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Auteur |
Sujet |
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copro
Contributeur débutant
France
87 message(s) Statut:
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Posté - 15 juin 2010 : 14:16:11
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Un copropriétaire a fait tirer un fil électrique de son compteur d'appartement pour éclairer sa cave. Le régisseur dit que ce n'est pas légal et que c'est contraire aux règles de sécurité car le fil passe dans un placard où il y a un compteur d'eau Est ce qu'on peut obliger le copropriétaire à retirer son installation et à faire faire une installation par un professionnel selon les règles de sécurité ? Est-ce qu'il y a moyen d'engager en cas de refus une procédure ? Il y peut-être d'autres cas similaires. Si les copropriétaires ne se plient pas aux règles ou ne veulent pas dire s'il ont fait des travaux non conformes est-ce qu'on peut leur demander d'apporter la preuve ? Merci de vos renseignements
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Posté - 15 juin 2010 : 14:24:43
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le syndic qui a connaisance d'une installation électrique passant dans les locaux communs et non conformes, non seulement peut mais doit mettre en demeure le proprio concerné soit de mettre aux normes, soit de retirer. citation: Article 18
Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;
- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;
- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;
- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ;
- lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A compter de la publication de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires.
Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.
de plus, à savoir que ce proprio concerné aurait du faire une demande en AG. |
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copro
Contributeur débutant
France
87 message(s) Statut:
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2
Posté - 16 juin 2010 : 11:06:02
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Merci de vos renseignements |
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Posté - 16 juin 2010 : 12:28:47
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citation: à retirer son installation et à faire faire une installation par un professionnel selon les règles de sécurité ?
A faire faire une installation, certainement pas, car le copro en question tire ceertainement de l'éle"ctricité sur les communes, en tout cas installe quelque chose de non autorisé, donc tant qu"'il n'y a pas une AG ou la question a été mis au vote, et une résolution adoptée, il n'en n'est pas question.
Sinon chacun fait ce qu'il veut.
l'illégalité vient de la non autorisation.
Il y a une seconde illégalité qui vient de la non conformité et/ou de la dangerosité de cette installation au cas ou elle autaity été autorisée par l'AG.
CORRECTIOn de deux fautes et de mon erreur suite au post de Gedehem |
Édité par - ribouldingue le 17 juin 2010 07:22:47 |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 16 juin 2010 : 17:56:01
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... Ribouldingue, c'est vrai que parfois les exposés ne sont pas très clairs, ce qui peut induire en erreur pour les réponses ....
Mais là : "Un copropriétaire a fait tirer un fil électrique de son compteur d'appartement pour éclairer sa cave."
S'agissant de réaliser des travaux privatifs affectant les parties communes, c'est à l'AG d'en décider, que ces travaux soient réalisés par un "pro" ou non ! |
Édité par - Gédehem le 16 juin 2010 17:58:00 |
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Posté - 17 juin 2010 : 07:21:16
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En effet. restent les deux illégalités.... je corrige |
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sigebert
Contributeur senior
France
594 message(s) Statut:
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6
Posté - 26 juil. 2010 : 15:02:16
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Dès lors que vous effectuez des travaux quels qu'ils soient sur des parties communes, il faut une autorisation de l'AG à l'article 25.
Ce qui implique, en l'occurrence, un projet de travaux. Point barre !
Et le syndic a effectivement pour mission d'enjoindre le copropriétaire au retrait de son installation électrique. |
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