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Posté - 02 juin 2010 : 09:51:27
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Bonjour,
Je suis un fidèle de ce forum et c'est pourquoi je sollicite à nouveau la communauté des internautes pour solliciter de l'aide.
Hier, je discutais avec l'un de mes proches (en fait l'un de mes enfants)à propos de travaux qu'il envisage chez lui pour créer une chambre au dessus de son garage. La question était de savoir s'il fallait déposer une décaration préalable ou une demande de permis. Après consultation du site, notamment, il s'est avéré que la SHOB créée étant supériure à 20 m², il convenait de faire une demande de PC. C'est à ce moment là que le proche en question m'a confié ne pas pas avoir retourné la déclaration d'achèvement des travaux suite à son PC obtenu en mars 2002 ... et ce pour un problème de non conformité de l'installation d'asainissement individuel...
Ma question sera donc double: d'une part, y a-t-il un lien entre la totale conformité de l'assainissement individuel et l'achèvement des travaux et, d'autre part, (et c'est le point le plus important) quelles sont les conséquences et les sanctions en cas de non trasmission de cette déclaration, étant précisé que les travaux peuvent être considérés commes terminés depuis longtemps.
Il m'apparaît, en effet, évident qu'avant de déposer une nouvelle demande de PC, il va falloir régler ce problème au préalable.
Merci à toutes les personnes susceptibles d'éclairer ma lanterne.
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Posté - 06 juin 2010 : 21:37:05
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si vous détenez une preuve que les travaux sont terminés depuis 3 ans, pas de souci. A défaut, c'est la DACT qui sert de preuve... |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Blussae
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Posté - 07 juin 2010 : 17:23:54
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Contrairement aux idées reçues, la conformité de l'assainissement n'a pas à être vérifiée au travers d'un PC... du moins pour l'instant car c'est prévu dans le Grenelle 2... |
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Posté - 07 juin 2010 : 21:01:05
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au travers du PC, non, mais à l'occasion d l'étude de conformité, si. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Blussae
Contributeur actif
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Posté - 09 juin 2010 : 12:01:02
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Pas non plus lors du contrôle de conformité des travaux. En tout cas, je ne vois rien en ce sens dans les L/R462-**. |
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Posté - 09 juin 2010 : 12:11:56
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le L480-4 devrait suffire, pour controler le respect du règlement d'ANC. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Blussae
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Posté - 09 juin 2010 : 20:40:18
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Les ANC doivent respecter les prescriptions techniques applicables, indépendamment des autorisations d'urbanisme.
Mais... Lors de l'instruction d'autorisation d'urbanisme, seuls les points 4 & 5 du PLU sont vérifiés au travers du plan de masse. Et lors du contrôle de conformité d'urbanisme, seul la conformité des travaux à l'autorisation d'urbanisme est vérifiée au travers d'un éventuel récolement.
Le rapport de visite constitué suite au contrôle de l'ANC, qui peut établir des recommandations ou des travaux à réaliser, n'est nullement lié à l'urbanisme.
Le L480-4 du code de l'urbanisme ne sanctionne que les infractions au livre 4 du même code.
C'est du moins ce que j'en comprends |
Édité par - Blussae le 09 juin 2010 20:41:48 |
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Posté - 10 juin 2010 : 00:05:43
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citation: Initialement posté par Blussae
Les ANC doivent respecter les prescriptions techniques applicables, indépendamment des autorisations d'urbanisme.
Mais... Lors de l'instruction d'autorisation d'urbanisme, seuls les points 4 & 5 du PLU sont vérifiés au travers du plan de masse. Et lors du contrôle de conformité d'urbanisme, seul la conformité des travaux à l'autorisation d'urbanisme est vérifiée au travers d'un éventuel récolement.
Le rapport de visite constitué suite au contrôle de l'ANC, qui peut établir des recommandations ou des travaux à réaliser, n'est nullement lié à l'urbanisme.
Le L480-4 du code de l'urbanisme ne sanctionne que les infractions au livre 4 du même code.
non non, car le L160-1 l'y renvoie directement et que celui ci est bien plus large. voir égalmeent le L480-1... il ne faut pas confondre instruction et recollement : par exemple, au moment de l'instruction, on ne contrôle pas la SHON qui est déclarative, mais on peut la contrôler à l'achèvement.
enfin et surtout, l'assainissement est explicitement visé au L421-6, donc au livre IV
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Blussae
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Posté - 11 juin 2010 : 11:08:06
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Emmanuel, j'image que vous n'êtes pas contrôleur de conformité de travaux, vous ferriez de l'abus de pouvoir. Je ne le suis pas non plus.
Les L462-1 & L462-2 parlent bien de conformité des travaux au PC.
Les L160-1 & L480-1 pour ce qui concerne le livre 1 sont donc sans objet, de même que le L421-6 puisque le PC est déja accordé! PC qui est créateur de droit et qui bénéficie du "Privilège du Préalable".
Les PC sont délivrés, pour ce qui concerne l'ANC, au vu des seuls informations mentionnées dans le plan de masse, à savoir "les équipements privés prévus", c'est tout! R431-9.
Les dispositions d'ordre technique, que l'on peut retrouver sur ce site tout neuf du gouvernement n'ont rien à voir avec la conformité au PC!
Na! |
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Posté - 11 juin 2010 : 12:01:52
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non non, pas bon... le L461-1 est bien plus large et non limité.
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Posté - 11 juin 2010 : 12:29:41
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Belle discussion enrichissante! Et le gagnant est ???! Il est vrai que " basiquement" la position de blusae me plaisait bien pensant la retrouver simplement dans le r 462-10 les commentaires du gos livre rouge m ont appris certaines choses mais sans donner semble-t-il la réponse ce qui me chagrine, c est quand emmenuel pense être certain, il est rarement loin de la vérité a suivre donc! |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 11 juin 2010 : 17:25:39
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dans la mesure où le mode d'assainissement fait partie du PC, même si l'administration ne peut pas le contrôler lorsqu'elle instruit le PC, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas le faire à l'achèvement. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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plouplou29
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Posté - 13 oct. 2010 : 12:37:19
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Bonjour,
J’ai acquis une maison à rénover sur un terrain zoné NP et NPS via le notaire.
Sur la zone NPS a été édifié depuis plus de 50 ans un cabanon d’une surface de 30m2.Lors de mon achat, il était en mauvaise état.
J’ai rénové la maison après declaration de travaux et obtenu le certificat de conformité.
Pour le cabanon, j’ai refait le bardage et les tôles du toit sans declaration de travaux.
Le maire a pris un arrêté pour me sommer d’arrêter les travaux de cette construction nouvelle.
Je les ai contactés en précisant que j’ai acheté la maison avec ce cabanon et qu’il n’y avait aucune construction nouvelle. Et c’est la que j’ai appris que cette construction n’a jamais été déclarée. La mairie a porté plainte pour constructions illégales. J’ai contacté la mairie qui m’a l’air de ne rien comprendre. L’acte de vente ne précise pas l’existence de ce cabanon mais j’ai des photos.
Des voisins m’ont proposés de témoigner en indiquant que le cabanon existe depuis 50 ans.
Est-ce que la prescription est acquise pour le cabanon que j’ai acheté et qui a plus de 50 ans. Si oui, est ce que j’avais droit de changer de bardage et tôles et dans quelles conditions ?
Je vous remercie d’avance.
Je vous remercie également pour vos réponses toujours très claires.
Cordialement.
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Posté - 13 oct. 2010 : 12:39:31
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ce n'est pas tant la construction qui est illégale que les travaux que vous y avez fait. que prévoit le règlement de POS/PLU pour les constructions existantes dans cette zone NPS ? |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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plouplou29
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Posté - 04 mars 2011 : 19:08:41
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Bonsoir,
Merci pour votre reponse et votre forum tres bien fait.
je reviens vers vous car j'ai reçu une lettre du procureur qui souhaite me rencontrer avan poursuite eventuelle pour construction sans permis.
Je me suis donc fait transmettre sur votre conseil le PLU qui dit" ZONE NP – ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Les constructions autres que celles affectées au gardiennage ou autres que celles autorisées sous condition dans le secteur NPf. 2. L’édification de constructions à usage de commerce, de bureaux. .Les installations et constructions agricoles, artisanales ou industrielles sauf les activités utilisant les moulins à eau.
.Les affouillements, exhaussements de sols, les dépôts de matériaux inertes non liés aux travaux de construction, d’exploitation ou d’aménagement admis dans la zone, sauf s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures, d’installations diverses liées à l’opération de tramway et d’aires de stationnement ouvertes au public. Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux zones NPh et NPs.
.Le remblaiement des zones humides et tous travaux contrariant le régime hydraulique existant sauf ceux admis à l’article 2. Le stationnement de plus de trois mois des caravanes, l’aménagement de terrains pour le camping et le caravaning. En outre, le stationnement des caravanes est interdit qu’elle qu’en soit la durée, suivant les dispositions des articles R.111-38 et R.111-39 du code de l’urbanisme.
La création d’antennes sur supports.
Dans le secteur Z3 des établissements Cargill, les nouveaux Établissements Recevant du Public E.R.P.) difficilement évacuables : hôpitaux, maisons de retraite médicalisées ou non…
ZONE NP – ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : 1. En secteurs NP, NPh, NPl, sous réserve d’une bonne insertion dans le site : - les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion, à l’ouverture au public de ces espaces, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, aux voies et équipements d’intérêt collectif, - l’extension des constructions existantes, à condition de ne pas porter atteinte au site et sous réserve de compatibilité avec les équipements sans création de nouveau logement, dans la limite de 250 m² de Surface Hors OEuvre Nette totale, extension comprise, par unité foncière, - l’extension à hauteur de 15 % des bâtiments d’activité existants à condition qu’elle s’effectue à proximité de l’installation existante et qu’elle soit intégrée à l’environnement, - la restauration avec changement de destination dans les volumes existants, dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ces bâtiments, les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible. . Dans le secteur NPf : la restauration avec changement de destination dans les volumes existants, sous réserve de ne pas porter atteinte au site, des bâtiments désaffectés présentant un intérêt patrimonial, l’extension des constructions existantes dans une limite de 25 % de la surface hors oeuvre nette existante, sous réserve que celle-ci soit en continuité du bâti existant.
3. Dans le secteur NPs, en application du deuxième alinéa de l’article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture du public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public, les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par
Plan Local d’Urbanisme de Brest métropole océane – Règlement approuvé le 11 décembre 2009 – Modifié les 30 avril et 10 décembre 2010. 251
la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible,
- la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher, - dans les zones de pêche, de cultures lacustres ou marines, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : . les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement, . les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
- à titre exceptionnel, les stations d’épuration d’eaux usées avec rejet en mer, non liées à une opération d’urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement, - les aménagements (y compris hydrauliques) nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de pêches et cultures marines ou lacustres, conchylicoles (y compris sur le Domaine Public Maritime), pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre brute au sens de l’article R.112-2 du code de l’urbanisme ainsi que des locaux d’une superficie maximale de 20 m² liés et nécessaires à l’exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires à condition que la localisation et l’aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques, . en application du 3ème alinéa de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme, peuvent être admises après enquête publique selon les modalités de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 précisées par le décret 85-453 du 23 avril 1985, les mesures de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, aires naturelles de stationnement ouvertes au public selon les modalités de l’article R.442-2-b du code de l’urbanisme, ainsi que les opérations de défense contre la mer…) sous réserve de nécessité technique et de mise en oeuvre adaptée à l’état des lieux. . . Dans le secteur NP-Z1 : . tous les travaux ou aménagements dans la mesure ou leur réalisation aboutira à une amélioration significative de la sécurité des installations existantes : démolitions-reconstructions, création de locaux de gardiennage, clôtures, etc…, . l’aménagement et l’extension des activités industrielles ou artisanales existantes, dans la limite de 30 % de la SHON existante (la somme des extensions ne pouvant dépasser cette limite), sous réserve de ne pas générer une densité d’effectif supérieure à 30 personnes à l’hectare et dans la mesure où ces aménagements ou extensions n’augmentent pas les risques potentiels de la zone. Les travaux devront prévoir des mesures compensatoires ou constructives adaptées aux risques (surpression et effet thermique), proportionnées à leur nature et à leur importance,
- l’aménagement, la réhabilitation des constructions existantes, avec éventuellement changement de destination, - les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite de 30 m² de Surface Hors OEuvre Nette ; la somme des extensions autorisées ne pouvant dépasser ce seuil, les installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif tels que pylônes, postes électriques, réservoirs d’eau, éoliennes, ouvrages de production d’énergie… . Dans le secteur Z2, les constructions et installations admises dans la zone, sous réserve des conditions ci-dessous pour les constructions citées : les établissements recevant du public (ERP) non difficilement évacuables de 5ème catégorie, sous réserve de prévoir des mesures de construction adaptées aux risques, dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, la reconstruction des ERP préexistants et la construction des établissements recevant du public répondant aux besoins de fonctionnement du quartier (services publics, commerces, services à la population,…) est autorisée, sous
Plan Local d’Urbanisme de Brest métropole océane – Règlement approuvé le 11 décembre 2009 – Modifié les 30 avril et 10 décembre 2010. 252
La cabane est en bois et est posé sur 4 plots en béton (pas de dalle au sol).
Bien cordialement.
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Posté - 06 mars 2011 : 10:20:06
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pas le courage de tout lire. vos travaux entrent ils dans ce cadre ? |
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cordialement Emmanuel Wormser
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plouplou29
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Posté - 07 mars 2011 : 21:34:31
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bonsoir,
Je comprends le texte est long. Si j'ai bien compris aucune renovation ou reconstruction n'est possible en zone NPs: "la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes".
Le probleme est que la cabane est en bois et est posé sur 4 plots en béton (pas de dalle au sol).Donc pour moi ce n'est pas une construction. Qu'en pensez vous?
Merci d'avance. |
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Posté - 07 mars 2011 : 21:39:40
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c'est bien une construction... |
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cordialement Emmanuel Wormser
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