Rappel : le Forum d’Universimmo a migré sur cette nouvelle plate-forme en 2009.
Le forum ancienne version (36545 membres, 65355 sujets et 524136 messages) reste accessible ici
             
 
  Abonnez-vous à nos flux RSS. Les flux RSS permettent d’être informé automatiquement des dernières publications du Forum UniversImmo
Universimmo.com
Identifiant:
Mot de passe: Se souvenir de moi?
Mot de passe oublié?

 Sélectionnez un thème:
 
Accueil | Portail | S’enregistrer | Sujets actifs | Recherche | FAQ  
Sondages actifs | Sujets sans réponse | Règles du forum

 Tous les forums
 Coproprietaires
 Les assemblées
 Vote contre profession libérale - Abusif ou pas?
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
  Ce sujet est en lecture seule, AUCUN ENVOI autorisé Page suivante 
Auteur
Sujet précédent Sujet Sujet suivant
Page: de 2 

ivon
Contributeur actif

162 message(s)
Statut: ivon est déconnecté

Posté - 13 mai 2010 :  00:55:38  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Lorsqu'un règlement de copropriété indique
-Que l'immeuble est à habitation bourgeoise.
-Que les appartements pourront être affectés à une profession libérale
-si pas de changement de l'occupation bourgeoise
-si accord des copropriétaires à la majorité lors d'une assemblée.

Il y a quelques années, une profession libérale a été autorisée.
Mais depuis, des copropriétaires ont changé et de l'eau a coulé sous les ponts.

A la prochaine AG, une personne a porté à l'ordre du jour d'affecter son appartement à l'exercice d'une profession libérale qui ne change pas l'occupation bourgeoise.
Pas de détail sur la profession libérale.

Si la personne n'a pas la majorité et qu'elle saisit le TGI pour abus,
que dit généralement le juge dans ce type de cas?

Y-a-t-il une dinstinction si une majorité a voté contre ou s'il y a plus d'abstentions?


JB22
Pilier de forums

France
4457 message(s)
Statut: JB22 est déconnecté

 1 Posté - 13 mai 2010 :  10:25:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Vous dites "'affecter son appartement à l'exercice d'une profession libérale qui ne change pas l'occupation bourgeoise." Dans ce cas les conditions fixées par le règlement de copropriété sont remplies.

Reste l'accord de l'A.G. à la majorité 24, où ne comptent que les votes exprimés, majorité de pour ou contre. Peut importe le nombre des abstentions.

Compte tenu qu'un accord à déjà été donné dans les mêmes circonstances un refus non justifié pourrait être considéré comme un abus de pouvoir et sanctionné par une autorité de justice .

Gédehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 13 mai 2010 :  12:11:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Habitation "bourgeoise" est une vieille expression qui veut dire que les personnes occupant le logement doivent être "de bonne vie et de bonnes moeurs" .... (comme des "bourgeois", "en bon père de famille", selon les vieilles expressions ...

Ce n'est donc pas un critère d'usage du lot, de destination du lot !

Le RDC peut apporter des restriction à la libre disposition des lots.
Il ne peut subordonner l'occupation du logement à une décision d'AG quant à la qualité des occupants !

Autrement dit,
- pour transformer tel lot en bordel, cela reste soumis à une décision d'AG, car lorsque c'est un bordel ce n'est plus de "bonne vie et bonnes moeurs" mais surtout c'est une activité commerciale (changement "habitation", bourgeoise ou pas !),
- alors que s'il s'agit d'une activité libérale qui n'est pas "commerce", médecin, géometre, etc .., le RDC autorise cette affectation sans que l'AG n'ait à se prononcer sur ce point, une personne exerçant une profession libérale étant à priori "de bonnes vie et moeurs" .... (à priori ! ... ) ..., donc "bourgeois" ..!


Conclusion : l'AG n'a pas compétence pour statuer sur la qualité des occupants d'un lot, l'occupation "bourgeoise" ne concernant pas la destination du lot, l'usage du lot, sa libre disposition par son propriétaire : habitation et professions libérales.

Édité par - Gédehem le 13 mai 2010 12:23:21

philippe388
Pilier de forums

14076 message(s)
Statut: philippe388 est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 13 mai 2010 :  12:33:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ivon
citation:
Que les appartements pourront être affectés à une profession libérale


Le RDC réponds à votre question, Vous n'avez besoin de l'accord de l'AGv

JB22
Pilier de forums

France
4457 message(s)
Statut: JB22 est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 Posté - 13 mai 2010 :  12:33:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Gédehem, il semble que vous n'ayez pas bien lu la question:

-Que les appartements pourront être affectés à une profession libérale
-si accord des copropriétaires à la majorité lors d'une assemblée.


"L'habitation bourgeoise" n'est pas mise en cause, c'est- la deuxième condition qui demande l 'accord de l'A.G.

ivon
Contributeur actif

162 message(s)
Statut: ivon est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 Posté - 13 mai 2010 :  12:59:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem
Le RDC peut apporter des restriction à la libre disposition des lots.


Le règlement de copropriété indique
-Que l'immeuble est à habitation bourgeoise.
-Que les appartements pourront être affectés à une profession libérale
----si pas de changement de l'occupation bourgeoise
----et
----si accord des copropriétaires à la majorité lors d'une assemblée.


Le RDC prévoit donc une restriction à la libre occupation des lots puisqu'il stipule qu'il faut un accord des copropriétaires à la majorité lors d'une assemblée.

Est ce que si cet accord n'est pas donné, la décision peut-être jugée abusive?

JB22
Pilier de forums

France
4457 message(s)
Statut: JB22 est déconnecté

Revenir en haut de la page 6 Posté - 13 mai 2010 :  13:38:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
De philippe388
"Le RDC réponds à votre question, Vous n'avez besoin de l'accord de l'AGv"

Il semble que vous n'ayez pas bien lu la question posée:

"Que les appartements pourront être affectés à une profession libérale
-si accord des copropriétaires à la majorité lors d'une assemblée
."

Le règlement de copropriété s'impose tant qu'une autorité de justice n'en a pas décidé autrement.

ainohi
Contributeur vétéran

2134 message(s)
Statut: ainohi est déconnecté

Revenir en haut de la page 7 Posté - 13 mai 2010 :  15:42:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le règlement de copropriété admet l'exercice d'une profession libérale mais à la condition que le mode d'occupation des lieux n'en soit pas altéré et soumet ce droit à autorisation préalable de l'assemblée générale.
Il ne s'agit pas d'un pouvoir discrétionnaire donné à l'assemblée mais simplement d'un moyen de vérifier que l'intention du copropriétaire demandeur est bien conforme au règlement de copropriété. S'il elle l'est, l'assemblée doit donner son autorisation. Contrairement à ce qu'insinue gedehem, je pense que cette disposition du règlement de copropriété est parfaitement licite et que le copropriétaire souhaitant exercer une profession libérale est tenu de s'y soumettre.

Une telle autorisation est de même nature que celle que doit demander un copropriétaire qui divise son lot et modifie en conséquence l'état descriptif de division : l'assemblée doit valider la nouvelle répartition des charges qui en résulte bien que cela ne doive emporter aucune conséquence sur les autres copropriétaires. Elle ne peut que valider le projet si elle ne décèle pas d'anomalie.

Un refus d'autorisation abusif pourrait bien sûr être sanctionné judiciairement. Il est impossible de prédire la position que pourrait prendre le juge avec les seules informations que vous nous donnez.

Une telle autorisation est votée à la majorité de l'article 24, c'est à dire à la majorité des voix présentes ou représentées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions.

Gédehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 8 Posté - 13 mai 2010 :  19:21:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La question posée n'a rien à voir avec la division d'un lot modifiant par là l'EDD/RDC !

La clause "habitation bourgeoise" était utilisée "dans le temps" pour interdire toute occupation incompatible avec la tenue de l'immeuble, de ses habitants !
Il serait interessant de connaitre la date de rédaction du RDC d'Ivon, qui doit avoir quelques années .....
Rien à voir avec la destination de l'immeuble et donc avec la destination/usage des lots.

La jurisprudence admet depuis longtemps que la destination "habitation bourgeoise" ordinaire d'un immeuble autorise l'exercice des professions libérales (striuctement listées).
Le "bourgeois" en question étant un critère de qualité de l'occupant de l'appartement et non de la destination/usage du lot.

Le RDC précise bien que les appartements porront être affectés aux professions libérales ... si pas de changement de l'occupation "bourgeoise", c'est à dire si l'occupant est "de bonne tenue et moeurs" au regard des autres occupants.

S'agirait-il de statuer sur le facies, sur le mode de vie, sur le modèle de la voiture du copropriétaire ou du locataire ????






ainohi
Contributeur vétéran

2134 message(s)
Statut: ainohi est déconnecté

Revenir en haut de la page 9 Posté - 13 mai 2010 :  22:00:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

La question posée n'a rien à voir avec la division d'un lot modifiant par là l'EDD/RDC !
Oui, je sais. Cependant l'autorisation demandée est exactement de même nature et c'est ce qui est intéressant à voir dans la procédure de division d'un lot où l'on passe par une approbation (article 11) ou, autrement dit, une attestation de non-opposition à l'exercice d'un droit, et non une autorisation que l'assemblée a tout pouvoir d'accorder ou de refuser comme, par exemple, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes (article 25).
La question posée n'a rien à voir ni la division d'un lot ni les travaux affectant les parties communes mais évoquer ces deux questions permet de voir que les dispositions légales font état de deux types d'autorisation qu'il faut bien distinguer l'une de l'autre.

citation:
Initialement posté par Gédehem

La clause "habitation bourgeoise" était utilisée "dans le temps" pour interdire toute occupation incompatible avec la tenue de l'immeuble, de ses habitants !
Il serait interessant de connaitre la date de rédaction du RDC d'Ivon, qui doit avoir quelques années .....
Des années 50 ou même 60 vraisemblablement. Les notaires sont des gens très conservateurs qui aiment bien user de termes surannés. Il y a encore quelques années, on pouvait trouver les termes "en habit bourgeois" dans des règlements militaires, ce qui signifiait tout simplement "habillé en civil".
"Habitation bourgeoise" signifie avant tout "habitation" avec, en plus, une nuance d'une certaine respectabilité. Il faut comprendre que l'immeuble devait servir d'habitation à des gens se comportant comme il faut se comporter en ville, ce qui signifie que les lots devaient être tout d'abord à usage d'habitation, ce qui exclut donc toute activité professionnelle, et ensuite de façon compatible avec une bonne tenue de l'immeuble, ce qui implique, par exemple, l'interdiction d'entreposer des cages à lapins sur le palier.

citation:
Initialement posté par Gédehem

Rien à voir avec la destination de l'immeuble et donc avec la destination/usage des lots.
Si stipuler un usage d'habitation n'est pas définir la destination des lots, je ne sais plus ce que c'est !

citation:
Initialement posté par Gédehem

La jurisprudence admet depuis longtemps que la destination "habitation bourgeoise" ordinaire d'un immeuble autorise l'exercice des professions libérales (striuctement listées).
C'est bien possible, mais cela ne remet absolument pas en question l'obligation d'une ratification par l'assemblée générale qui doit être entendue comme un moyen de contrôle que la profession exercée figure bien dans la liste des professions admises.

citation:
Initialement posté par Gédehem

Le "bourgeois" en question étant un critère de qualité de l'occupant de l'appartement et non de la destination/usage du lot.
Ben si, je me répète, réserver l'immeuble à des gens d'une certaine "qualité", c'est définir une destination.

citation:
Initialement posté par Gédehem

Le RDC précise bien que les appartements porront être affectés aux professions libérales ... si pas de changement de l'occupation "bourgeoise", c'est à dire si l'occupant est "de bonne tenue et moeurs" au regard des autres occupants.
Il est en fait beaucoup moins question de "bonnes vie et moeurs" que de tranquillité de l'immeuble : pas de bruits, d'allers et venues de clients etc. En clair, des professions libérales, oui, mais sans nuisance. D'après ce critère les médecins seraient exclus parce que, bien que la profession de médecin soit parfaitement respectable, la fréquentation des patients occasionne des nuisances dont on ne veut pas.

citation:
Initialement posté par Gédehem

S'agirait-il de statuer sur le facies, sur le mode de vie, sur le modèle de la voiture du copropriétaire ou du locataire ????
Absolument, costume bourgeois, canne et chapeau melon obligatoires. Les domestiques doivent passer par l'escalier de service (sauf le maître d'hôtel, bien entendu).

Gédehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 10 Posté - 13 mai 2010 :  22:29:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
... lequel n'est alors toléré qu'en gants blancs !!!! .......

Sur le reste :
" "en habit bourgeois" dans des règlements militaires = "habillé en civil".

Dans les 2 cas l'interessé n'est pas à poil (quoi que .... ) puisqu'en HABIT, dans un cas en "militaire ", dans l'autre (bourgeois) en "civil"

L'immeuble est destiné dans son ensemble à l'habitation, ce qui exclue les activité commerciales mais autorise les professions libérales, mais une habitation pas "ordinaire" mais "bourgeoise", par des personnes qui occupent "bourgeoisement" (*) dans le sens fin XIX°, que de nombreux RDC ont repris ensuite. (JPM, spécialiste de l'histoire dans ce domaine de l'habitat, nous en dirait bien plus ...)

"Il est en fait beaucoup moins question de "bonnes vie et moeurs" (de nos jours . NDLR) que de tranquillité de l'immeuble : pas de bruits, d'allers et venues de clients etc. En clair, des professions libérales, oui, mais sans nuisance. "

Seront donc exclues les familles avec des enfants en bas ages, ceux avec des ados, les familles nombreuses, les étrangers qui par nature ne peuvent être "bourgeois" ...
Bref, doivent être autorisés ceux qui piaillent, crient, courent, sont susptibles de faire du bruit, des salissures, sans parler de ceux qui bouffent de l'ail (dans l'ascenseur, je vous dis pas ! ) .. ou qui ne se brossent pas les chaussures sur le paillasson de l'entrée , étant particulièrement visées ces professions "libérales", qui ont la même racine que les "libertaires", lesquels se foutent des "bourgeois", c'est bien connu .......

PS : qu'est-ce qu'une "nuisance", objectivement quantifiable, bien entendu ...

(*) Un "bourgeois" ne faisait pas de bruit, en particulier lorsqu'il recevait ses nombreuses maitresses !!!

Édité par - Gédehem le 13 mai 2010 22:40:32

ainohi
Contributeur vétéran

2134 message(s)
Statut: ainohi est déconnecté

Revenir en haut de la page 11 Posté - 13 mai 2010 :  23:51:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

L'immeuble est destiné dans son ensemble à l'habitation, ce qui exclue les activité commerciales mais autorise les professions libérales, mais une habitation pas "ordinaire" mais "bourgeoise", par des personnes qui occupent "bourgeoisement" (*) dans le sens fin XIX°, que de nombreux RDC ont repris ensuite. (JPM, spécialiste de l'histoire dans ce domaine de l'habitat, nous en dirait bien plus ...)
La formule "habitation bourgeoise" est une expression consacrée extrêmement répandue qu'on trouve en fait dans les immeubles les plus ordinaires. Elle signifie surtout que l'immeuble est réservé à l'habitation et rien d'autre. Vous vous créez des problèmes où il n'y en a pas.

citation:
Initialement posté par Gédehem

"Il est en fait beaucoup moins question de "bonnes vie et moeurs" (de nos jours . NDLR) que de tranquillité de l'immeuble : pas de bruits, d'allers et venues de clients etc. En clair, des professions libérales, oui, mais sans nuisance. "

Seront donc exclues les familles avec des enfants en bas ages, ceux avec des ados, les familles nombreuses, les étrangers qui par nature ne peuvent être "bourgeois" ...
Peut-être, mais on se heurte alors à l'ordre public : il est illicite de refuser une famille, il est licite de refuser un professionnel.

Si le terme "habitation bourgeoise vous tarabuste", traduisez par : "usage résidentiel" qui a exactement le même sens.

ivon
Contributeur actif

162 message(s)
Statut: ivon est déconnecté

Revenir en haut de la page 12 Posté - 14 mai 2010 :  16:14:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour répondre à votre question, le RDC date de l'entre 2 guerres.

Egalement le RC prévoit que si l'accord est donné (ce qui implique qu'il peut ne pas être donné), il y a des règles sur les caractéristiques de plaque professionnelle

J'ai repris ci-dessous des citations de vos contributions,
et je reprécise la question:

Un copropriétaire a porté à l'ordre du jour
"M'autoriser à affecter mon appartement à l'exercice d'une profession libérale"

Si la résolution est rejetée et que le copropriétaire saisit le juge pour dire que le rejet est abusif et l'autoriser à exercer la profession libérale,

Peut on prédire la décision du juge?
(demandeur débouté ou syndicat condamné à autoriser la profession libérale)
Quelle est la jurisprudence sur ce sujet?
(je précise que le RC impose qu'une autorisation soit donnée pour exercer une profession libérale)


La défense du syndicat de copropriété serait de dire :


*que le règlement de copropriété prévoit explicitement que

"
-Que les appartements pourront être affectés à une profession libérale
-si pas de changement de l'occupation bourgeoise
-si accord des copropriétaires à la majorité lors d'une assemblée."

Donc s'il n'y a pas d'accord des copropriétaires, l'appartement ne peut pas être affecté à une profession libérale

*plus les passages et allées venues supplémentaires dans l'immeuble.




Une reprise des différentes contributions:

citation:
Initialement posté par JB22
Compte tenu qu'un accord à déjà été donné dans les mêmes circonstances un refus non justifié pourrait être considéré comme un abus de pouvoir et sanctionné par une autorité de justice .


citation:
Initialement posté par Gédehem
Le RDC peut apporter des restriction à la libre disposition des lots.
Il ne peut subordonner l'occupation du logement à une décision d'AG quant à la qualité des occupants !


citation:
Initialement posté par JB22
"L'habitation bourgeoise" n'est pas mise en cause, c'est- la deuxième condition qui demande l 'accord de l'A.G.


citation:
Initialement posté par JB22
Le règlement de copropriété s'impose tant qu'une autorité de justice n'en a pas décidé autrement.


citation:
Initialement posté par ainohi
Le règlement de copropriété admet l'exercice d'une profession libérale mais à la condition que le mode d'occupation des lieux n'en soit pas altéré et soumet ce droit à autorisation préalable de l'assemblée générale.

Un refus d'autorisation abusif pourrait bien sûr être sanctionné judiciairement. Il est impossible de prédire la position que pourrait prendre le juge avec les seules informations que vous nous donnez.





Gédehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 13 Posté - 14 mai 2010 :  17:47:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ivon confirme que son RDC est d'un "vieux" modèle des années 1930, et que le "bourgeois" concerne expressément le type d'occupation des lots, habitation par les personnes "bourgeoises", c'est à dire de bonnes vie et mœurs dans la définition de "bourgeois" donnée à la fin du XIX° s...

La clause du RDC ne traite pas de l'autorisation à donner sur la destination/usage du lot lui-même, les profession libérales étant autorisées !

Ce qui est soumis au vote de l'AG :
"- si pas de changement de l'occupation bourgeoise"

Le controle de l'AG ne s'exerce donc pas sur un changement de destination/usage du lot.
Si la langue française et les mots ont un sens, la clause du RDC aussi, l'AG doit se prononcer sur le type d'occupation, selon qu'elle lui semble "bourgeoise" ou non !!!

De plus, la clause (toujours si les mots ont un sens !) :
"si accord des copropriétaires à la majorité lors d'une assemblée." .. voudrait dire que la décision serait celle de L.art.25, qui est celle de "la majorité des copropriétaires" ...

Nul doute qu'un refus de l'AG basé sur de vieilles clauses d'une autre époque (car l'AG doit motiver un tel refus) , si la question lui était soumise, serait santionné par le juge, une telle clause restrictive sans doute jugée illicite, contraire aux textes s'agissant, j'insiste, de statuer sur l'occupation "bourgeoise" de l'appartement et non sur sa destination.

(Pour reprendre l'exemple du militaire habilé en civil, en "tenue bourgeoise", il s'agirait ici de statuer si la tenue est effectivement "bourgeoise", dans la vision 1930 en costard 3 pièces et nœud pap', ou s'il est en tenue "crados", polo-jean's-tennis ... ce qui serait refusé n'étant pas là une "tenue bourgeoise" !!!)

Édité par - Gédehem le 14 mai 2010 17:53:35

JB22
Pilier de forums

France
4457 message(s)
Statut: JB22 est déconnecté

Revenir en haut de la page 14 Posté - 14 mai 2010 :  18:38:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"si accord des copropriétaires à la majorité lors d'une assemblée." .. voudrait dire que la décision serait celle de L.art.25, qui est celle de "la majorité des copropriétaires" ...

Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation.
Lors d'une assemblée générale il y a des copropriétaires présents ou représentés et qui votent, c'est donc la majorité de ces votants qui est requise, donc article 24.

philippe388
Pilier de forums

14076 message(s)
Statut: philippe388 est déconnecté

Revenir en haut de la page 15 Posté - 14 mai 2010 :  19:08:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ivon : votre " vieux" RDC autorise les professions libérales.

Comme l'a souligné gedehem, l'AG doit motiver son refus. Sur quels critères objectifs l'AG peut elle refuser à un copro. d'exercer sa profession ???

Quelles différences entre un avocat, un dentiste, un médecin, un designer, un comptable,... ???

IL sera très difficile de refuser à ce copro. l'exercice de sa profession. L'AG ne peut opposer autres choses que des nuisances réelles, alors pourra t'elle refuser un dentiste à cause de sa "fraise" !!, un pédiatre à cause des enfants qui pleurent et accepter un médecin spécialiste des personnes agées ???

ainohi : quels seraient vos critères de " sélection" ??

Ce copropriétaire, respectueux de ce vieux RDC, perdra du temps à attaquer cette décision d'AG? mais avec de grnades chances de gagner son combat.

ivon
Contributeur actif

162 message(s)
Statut: ivon est déconnecté

Revenir en haut de la page 16 Posté - 14 mai 2010 :  20:50:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

ivon : votre " vieux" RDC autorise les professions libérales.

Comme l'a souligné gedehem, l'AG doit motiver son refus. Sur quels critères objectifs l'AG peut elle refuser à un copro. d'exercer sa profession ???


Ce qui m'étonne, c'est que la phrase
-si accord des copropriétaires à la majorité lors d'une assemblée.

ne donne pas le droit de refuser à la majorité sans motiver son refus.

Le règlement de copropriété impose de demander un accord, mais le refus de cet accord doit être justifié.
Et un ejustification insuffisante peut être balayée par le juge.

C'est bien ça?

ainohi
Contributeur vétéran

2134 message(s)
Statut: ainohi est déconnecté

Revenir en haut de la page 17 Posté - 14 mai 2010 :  22:58:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je suis en gros d'accord avec Gedehem et Philippe.
Des professions libérales sont autorisées, c'est indéniable, mais peut-être avec certaines restrictions. Lesquelles ? C'est une première question.
Le règlement de copropriété soumet l'exercice d'une profession libérale à l'autorisation de l'assemblée. Dans quelle mesure est-ce licite ? C'est une deuxième question.

Pour répondre à la première question, il faut déterminer quelle est la destination de l'immeuble. Il ne faut pas s'en tenir au seul terme "habitation bourgeoise" mais aussi observer l'immeuble tel qu'il est dans son environnement. C'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 : Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. La marge d'appréciation est assez large. On peut cependant avancer sans grand risque que l'exercice d'une profession libérale qui n'occasionne pas de bruit, de manutention de matériels ou de nombreuses allées et venues de personnes diverses dans les parties communes est conforme à la destination de l'immeuble.

Pour répondre à la deuxième question, il faut considérer l'intention du rédacteur du règlement d'une part et les règles d'ordre public établies par la législation en vigueur, postérieure à la rédaction du règlement, d'autre part.
Il semble que, selon le texte du règlement, le syndicat des copropriétaires ait le pouvoir souverain d'accepter ou de refuser l'exercice d'une profession libérale. Or, selon la législation en vigueur, un syndicat de copropriété ne peut être régi par des statuts similaires à ceux d'une association ou d'une société. Les copropriétaires ne peuvent être cooptés - tout copropriétaire peut vendre ses lots à qui il veut - et ne peuvent être soumis à des règles portant sur l'usage de leurs lots qui ne soient pas justifiées par le respect de la destination de l'immeuble (article 8). Il en résulte que l'assemblée ne dispose pas d'un pouvoir souverain d'accepter ou de refuser l'exercice d'une profession libérale dans l'immeuble. Soit l'exercice de la profession libérale envisagé n'est pas conforme à la destination de l'immeuble et il faut s'y opposer, soit il est conforme et alors on doit l'accepter.

Se pose alors une troisième question : dans ces conditions, faut-il ignorer la disposition du règlement imposant une autorisation de l'assemblée ? On peut en discuter. Un simple constat, fait par l'assemblée sous la forme d'une résolution votée à la majorité de l'article 24, que l'objet de la demande est conforme ou non au règlement me paraît licite et le plus prudent est certainement d'accepter de s'y soumettre.

Aucun texte n'impose qu'une décision de l'assemblée doive être motivée. La décision doit simplement être licite. Rien cependant n'interdit de motiver. En l'espèce, la décision de l'assemblée est licite si elle autorise ou refuse la demande d'exercice d'une profession libérale en conformité avec la destination de l'immeuble. Ce peut être sujet à controverse et, le cas échéant, ce serait au juge d'apprécier.

Pour revenir au débat sur ce qu'il faut entendre par "habitation bourgeoise", tous les immeubles à usage d'habitation dont le règlement de copropriété date un peu sont prévus pour une "habitation bourgeoise", que ce soit à Pantin ou à Passy. Pensez-vous qu'il y ait des "maisons pour ouvriers" ou "résidences pour petites gens ?" De même qu'il n'y a que de bons pères de famille et jamais de pères indignes, il n'y a que des habitations bourgeoises et jamais de clapiers pour prolos.

philippe388
Pilier de forums

14076 message(s)
Statut: philippe388 est déconnecté

Revenir en haut de la page 18 Posté - 15 mai 2010 :  16:33:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ainohi : que vous êtes compliqué ???? vous ne m'avez pas répondu sur les critères objectifs que devra donner l'AG pour refuser Mr dupont dentitse et accepter Mr Durand graphiste ???

Aucuns critères discriminatoires ne sera tolérés par le juge.

L'AG ne peut pas simplement rejetter la demande de ce copro sans justifications, surtout si le RDC l'autorise, le problème de la destination de l'immeuble n'a rien à voir dans la décision de l'AG. !!!


Gédehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 19 Posté - 15 mai 2010 :  17:16:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je suis également assez d'accord avec l'analyse d'Ainohi, qui n'a rien de compliquée pour une analyse !

Cependant, quelques remarques :
il faut considérer l'intention du rédacteur du règlement d'une part et les règles d'ordre public établies par la législation en vigueur, postérieure à la rédaction du règlement, d'autre part."" et l'analyse qui suit !

L'intention du rédacteur de 1930 dans son "occupation bourgeoise" est celle prévalant à cette époque de ce qui est "bourgeois", c'est à dire de bonne vie, propret , etc .... à distinger de ce qui est "peuple", populaire, c'est à dire, toujours dans cette vision de la Société de 1930, d'un rang inférieur .
Rien à voir donc avec les dispositions légales intervenues ensuites, dont celles de 1938 (1er statut copro) qui n'avaient rien d'obligatoires.

Rien à voir non plus avec la "destination du lot", l'usage que l'on peut en faire pour l'habiter : ici profession libérale.
En résumé, c'est l'état de la personne qui occupe le logement qui importait en 1930 pour le rédacteur du RDC, et non l'usage qui était fait du lot, un "occupant bourgeois" ne pouvant en user que "bourgeoisement", ... en "bon père de famille" ....
Cet aspect des choses de 1930 pris en 2010 n'est plus en vigueur ....

"Aucun texte n'impose qu'une décision de l'assemblée doive être motivée."

Issue du droit administratif, du droit de l'urbanisme, l'obligation de motiver le refus d'une demande individuelle est imposée par la jurisprudence.
Ainsi pour la libre disposition des parties privatives, ou pour des travaux privatifs effectant les parties communes : l'AG doit préciser en quoi ils sont contraire à la destination de l'immeuble, faute de quoi le refus sans motif sera considéré comme abusif par le juge, sanctionné comme tel.
Idem pour la révocation du mandat du syndic, qui est un classique, mais aussi pour la révocation du mandat d'un membre du CS.
(on retrouve la même obligation en droit du travail : motivation d'une sanction obligatoire)

On pourrait donc conclure au regard de ces analyse que la clause du RDC d'Ivon serait illicite, contraire aux textes, dans la mesure où il s'agirait pour l'AG de se prononcer sur la qualité "bourgeoise" de la personne souhaitant occuper le logement pour exercer une activité libérale autorisée, pour statuer sur cette "occupation bourgeoise " chère au rédacteur de 1930 !

Édité par - Gédehem le 15 mai 2010 17:25:54

ainohi
Contributeur vétéran

2134 message(s)
Statut: ainohi est déconnecté

Revenir en haut de la page 20 Posté - 15 mai 2010 :  18:41:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

ainohi : que vous êtes compliqué ???? vous ne m'avez pas répondu sur les critères objectifs que devra donner l'AG pour refuser Mr dupont dentitse et accepter Mr Durand graphiste ???
Mais si ! : On peut cependant avancer sans grand risque que l'exercice d'une profession libérale qui n'occasionne pas de bruit, de manutention de matériels ou de nombreuses allées et venues de personnes diverses dans les parties communes est conforme à la destination de l'immeuble.

citation:
Initialement posté par philippe388

Aucuns critères discriminatoires ne sera tolérés par le juge.

L'AG ne peut pas simplement rejetter la demande de ce copro sans justifications, surtout si le RDC l'autorise, le problème de la destination de l'immeuble n'a rien à voir dans la décision de l'AG. !!!
Au contraire, c'est ce que je me tue à dire, la question est de savoir quel est l'usage conforme à la destination de l'immeuble telle qu’elle est définie aux actes (c'est dire par le règlement de copropriété), par ses caractères ou sa situation. Si l'exercice d'une profession libérale déterminée est conforme à la destination de l'immeuble, l'assemblée doit l'accepter, s'il n'est pas conforme, l'assemblée doit le refuser.
Page: de 2 
Sujet précédent Sujet Sujet suivant  
 Page suivante  
Aller à:  
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
 
Universimmo.com © 2000-2012 AEDev Revenir en haut de la page
   












Copyright © 2000-2024 UniversImmo - SAS AEDév - tous droits réservés.
Informations légales | Contactez nous