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Posté - 25 mai 2010 : 15:19:58
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Malgré la lecture des autres sujets j'ai qq difficultés à m'y retrouver.
Actuellement le CS est composé de 7 membres titulaires pas de suppléants. A la future AG ne restera que 3 membres - nous n'avons pas de RFCS.
Sur le règlement de copro est mentionné "l'AG peut, si elle le désire, nommer un ou plusieurs commissaires de surveillance constituant un CS tel qu'il est défini à l'article 21 de la loi du 10/07/1965 et les articles 22 à 27 du décret du 17/03/1967".
Si lors de la future AG aucune personne ne se porte volontaire j'ai bien noté que le CS ne sera plus constitué et donc aucune possiblité de remplir sa mission à savoir contrôler les comptes etc... et le syndic aura tout loisir de faire ce qu'il veut!!!!
Pouvez vous me confirmer ce qui suit : Faute de candidature, ou faute pour l’assemblée générale de pouvoir trancher, l’impossibilité de créer un conseil syndical est constatée et notifiée aux copropriétaires.
Les copropriétaires ont un mois pour saisir le juge. Celui-ci peut alors désigner les membres du conseil syndical, mais en cas de réticences catégoriques il peut également constater l’impossibilité d’instituer un conseil syndical.
Du fait de peu de personnes présentent à l'AG une nouvelle AG sera t'elle demandée cf ce qui suit?La copropriété peut également renoncer à se doter d’un conseil syndical. Il faut pour cela un vote en ce sens et à la double majorité de l’assemblée générale (2/3 des millièmes et la majorité des copropriétaires en nombre). Une majorité simple (celle des copropriétaires présents et représentés) est par contre suffisante pour revenir sur cette décision.
merci pour vos réponses svp simples afin que je diffuse à tous les copros dans le but de ne pas se retrouver sans CS.
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mespres
Contributeur vétéran
1499 message(s) Statut:
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1
Posté - 25 mai 2010 : 16:08:01
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c'est déjà bien compliqué avec les problèmes réels, si vous en rajoutez ... votre RDC stipule
citation: Sur le règlement de copro est mentionné "l'AG peut, si elle le désire, nommer un ou plusieurs commissaires de surveillance constituant un CS tel qu'il est défini à l'article 21 de la loi du 10/07/1965 et les articles 22 à 27 du décret du 17/03/1967". donc un CS à 3 personnes est légalement constitué ! certes le décret 1967 nous dit que
citation: Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit. mais quelle signification vis à vis d'un rdc qui ne fixe aucunes règles sur le nombre de "commissaire de surveillance" ? La loi ne peut suppléer aux carences des copropriétaires, si personne ne veut gérer le patrimoine commun, je ne vois pas bien quoi faire ... |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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2
Posté - 25 mai 2010 : 16:43:24
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Ce RDC, mais surtout son rédacteur, doit dater pour parler de "commissaire de surveillance "!!!
Dans la mesure où votre RDC ne précise pas un nombre de "Conseillers syndicaux" pour constituer le CS, l'AG fait ce qu'elle veut, par exemple pour constituer un CS de 2 ou 3 membres, selon les candidatures ...
Le problème de fond que vous soulevez est en fait celui du dysfonctionnement de votre syndicat, qui ne sait pas ou ne voit pas où est son intérêt dans la constitution de ce CS ! Bien souvent parce que 90% des copropriétaries, voire plus, ne sait pas à quoi il sert, n'en voit pas concretement le travail "de terrain" !
Deja, un CS sans RFCS montre le peu d'interet que les conseillers (passés et présents) ont eu de leur propre fonctionnement. Il serait bon de se poser la question de ce fonctionnement du CS, de sa place auprès du syndic, de son travail en général, de l'information qu'il fait vers les copropriétaires (notes, CR réunions, etc .) , etc etc ... Controler les comptes, c'est bien, mais cela ne représente qu'une petite part du "travail" d'un CS ....
C'est donc vers des questionnements qu'il faut se tourner : - qu'elle est "la vie" de notre sydicat, son degré de "conscience collective", ses rapports internes, etc .... Dans la mesure où depuis toujours ils sont confinés dans une soumission "de confort" (le syndic s'occupe de tout, moi je ne m'occupe que de mon apparte !), personne n'aura l'idée d'aller plus loin. Qui leur a dit que cet immeuble en copropriété, c'est leur affaire à eux ??
Si c'est "chacun pour soi et Dieu pour moi", il est certain que le syndic joue sur du velours, et que ce ne sont pas 3 ou 5 bonhommes (ou bonnes femmes) qui se disent "CS" qui vont l'empecher de faire ce qu'il veut, ou à peu près ......en raison de la "passivité moutonnière" de la grande majorité des copropriétaires pas ou peu impliqués !
C'est comme dans la vie de la cité, dans celle du monde du travail : ne pas trouver de candidat pour faire fonctionner notre démocratie, les syndicats, pose la question de sa réalité !!!
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Édité par - Gédehem le 25 mai 2010 16:52:48 |
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3
Posté - 25 mai 2010 : 16:59:26
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je mettais dans mon mail initial : Sur le règlement de copro est mentionné "l'AG peut, si elle le désire, nommer un ou plusieurs commissaires de surveillance tconstituant un CSel qu'il est défini à l'article 21 de la loi du 10/07/1965 et les articles 22 à 27 du décret du 17/03/1967. ci-dessous le texte
MESPRES répond: "mais quelle signification vis à vis d'un rdc qui ne fixe aucunes règles sur le nombre de "commissaire de surveillance" ?"
si je lis bien l'article ci-dessous est bien spécifié "Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale l'an dernier 7 membres ont été élus et les années précédentes le même nombre [teal]MESPRES répond "le CS à 3 est normalement constitué" or le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus des quarts des sièges deviennent vacants pour quelque cause que ce soit.
[teal]je posais également la question :Du fait de peu de personnes présentent à l'AG une nouvelle AG sera t'elle demandée ? avant le délai d'un mois pour saisir le juge pas de réponse!!
Si quelqu'un peut m'apporter de l'aide Merci d'avance
Article 21 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 7 Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat. Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet. Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs. Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical. |
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poum
Contributeur actif
269 message(s) Statut:
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Posté - 25 mai 2010 : 17:26:24
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citation: Initialement posté par Gédehem
Dans la mesure où votre RDC ne précise pas un nombre de "Conseillers syndicaux" pour constituer le CS, l'AG fait ce qu'elle veut, par exemple pour constituer un CS de 2 ou 3 membres, selon les candidatures ...
Dans ce cas de figure, est ce qu'un CS composé d'un membre serait valide ? |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 25 mai 2010 : 18:39:15
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Par nature, un CS est un "groupement de personnes", un "collège" en charge d'une mission précise. Comme il est difficile de se grouper tout seul, le CS doit être constitué d'au moins 2 personnes, et même 3 comme l'indique la CRC (recommandation n°13).
Pour répondre : - votre Cs est actuellement composé de 7 membres. Lors de la prochaie AG, le CS sera "renouvelé", sans doute alors avec seulement 3 membres. Aucune disposition de votre RDC n'imposant un nombre de conseillers, le Cs sera régulièrement formé à 3 ... ou même à 2 s'il n'y a que 2 candidats élus.
S'il n'y a aucun candidat, l'AG doit noter qu'il n'est pas possible de former un CS faute de candidat ! Le recours au juge ? Ne revons pas : comme l'a fait l'AG, il ne fera que constater l'impossiblité de former un CS. Il ne va certainement pas "forcer la main".
Sur cette affaire de 'recours', il ne faut pas se tromper : il n'est utile que lorsqu'une majorité de l'AG (parfois orchestrée par le syndic !!) s'est liguée contre les candidats rendant impossible la constitution d'un CS. Il y a alors des candidats. Dans ce cas, les candidats "recalés" sont fondés à demander au juge leur désignation contre la volonté de la majorité.
Il n'y a que dans l'hypothèse d'un vote de l'AG à la double maj.art.26, décidant de ne pas constituer de CS que le juge ne pourrait pas passer outre. Même chose s'il n'y a aucun candidat ... ou un seul, qui ne peut donc constituer un CS !
C'est mieux comme cela ? |
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Posté - 26 mai 2010 : 19:31:19
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Merci Gédehem pour votre réponse
Je vais en faire part au CS |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 27 mai 2010 : 11:13:27
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Juste une petite précision sur le nombre mini de membres d'un CS :
1, ce n'est pas possible, ce n'est pas un "groupement".
2, c'est déja mieux ... mais très compliqué à faire fonctionner faute de pouvoir dégager une majorité : les 2 devront toujours être d'accord sur tout.
3 mini c'est parfait : il est toujours possible de dégager une majorité de 2 sur 3, comme par exemple pour désigner le pdt du CS..(maintenant, si les 3 sont candidats ...... ) |
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