par son mandat les utiliser pour le compte de ses mandants et en restituer le solde en cas de cessation de mandat.

L'article 35-1 du dĂ©cret de 1967 ("L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©cide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intĂ©rĂȘts produits par ce placement") ne peut concerner que les fonds qui restent entre les mains du syndicat, c'est Ă  dire sur un compte sĂ©parĂ©.

C'est en tous cas comme cela que la profession et ses garants ont jusqu'ici raisonné.

Il faut regarder en face les implications des interprétations qui précÚdent , qui les rendent selon nous peu réalistes : si tout cela est vrai, alors le compte unique est mort depuis des années et tous les syndics qui le pratiquent (70% des immeubles sont gérés ainsi) sont dans une illégalité grave, à la fois au civil et au pénal, puisqu'il y aurait détournement d'usage des fonds à l'insu des copropriétaires ; pourquoi alors continue-t-on à discuter de la nécessité ou non d'avoir un compte séparé ? Il n'y aurait qu'à attaquer un syndic - si possible un gros - sur ce fondement et le problÚme serait réglé : les syndics ne maintiennent le compte unique ou les comptes individualisés à leur nom que pour les produits financiers, le reste est pipeau...

Personne n'a Ă  ce jour envisagĂ© cela, pas mĂȘme l'ARC, qui est pourtant "pointu" sur ces questions...

Si ces raisonnements sont juridiquement tenables, alors il faut le faire savoir d'urgence car c'est un bouleversement total du métier et le problÚme du compte bancaire est définitivement réglé !

ÉditĂ© par - rĂ©daction Universimmo le 11 mai 2010 12:34:42
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