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Auteur |
Sujet |
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JACKENRI
Contributeur débutant
89 message(s) Statut:
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Posté - 26 juil. 2010 : 23:31:31
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Les parties communes en indivision forcée de notre ensemble immobilier sont gérées par une ASL créée en 1971 dont ses statuts non rien prévus sur le délai de forclusion pour attaquer les décisions de nos assemblées.
En 1995, l’AG décide de compléter les statuts par la disposition suivante : « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions de l’assemblée générale doivent, à peine de forclusion, être introduites par les associataires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois, à compter de la notification, desdites décisions, qui leur est faite, à la diligence du bureau ou du syndic adjoint au bureau. »
En 2006, les statuts sont mis en conformité avec la Loi de 2004 mais le texte sur le délai de forclusion n’apparait pas et, comme à l’origine, rien n’est prévu à ce sujet ? Plus grave, le PV de la récente AG comportant des résolutions un peu controversées, vice de forme, etc., est assorti, dans la lettre de transmission, d’un rappel aux résidents du texte de l’article 42 alinéa 2 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la Loi du 31 décembre 1985 et précise le montant de l’amende en application de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile pour celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive.
Ma question est la suivante : - Est-ce que la décision prise à l’AG de 1995 est toujours applicable avec les nouveaux statuts défaillants ? Dans le cas d’une réponse négative, tout ce qui est indiqué, notamment le rappel de la Loi de 1965 non applicable aux ASL, doit-il être réputé non-écrit et seules les dispositions du code civil sont applicables (délai de 5 ans)
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MARTINO
Contributeur actif
103 message(s) Statut:
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1
Posté - 27 juil. 2010 : 08:11:13
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CHRI64
Contributeur senior
638 message(s) Statut:
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2
Posté - 27 juil. 2010 : 08:49:27
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Les statuts 2006 annulent et remplacent ceux de 1995. La clause de forclusion "disparaît" et en effet c'est la loi de droit civil qui s'applique.
Les rappels concernant la loi de 1965 et celle du Code de Procédure Civil art.32-1 sont strictement sans intérêt. Le premier parce qu'il ne concerne pas les ASL, le second parce qu'il s'applique à tout le monde. Sachant que le caractère abusif ou dilatoire d'une procédure ne se présume pas mais doit se démontrer. |
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