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Ce sujet est en lecture seule, AUCUN ENVOI autorisé |
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Auteur |
Sujet |
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bernard
Nouveau Membre
France
3 message(s) Statut:
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Posté - 17 mai 2010 : 15:12:19
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Je suis nouvel adhérent du forum et j'aimerais savoir si lors d'une deuxième lecture d'AG, le délai de convocation est toujours de 21 jours?
***Modération : sujet désassemblé***
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Édité par - maoyann le 17 mai 2010 15:23:19 |
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Posté - 17 mai 2010 : 15:49:50
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bernard : qu'entendez vous par une deuxième lecture d'AG ???
Une AG a ses règles : le syndic établit un ODJ avec ses résolutions, copies des devis, doc. informatives, comptes de dépenses et annexes obligatoires, contrat de syndic à renouveller ou concurrent, ......
Il envoie à tous les copros. les convocations en respectant le délai légal des 21 jours.
Au début de la scéance, l'AG élit le président de scéance, le secrétaire et les scrutateurs, et celui-ci dirige l'AG jusqu'à l'épuisement de l'ODJ, on signe le PV de l'AG et out le monde va enfin se coucher !!!
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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2
Posté - 17 mai 2010 : 16:19:02
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Philippe : on entend par "AG en seconde lecture" celle convoquée en application du dernier al. de L.art.25-1..
Bernard : "D.Art. 19 -" - Pour l’application du premier alinéa de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l’article 24 de la même loi, à moins que l’assemblée ne décide que la question sera inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure. Lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l’article 25 de la même loi. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu’une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l’article 24 de la même loi. 1°) - Le délai de convocation peut être réduit à huit jours, et les notifications prévues à l’article 11 ci-dessus n’ont pas à être renouvelées si l’ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l’ordre du jour de la précédente assemblée. (à défaut, c'est le délai de 21 jours ! NDLR)
2°) - Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s’est tenue l’assemblée générale au cours de laquelle la décision n’a pas été adoptée.
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